Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/09 /2025
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 30 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 22/01520 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTFP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 37] en date du 24 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282630765984
Madame [K] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 27] (MAROC) ([Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 34]
[Adresse 8]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Anne ROUSSEAU, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/03404 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 39])
— Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [Y] [X] [A]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 35]
[Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 16]
représentée par Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000684 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 39])
Madame [N] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 35]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 38]
[Adresse 13]
[Adresse 25]
[Localité 16]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 36]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Juin 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 1er juillet 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [A], de nationalité marocaine, est décédé le [Date décès 11] 2015 à [Localité 32] (45), laissant pour lui succéder,
— son épouse [F] [W],
— ses 6 enfants [M], [K] épouse [L], [P], [G], [Y] épouse [O] et [N] [A] [B].
[F] [W] veuve [A], de nationalité marocaine, est décédée le [Date décès 12] 2017 à [Localité 39] (45), laissant pour lui succéder ses 6 enfants sus-nommés.
En l’absence d’accord entre les héritiers sur le règlement de la succession de leurs parents, par actes d’huissier en date des 17 avril, 25 avril, 3 juin 2019, MM. [G] et [M] [A] ont fait assigner respectivement Mme [K] [L], M. [P] [A], Mme [Y] [O] et Mme [N] [B], devant le tribunal de grande instance de Montargis, aux fins principales de voir ordonner l’ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] et [F] [A] et ordonner la réintégration dans l’actif successoral de sommes qu’ils estiment avoir été recelées par Mme [L].
Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Montargis compétent pour connaître de la succession
de [J] [A] et de [F] [W],
— déclaré recevable l’action de M. [G] [A] et de M. [M] [A] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [A], décédé le [Date décès 11] 2015, et de [F] [W], décédée le [Date décès 12] 2017,
— désigné, pour y procéder, Maître [S] [T], notaire à [Localité 30][Adresse 1],
— commis tout juge de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [31] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, ouverts par le défunt,
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-l du code civil après sommation de la partie défaillante,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— dit que le notaire commis aura la mission de constituer des lots des biens de succession, en application de l’article 826 du code civil,
— dit qu’à défaut d’accord entre les héritiers, le notaire commis aura la mission de procéder aux attributions des lots par tirage au sort, en application des articles 826 du code civil et 1363 du code de procédure civile,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la première chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— dit que Mme [K] [A], épouse [L], a recelé la somme de 10.640 euros reçue en donation,
En conséquence,
— condamné Mme [K] [A], épouse [L], à rapporter à la succession la somme de 10.640, avec des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2017,
— dit que Mme [K] [A], épouse [L], ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée.
— débouté Mme [K] [A], épouse [L], de sa demande de rapport à la succession de différentes sommes à l’encontre de ses frères,
— débouté Mme [K] [A], épouse [L], de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [P] [A],
— débouté Mme [K] [A], épouse [L], de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de M. [G] [A] et de M. [M] [A],
— débouté Mme [K] [A], épouse [L], de sa demande de remboursement de la somme de 76,50 euros,
— dit que la présente décision sera communiquée à Maître [S] [T] notaire à [Localité 29] par les soins du greffe,
— rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Par déclaration en date du 20 juin 2022, Mme [K] [L] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Mme [Y] [A] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
M. [M] [A], M. [P] [A], épouse [O] et Mme [N] [A], épouse [B] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] [A] par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 19 septembre 2022, à M. [P] [A] par procès-verbal de recherches infructueuses suivant acte d’huissier en date du 20 septembre 2022, les conclusions lui ont été signifiées par acte d’huissier du 3 janvier 2023 déposé en l’étude de l’huissier, à Mme [Y] [O] par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 20 septembre 2022, à Mme [N] [A] par remise en étude suivant acte d’huissier en date du 14 septembre 2022, les conclusions lui ont été signifiées par acte d’huissier du 4 janvier 2023 remis à sa personne.
Par ordonnance en date du [Date décès 12] 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et désigné M. [E] pour y procéder.
