Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 mai 2025, n° 20/17695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 décembre 2020, N° 19/05963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17695 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/05963
APPELANTE
FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMÉE
SCOP SA COOPERATIVE U ENSEIGNE
Inscrite au registe du commerce et des société de CRETEIL sous le numéro 304 602 956
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Louis-Marie ABSIL de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030, substitué à l’audience par Me SORLIN-RACINE Emmanuel, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente et chargée du rapport, et Valérie MORLET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juillet 2019, des photos de M. et Mme [I], exploitants d’un supermarché sous l’enseigne « Super U » situé à [Localité 5] dans le Rhône, ont été diffusées sur les réseaux sociaux, les montrant posant aux côtés de cadavres d’animaux sauvages (lion, hippopotame, léopard, antilope') abattus par ces derniers au cours d’un safari.
Ces photos ont suscité une forte réaction des internautes, certains d’entre eux interpellant vivement la Coopérative U Enseigne à travers le hashtag « #super-u » concernant ces pratiques en appelant au boycott de l’enseigne.
Le 9 juillet 2019, la Coopérative U Enseigne a publié le communiqué de presse suivant :
« Des publications représentant les dirigeants du super U de [Localité 5] ont choqué certains internautes et les collaborateurs de U Enseigne.
Ces publications sont en totale opposition avec les valeurs défendues par la coopérative U Enseigne et avec ses engagements. Nous les condamnons fermement même si elles relèvent d’activités privées des propriétaires du supermarché.
Face à la réprobation suscitée par ces agissements au sein de la coopérative et l’émotion légitime du public, les dirigeants du magasin ont décidé de quitter immédiatement l’enseigne et leur magasin de [Localité 5].
Une nouvelle direction est en cours de mise en place.
Afin d’organiser la transition et permettre l’installation de la nouvelle équipe dirigeante, le magasin sera fermé demain mercredi 10 juillet. Il réouvrira ses portes jeudi 11 juillet matin ».
Estimant que ce communiqué portait atteinte à l’ensemble des chasseurs, au titre de leurs droits moraux à la préservation de leur vie privée et de leur liberté de chasser dans le respect des lois et règlements, d’une part, et au titre de leurs intérêts moraux, eu égard aux propos dénigrants contenus dans le communiqué litigieux sur l’acte de chasser et à la légitimation du harcèlement des chasseurs, d’autre part, la fédération nationale des chasseurs a, par acte du 31 juillet 2019, fait assigner la Coopérative U Enseigne devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a :
— Déclaré la fédération nationale des chasseurs recevable en son action,
— Débouté la fédération nationale des chasseurs de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— Condamné la fédération nationale des chasseurs à payer à la Coopérative U Enseigne la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la fédération nationale des chasseurs aux dépens,
— Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties.
Par déclaration du 7 décembre 2020, la fédération nationale des chasseurs a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 10 octobre 2023, la Coopérative U Enseigne a soulevé l’irrecevabilité partielle des conclusions en réponse sur appel incident sur le fondement de l’article 910, alinéa 1, du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a dit que l’irrecevabilité soulevée par la Coopérative U Enseigne était devenue sans objet, la fédération nationale des chasseurs ayant supprimé les développements de ses conclusions n°2 comportant une réponse, hors délai, à l’appel incident de la société Coopérative U Enseigne et dit que les dépens de l’incident et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la fédération nationale des chasseurs demande à la cour de :
Vu l’article 8 de la Déclaration européenne des droits de l’homme,
Vu les décrets des 4 et 11 août 1789,
Vu les arrêtés ministériels des 11 et 26 février 2020 portant modèle des statuts de la
Fédération nationale des chasseurs et le statut de la fédération nationale des chasseurs,
Vu les articles 421-5 à 421-23 et 423-1 à 423-19 du code de l’environnement,
Vu les articles 9 et 1240 du code civil,
Vu les articles L222-33-2-2 et 431-2 du code pénal,
— Réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
— Dire la fédération nationale des chasseurs recevable et bien-fondée dans sa demande,
— Condamner la Coopérative U Enseigne à payer à la fédération nationale des chasseurs les sommes de :
' un euro en réparation de l’atteinte portée aux intérêts moraux de la chasse et des chasseurs et plus généralement aux intérêts cynégétiques pour atteinte au droit de chasser à titre privé sans être stigmatisé publiquement,
— un euro en réparation de l’atteinte portée aux intérêts moraux de la chasse et des chasseurs et plus généralement aux intérêts cynégétiques, eu égard aux propos dénigrants contenus dans le communiqué litigieux sur l’acte de chasser et à la légitimation du harcèlement des chasseurs,
— Débouter la Coopérative U Enseigne de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
— Condamner la Coopérative U Enseigne à payer à la fédération nationale des chasseurs la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Delcourt-Poudenx.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la Coopérative U Enseigne demande à la cour de :
