Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 déc. 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Décembre 2025
N° 2025/539
Rôle N° RG 25/00466 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGCS
[G] [I]
C/
[K] [C]
S.N.C. JACKIEVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Diane TINET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. JACKIEVE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 mai 2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a :
— ordonné la dissolution judiciaire de la société JACKIEVE SNC, désigne la S.C.P EZAVIN [B], prise en la personne de Maître [O] [B], [Adresse 1] en qualité de liquidateur amiable avec tous pouvoirs et obligations pour procéder à cette dissolution et à la clôture de cette dissolution ;
— dit et juge que les émoluments du mandataire judiciaire seront à la charge exclusive de Madame [G] [I] ;
— dit que les pertes ou boni de liquidation de la dissolution de la société JACKIEVE SNC seront répartis au prorata des parts des associés ;
— condamné Madame [G] [I] à payer à Madame [K] [C] la somme forfaitaire de 7.000 euros au titre de réparation de son préjudice matériel ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné Madame [G] [I] à payer à la société JACKIEVE SNC la somme de 750 euros et à Madame [K] [C] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— liquidé les frais du greffe à la somme de 89,67 euros TTC.
Le 25 août 2025, Madame [G] [I] a relevé appel du jugement et, par acte du 8 et 10 septembre 2025, elle a fait assigner Madame [K] [C] et la S.N.C JACKIEVE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Madame [K] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Madame [G] [I] demande à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 mai 2025 par le commerce de tribunal de commerce de Draguignan ;
— condamner Madame [C] à payer à Madame [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société JACKIEVE et Madame [K] [C] demandent de :
— débouter Madame [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan du 13 mai 2025 ;
— condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.000 euros à Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.000 euros à la société JACKIEVE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] aux entiers dépens.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 18 janvier 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [G] [I] comparant en première instance et ne justifiant pas avoir formulé des observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Elle fait valoir qu’elle perçoit de faibles revenus et que l’exécution provisoire conduirait à renforcer la précarité de sa situation, d’autant qu’elle fait face à des problèmes de santé, que par ailleurs, elle est injustement soumise aux appels de cotisation.
Madame [K] [C] et la société JACKIEVE, font valoir que Madame [I] ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations, que par ailleurs, les problèmes de santé évoqués étaient déjà présent en 2023, qu’enfin , Madame [I] dispose de fonds suite à la saisie attribution sur les comptes bancaires de la S.N.C JACKIEVE.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, Madame [I] verse au débat son avis d’imposition sur les revenus de 2024, dont il ressort un revenu annuel de 11982 euros (pièce n°10 – demandeur) soit 998 euros par mois et elle ne justifie d’une modification de son montant depuis le jugement.
Les problèmes de santé de Madame [I] dont elle justifie par certificat médical du 13 juin 2025 (pièce n°11 – demandeur) étaient également connus avant le jugement dont appel puisque cette dernière souffrait déjà de ces symptômes en octobre 2023 (pièce n°20 – défendeurs).
Le commandement de saisie vente du 11 août 2025 portant sur la somme de 9.061,55 euros (pièce n°5 – demandeur) correspond à l’exécution de la condamnation prononcée par le jugement et ne constitue donc pas la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement à celui-ci.
Madame [I] verse une signification de contrainte de l’URSSAF pour un montant de 367,34 euros qui lui a été adressée en date du 8 octobre 2025 (pièce n°13 – demandeur) pour les cotisations des 1er et 2ème trimestres 2025 et une mise en demeure du 15 octobre 2025 (pièce n°14 – demandeur) pour celles du 3ème trimestre 2025 pour 291 euros en principal et majorations.
Il appartient d’une part à madame [I] d’adresser à l’URSSAF tout justificatif de sa situation et de celle de la société pour contester en temps et en heure lesdites cotisations alors qu’elle a refusé de voter la dissolution de la SNC , situation à l’origine de la procédure devant le tribunal de commerce et par le montant des cotisations en cause, leur paiement n’est pas susceptible de provoquer un péril financier pour elle ou une situation d’une exceptionnelle gravité.
Il en résulte que Madame [I] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, Madame [G] [I] sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 mai 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan.
Madame [G] [I] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile: madame [C] et la SNC JACKIEVE seront en conséquence déboutées de leur demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Madame [G] [I] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 mai 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan ;
CONDAMNONS Madame [G] [I] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [K] [C] et la SNC JACKIEVE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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