Les parties n’ont pas réussi à trouver un accord amiable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, Mme [K] [A] épouse [L] demande à la cour de :
— juger Mme [K] [A] épouse [L] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées, notamment en ce qu’il a dit que Mme [K] [A] épouse [L] avait recelé la somme de 10.640 euros reçue en donation, condamné celle-ci à rapporter à la succession la somme de 10.640 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2017, dit que Mme [K] [A] épouse [L] ne pourrait prétendre à aucune part sur la somme recelée, débouté Mme [K] [A] de ses demandes de rapport à succession, d’indemnité d’occupation et de dommages intérêts formulées à l’encontre de ses frères,
— confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la réintégration de toutes les sommes directes et indirectes en ce compris le calcul de l’indemnité d’occupation dans l’actif de la succession, qui ont profité à M. [G] [A], [M] [A] et [P] [A] :
— 1.245,21 euros de charges liées à l’occupation d’un logement (indemnité d’occupation) par M. [P] [A] et sa famille pendant l’absence de sa mère,
— 10.640 euros d’aide à M. [G] [A] (litige avec [40]),
— 1.800 euros d’aide à [I] (belle fille), épouse de [P], pour régulariser sa situation administrative,
— 25.000 euros au titre du prêt automobile à M. [G] [A],
— condamner M. [P] [A] à rapporter les sommes de 1.245,21 euros et 1.800 euros à la succession,
— condamner M. [G] [A] à rapporter les sommes de 10.640 euros et 25.000 euros à la succession,
— condamner solidairement M. [G] [A], M. [M] [A] et M. [P] [A] à payer à Mme [K] [A] épouse [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
— condamner solidairement M. [G] [A], M. [M] [A] et M. [P] [A] à payer à Mme [K] [A] épouse [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [G] [A], M. [M] [A] et M. [P] [A] aux entiers dépens dont distraction envers la SELARL [28].
— débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, M. [G] [A] demande à la cour de :
— déclarer Mme [K] [L] née [A] mal fondée en son appel et le rejeter,
— déclarer M. [G] [A] recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 24 mars 2022 sauf en ce que critiqué par M. [G] [A],
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré Mme [K] [L] née [A] coupable de recel au titre de la seule somme de 10.640 euros, l’a condamnée à rapporter à la succession cette seule somme de 10.640 euros à la succession avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2017 et dit qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme recélée,
— déclarer Mme [K] [L] née [A] coupable de recel au titre de la seule somme de (10 640 + 600 + 1800 + 8,80 + 171,99) 13.220,79 euros, la condamner à rapporter à la succession cette somme de 13.220,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2017 et ordonner qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme recélée, qui viendra accroître la seule part des autres héritiers,
— déclarer Mme [K] [L] née [A] irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— condamner Mme [N] [A] épouse [B], Mme [K] [A] épouse [L], Mme [Y] [A] épouse [O] et M. [P] [A] in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et au versement à M. [G] [A] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les demandes de rapport
— la somme de 10 640 euros
Moyens des parties
Mme [L] prétend qu’elle a accueilli sa mère après son hospitalisation, à la demande de celle-ci, qui craignait de retourner à son domicile par peur de ses autres enfants, qui lui demandaient de l’argent avec insistance.
Elle indique que le 17 février 2017, sa mère lui a donné procuration sur son compte courant mais qu’elle n’en a pas profité et justifie tant des chèques que des retraits sur ce compte,
— le retrait de la somme de 1800 euros en avril 2017 correspond précisément à un chèque signé par sa mère et rejeté précédemment, à l’ordre de sa belle fille [I], l’épouse de [P], pour l’aider à régulariser sa situation administrative sur le territoire français,
— le retrait de 600 euros en mars 2017 a servi au paiement de frais médicaux et paramédicaux,
— le retrait de la somme de 10 640 euros du compte chèque s’explique par le fait que sa mère s’est trouvée contrainte de solder ses comptes épargne à l’effet d’apporter une aide financière à son fils, [G], qui rencontrait des difficultés avec [40], le fait qu’elle ait voulu se protéger de ses fils en étant hébergée chez sa fille ne faisant pas obstacle à ce qu’elle ait pu continuer de son plein gré et sans besoin de pressions, à donner assistance à ses autres enfants, [G] aurait réalisé plusieurs spectacles à l’étranger (les médiatiques « Marrakech du rire ») sans procéder au paiement de cotisations, ou il aurait reçu des indemnités de chômage en dépit de son activité professionnelle, le fait qu’il ait bénéficié d’un plan d’apurement ne signifie pas qu’il n’a pas été aidé par ailleurs, même si ce n’était pas sa mère qui payait directement le Trésor ; c’est sa mère qui est allée retirer les sommes au guichet, c’est elle qui a signé le bon de retrait client, pièce n°24 : Bon de retrait client 10 640 euros,
— par ailleurs, [G] avait souscrit un crédit à la consommation de 10 000 euros vers 2007/2008 qu’il n’avait pas remboursé ; il a été condamné par le tribunal à rembourser la somme ; comme il faisait face à des mesures d’exécution (saisies), ce sont ses parents qui ont remboursé 10 000 euros à la banque et ils n’ont pas été eux-mêmes remboursés.