Vu les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Vu l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu les articles 30, 31, 117, 122 et 124 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.420-3 al.1er, L.421-5 al.1er et L.421-14 al.2 du code de l’environnement,
Vu les articles 1, 5 et 6 des statuts de la fédération nationale des chasseurs (FNC) dans leur rédaction au jour de la délivrance de l’acte introductif de première instance,
Vu la jurisprudence nationale et européenne citées,
Sur l’appel incident de la Coopérative U Enseigne
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 3 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré la fédération nationale des chasseurs recevable en son action dirigée à l’encontre de la Coopérative U Enseigne,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la fédération nationale des chasseurs irrecevable en son action en réparation du préjudice subi pour défaut d’intérêt à agir,
Sur l’appel principal de la fédération nationale des chasseurs
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 3 décembre 2020 en ce qu’il a débouté la fédération nationale des chasseurs de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la Coopérative U Enseigne,
En conséquence,
— Dire et juger que la Coopérative U Enseigne n’a fait qu’user de sa liberté d’expression, de son droit de critique et de sa liberté de conscience dans son communiqué de presse du 9 juillet 2019,
— Dire et juger que la Coopérative U Enseigne a employé, dans son communiqué de presse du 9 juillet 2019, des termes mesurés et proportionnés exclusifs de toute faute,
— Dire et juger que la Coopérative U Enseigne n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la fédération nationale des chasseurs,
— Débouter la fédération nationale des chasseurs de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la Coopérative U Enseigne,
En toutes hypothèses :
— Débouter la fédération nationale des chasseurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la fédération nationale des chasseurs à verser à la Coopérative U Enseigne la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la fédération nationale des chasseurs aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la fédération nationale des chasseurs
Formant appel incident, la Coopérative U Enseigne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la fédération nationale des chasseurs recevable en son action. Elle soutient que cette dernière n’a pas d’intérêt à agir à son encontre et doit être déclarée irrecevable en son action.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 421-14 du code de l’environnement, repris par l’article 1er des statuts de la fédération nationale des chasseurs en vigueur au jour de l’assignation, ainsi que des articles L. 421-5, alinéa 1, et L. 420-3 alinéa 1 du même code, l’objet de la fédération :
— ne lui permet pas de défendre les intérêts des chasseurs, mais uniquement de la chasse ;
— ne lui permet pas de défendre la pratique de prise de clichés photographiques d’animaux morts, qui ne constitue pas un acte de chasse ;
— ne s’étend pas au-delà du territoire national.
La fédération nationale des chasseurs répond que les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’environnement lui donnent bien pour fonction de représenter les intérêts de la chasse et, par là-même des chasseurs ; qu’en conséquence, toute atteinte aux intérêts moraux d’un ou plusieurs chasseurs, et plus largement à l’activité de chasse elle-même ou aux intérêts cynégétiques dont elle a pour mission légale d’assurer la promotion et la défense justifie son intervention, ayant compétence pour représenter tous les chasseurs français et leurs intérêts, en France comme à l’étranger.
Elle précise que cette compétence s’exerce lorsque la chasse, en tant qu’activité, ou les intérêts cynégétiques, qui se confondent avec ceux des chasseurs pratiquants, sont pris à parti ; que tel est le cas lorsque des principes essentiels, comme le droit au respect de la vie privée des chasseurs ou la stigmatisation de leur activité sont en cause.
Sur ce
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice et l’existence du droit invoqué par le demandeur ou le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci rentrent dans son objet.
Aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’environnement, « l’association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l’ensemble des fédérations départementales et régionales des chasseurs dont l’adhésion est constatée par le paiement d’une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales et régionales des chasseurs à l’échelon national.
Elle est chargée d’assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l’action des fédérations départementales et régionales des chasseurs. »
Selon l’article L. 421-5 du code de l’environnement, « les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. ».
L’article premier des statuts de la fédération nationale des chasseurs prévoit, dans sa version en vigueur au jour de l’assignation, que :
« 1. La Fédération nationale des chasseurs assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs à l’échelon national dont elle coordonne l’action.
2. La Fédération nationale des chasseurs est chargée d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. »
Il en résulte que la fédération nationale des chasseurs a un rôle de représentation de l’ensemble des chasseurs dans un objectif général de promotion de la chasse et des intérêts qui concernent cette activité.