Elle produit une « attestation » d'[G] qui évoque que sa mère lui a remis 400 euros en argent liquide et qu’elle lui doit 900 euros, pièce n°27, ce qui démontre encore une fois qu’il existait des transferts d’argent volontaires entre sa mère et ses enfants. Elle considère que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée au paiement de la somme de 10 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2017 et dit qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur la somme recelée, en inversant la charge de la preuve des éléments constitutifs du recel, tout en constatant que la preuve du bénéficiaire final de cette somme, retirée en espèce, n’était pas rapportée, il s’est contredit en affirmant qu’il existait un « faisceau d’indices permettant de conclure que la somme a été retirée par Madame [L] », et d’affirmer ensuite qu’elle n’aurait pas prouvé que la somme avait été remise à son frère [G] alors qu’elle a produit, pièce n°24, le bon de retrait de la somme en liquide au guichet de la banque signé par sa mère. Elle demande que soit ordonné le rapport par [G] de la somme 10 640 euros.
M. [G] [A] répond que la signature figurant sur le bordereau de retrait de la somme de 10 640 euros, pièce n°24, est celle de Mme [L]. Il nie avoir perçu quelque somme de sa mère ; ayant effectivement perçu des prestations indues de [40], celles-ci ont été remboursées par prélèvements sur ses allocations actuelles, ajoutant qu’en raison de la législation sur la prévention du blanchiment, il n’aurait pu régler cette éventuelle dette en espèces.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 843 du code civil, Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il appartient à M. [G] [A], qui en demande le rapport, de prouver que le retrait de la somme de 10 640 euros a été réalisé dans l’intérêt de Mme [L].
Il apparaît que le 17 février 2017, la mère de Mme [L] lui a donné procuration sur son compte courant et que le 24 février 2017, le retrait en espèces de la somme précitée a été réalisé, le bordereau de retrait, pièce n°24, faisant apparaître que la signature y figurant est celle de Mme [L], telle que figurant sur la procuration, sa pièce n°9. Alors qu’elle prétend avoir accueilli sa mère à son domicile pour la soustraire aux demandes d’argent de sa fratrie, elle n’explique pas comment sa mère aurait pu lui demander le retrait d’une telle somme de son compte et ensuite la remettre à M. [G] [A], avec lequel elle ne cohabitait pas.
Seule Mme [L], auteur du retrait litigieux ayant bénéficié de celui-ci, [F] [W] veuve [A] s’étant dépouillée sans contrepartie à son profit, la somme litigieuse représentant la quasi-totalité des fonds se trouvant sur le compte, il convient, en application du texte précité, de confirmer la décision qui ordonne le rapport de la somme de 10 640 euros.
— la somme de 25 000 euros
Moyens des parties
Mme [L] prétend que leur père, [J] [A], avait consenti à [G] [A] une reconnaissance de dette d’un prêt d’argent d’un montant de 25 000 euros correspondant au prix de vente de son propre véhicule de marque Mercedes, classe E, immatriculé [Immatriculation 22] ; la reconnaissance de dette, du prêt de 25 000 euros, avait été enregistrée devant Maître [V], huissier de Justice, avec un tableau d’échéance pour le remboursement, les termes de leur accord indiquant que M. [G] [A] s’est obligé à rembourser à son père ce prêt moyennant le versement de 83 mensualités de 300 euros à compte du mois de juin 2008 et une dernière de 400 euros ; ce prêt n’a fait l’objet d’aucun remboursement, un courrier de son père lui demandait de restituer le véhicule. Elle ajoute prouver qu'[G] [A] a souscrit une assurance chez [41] en qualité de conducteur du véhicule Mercedes qui était antérieurement assuré au nom de leur père, ce qui démontre le transfert de propriété du véhicule. Il y a donc un faisceau de preuves du prêt de 25 000 euros et elle demande la réintégration de cette somme à la succession.
M. [G] [A] répond que le projet prêté à Maître [V] ne comporte pas la signature des parties, d’autant que son père ne savait ni lire ni écrire le français ; de son vivant, celui-ci n’a jamais fait intervenir l’huissier pour qu’il lui réclame le remboursement, étant précisé que le véhicule a été vendu en 2012.
Réponse de la cour
Il faut rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à Mme [L] de prouver que son père à vendu à M. [G] [A] son véhicule Mercedes moyennant le paiement d’une somme de 25 000 euros qui devait lui être versée par mensualités de 300 euros à compter du mois de juin 2008.
Cependant, non seulement elle ne prouve pas la vente du véhicule mais elle ne prouve pas l’accord intervenu quant au paiement du prix en produisant le document régularisé entre les parties, étant relevé que si elle prétend que la vente serait intervenue en 2008, année du versement de la 1ère mensualité par son frère, leur père, décédé le [Date décès 11] 2015, a eu le temps nécessaire à l’engagement de poursuites contre lui et elle n’en justifie pas.
En conséquence, la décision qui la déboute de sa demande ne peut qu’être confirmée, le transfert du contrat d’assurance du véhicule au nom de son frère ne faisant pas preuve d’un quelconque prêt.
— Les autres sommes d’argent
Moyens des parties
M. [G] [A] demande le rapport par Mme [L] de retraits effectués sur le compte de leur mère, le 23 mars 2017 pour un montant de 600 euros, le 28 avril 2017 pour un montant de 1 800 euros, outre un chèque de 171, 99 euros. Pour ce qui concerne le retrait de 1 800 euros, il indique que les documents administratifs de sa belle-soeur, ont coûté le prix d’un timbre fiscal de 150 euros, la somme litigieuse ayant été dépensée à l’occasion du décès de la mère de M. [L], belle-mère de leur soeur.
Mme [L] prétend que le retrait de la somme de 1 800 euros en avril 2017 correspond précisément à un chèque signé par sa mère et rejeté précédemment, à l’ordre de sa belle-fille [I], l’épouse de [P], pour l’aider à régulariser sa situation administrative sur le territoire français ; le retrait de 600 euros en mars 2017 a servi au paiement de frais médicaux et paramédicaux.
Réponse de la cour
Il faut relever qu’aucune des parties ne prouve ses dires, Mme [L] ne justifiant pas que la somme 1 800 euros a été remise à sa belle-soeur [I], l’épouse de [P], [G] [A] que les frais de régularisation de la situation administrative de celle-ci étant d’un montant inférieur.
Il faut considérer que le bénéficiaire de cette somme n’est pas établi, même si l’examen du relevé de compte de [F] [W] mentionne un chèque de ce montant, refusé par la banque, la copie de chèque n’étant pas produite, l’identité de son bénéficiaire est ignorée.
Pour ce qui concerne le retrait de 600 euros du 23 mars 2017, l’analyse faite par le premier juge doit être confirmée, [F] [W] étant hébergée et prise en charge au domicile de sa fille alors qu’elle était malade et nécessitait des soins, ce qui générait des dépenses qu’elle pouvait supporter sur ses deniers personnels. M. [G] [A] sera débouté de sa demande de rapport.
Quant un chèque de 171, 99 euros, M. [G] [A] considère que le ticket de caisse ne concerne presque pas des achats destinés spécifiquement à une personne âgée alors que le Polident nettoyant appareil et le Fixodent ne peuvent concerner qu’une personne d’un certain âge portant un appareil dentaire amovible, et par ailleurs de la nourriture, indispensable à la vie. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil,
Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part
l’héritier receleur doit avoir agi avec l’intention de s’accaparer une partie du patrimoine successoral au détriment et à l’insu des autres héritiers.
Il est certain qu’en dissimulant à ses cohéritiers qu’elle était bénéficiaire de la somme de 10 640 euros qu’elle avait retirée du compte bancaire de sa mère, Mme [L] a eu la volonté de s’accaparer une partie du patrimoine successoral à leur détriment, créant ainsi une rupture d’égalité entre cohéritiers.
En conséquence, la décision qui lui applique la peine du recel successoral ne peut qu’être confirmée et elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.
Sur les charges de l’immeuble indivis situé [Adresse 17] à [Adresse 33]
Moyens des parties
Mme [L] expose que ses parents et trois de leurs enfants [P], [N], et [X] ont acquis en indivision une maison située au [Adresse 18] ([Adresse 15]), maison occupée par leur mère jusqu’à son hospitalisation en décembre 2016 ; à sa sortie d’hôpital, le 28 décembre 2016, elle a manifesté le souhait de ne plus retourner vivre dans cette maison avec son fils [P], compte tenu des pressions financières constantes dont elle était victime et elle a habité chez sa fille [K] [L] jusqu’à son décès le [Date décès 12] 2017.
Elle prétend que sa mère a cependant continué à assumer les charges liées à ce logement, son frère [P] a continué quant à lui à y résider à titre gratuit avec sa femme et leurs enfants, sans pour autant en régler les charges afférentes, continuant à bénéficier de la générosité de sa mère au détriment de ses frères et soeurs, pour un montant de 1 245,21 euros, somme dont elle demande le rapport à la succession.
Réponse de la cour
Si un indivisaire a agi en représentation d’un autre, sans pouvoir légal, mandat ou habilitation par justice, ses actes ont effet, à l’égard de l’indivisaire représenté, suivant les règles de la gestion d’affaires, en application de l’article 815-4, al. 2 du code civil. Dans ce cas, sa créance sera mise au passif du partage, avec les intérêts depuis la date d’exigibilité.
La créance de [F] [W], d’un montant de 1 245,21 euros, sera inscrite au compte de la succession et il appartiendra au notaire commis d’en tenir compte, hormis les impôts fonciers éventuels. Le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L]
Mme [K] [L] fait plaider que le comportement des parties intimées est parfaitement fautif et lui a causé un gave préjudice moral ; elle qui a hébergé sa mère et qui l’a assistée, se retrouve salie par ses frères dans cette triste affaire, M. [P] [A] ayant été condamné pour violences sur sa personne ; les accusations sans fondement portées à son encontre n’ont eu d’autre mobile que de lui nuire, en usant du droit des successions ; en dépit des preuves rapportées, l’attitude « jusqu’au-boutiste » de ses frères est parfaitement fautive, jusqu’à contester l’évidence.
Elle ajoute que c’est sur la base de suppositions qu’elle a quand même été condamnée à rapporter une partie des sommes alléguées par ses frères et est médicalement suivie au titre de souffrances psychologiques en raison de leur comportement. Elle demande que ses frères [G] et [M] soient condamnés à lui verser une indemnité de 5 000 euros.
M. [G] [A] s’y oppose en précisant que l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 26 novembre 2018 prouve qu’il a été relaxé du chef de violences, seul [P] [A] ayant été condamné. Il indique que sa soeur, qui se pose en fille dévouée, n’allait jamais voir ses parents avant la mort de son père, car ils n’appréciaient pas son époux ; elle a conservé les bijoux et objets précieux ayant appartenu à leur mère, tout comme les pièces administratives du véhicule Citroën.
Réponse de la cour
Pour débouter Mme [L] de sa demande, le premier juge a fait une parfaite analyse des faits, que la cour adopte. Il convient donc de s’y référer.
Sur les demandes annexes
Les dépens seront pris en frais de partage.
Chaque partie supportera les frais générés par sa défense, aucune indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera donc allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition a greffe, en dernier ressort ;
Confirme la décision, sauf en ce qu’elle statue sur les charges de l’immeuble indivis situé [Adresse 20] ;
Statuant du chef infirmé ;
Dit [F] [W] veuve [A] titulaire d’une créance de 1 245,21 euros représentant les charges de l’immeuble indivis situé au [Adresse 19]) qu’il appartiendra au notaire commis d’inscrire au compte de la succession, hormis les impôts fonciers éventuels, pour la période de janvier à mai 2017 ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [G] [A] de sa demande de rapport par Mme [K] [L] d’une somme de 171, 99 euros ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage ;
Laisse à chaque partie les frais générés par sa défense.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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