Certes, la fédération nationale des chasseurs a fait modifier ses statuts par un arrêté du 26 février 2020 afin qu’il soit désormais précisé en son point 2 que :
« La Fédération nationale des chasseurs est chargée d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des chasseurs (souligné par la cour) et des intérêts cynégétiques. »
Toutefois, cet ajout ne signifie pas que dans la version antérieure des statuts de la fédération nationale des chasseurs, seules les fédérations départementales assuraient la défense des intérêts des chasseurs, ces dernières ayant une compétence limitée à la défense des intérêts de la chasse et des chasseurs de leur département.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ces dispositions donnaient bien pour fonction à la fédération nationale des chasseurs de représenter la défense de la chasse et, par là-même des chasseurs français, à l’échelon national et que cette action n’était pas limitée au territoire français.
En outre, contrairement à ce que soutient la Coopérative U Enseigne, la fédération nationale des chasseurs ne lui reproche pas sa communication publique concernant la réalisation de clichés photographiques d’animaux morts par deux de ses associés mais estime que le communiqué litigieux vise de façon plus large l’activité de « chasse au trophée » et est donc susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs qu’elle représente, étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 420-3, alinéa 1, du code de l’environnement « constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. »
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’action engagée par la fédération nationale des chasseurs recevable.
Sur la responsabilité de la Coopérative U Enseigne
La fédération nationale des chasseurs recherche la responsabilité de la Coopérative U Enseigne sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle précise qu’elle entend obtenir réparation de fautes et de propos qui n’entrent pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Elle estime que le communiqué de la Coopérative U Enseigne, en date du 9 juillet 2019, est rédigé de telle façon qu’il :
' remet en cause le respect de la vie privée de tout citoyen quant à ses activités personnelles,
' « condamne » et dénigre sous le nom d'« agissement » la chasse aux trophées,
' valide, en évoquant l'« émotion légitime » du public, un harcèlement constitutif d’un
délit au sens de l’article L. 2222-33-2-2 du code pénal, et donnant force exécutoire aux
« condamnations à mort » professionnelles prononcées par les internautes contre les
dirigeants du magasin.
Elle soutient que cette rédaction du communiqué, en ce qu’elle contient une approbation d’un harcèlement de chasseurs et d’entrave faite à leur liberté de travail, au mépris du droit au respect de leur vie privée, constitue une atteinte majeure aux intérêts moraux qu’elle est chargée de défendre.
Elle sollicite en conséquence, en réparation de cette double atteinte et dans son rôle de promotion et de défense de la chasse et des intérêts cynégétiques, la condamnation de la Coopérative U Enseigne à lui payer la somme de 1 euro par chef de préjudice à titre de dommages et intérêts, précisant marquer ainsi son souhait de voir reconnaître l’atteinte portée à ses intérêts moraux et statutaires et couper court aux accusations de l’intimée, selon laquelle elle entendait « battre monnaie » à l’occasion de la présente instance.
La Coopérative U Enseigne fait valoir en premier lieu, concernant le dénigrement qui lui est reproché, que l’abus de liberté d’expression ne peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle en déduit qu’aucune action en responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement concernant des actes de dénigrement qui ne seraient pas relatifs à un bien ou un service commercialisé par une société.
Concernant l’atteinte à la vie privée, elle relève qu’en application de l’article 9 du code civil, seule la personne victime directe d’atteinte à la vie privée peut agir en réparation.
Elle affirme avoir fait un usage raisonnable et mesuré de sa liberté d’expression et d’opinion, exclusif de toute atteinte ou remise en cause du droit de chasser ou de la vie privée des chasseurs et soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à l’égard de la fédération nationale des chasseurs.
Elle explique que le communiqué, publié en concertation avec M. et Mme [I], avait pour objectif :
— d’informer les associés coopérateurs, salariés et clients, choqués par ces clichés, que la Coopérative U Enseigne ne cautionnait pas la pratique de la chasse aux trophées ;
— de préciser qu’il s’agissait d’un acte relevant de la vie privée des époux [I] qui n’impliquait pas la Coopérative U Enseigne, ses salariés et les autres associés coopérateurs de l’enseigne ;
— de tenter d’apaiser les tensions nées postérieurement à la publication des photos.
Elle précise que le sens des termes « agissements » et « réprobation » ne ciblent pas « l’activité de chasse aux trophées », contrairement à ce que soutient la fédération nationale des chasseurs, mais uniquement les « publications représentant les dirigeants du Super U de [Localité 5] » comme le précise expressément le communiqué.
Elle affirme n’avoir pris aucune position sur la chasse, les chasseurs, ni tenu les moindres propos comparables aux « menaces de morts » et « multiples injures publiques » qui proviendraient des milieux dits animalistes.
Elle invoque par ailleurs l’absence de préjudice et relève qu’en renonçant sans aucune explication à 99,99% du quantum de ses demandes initiales, la fédération nationale des chasseurs admet que les préjudices dont elle se prévaut sont depuis le départ inexistants.
Sur ce
L’action a été engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Si les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réparés que sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, à l’exclusion du recours à l’article 1240 du code civil instaurant une responsabilité délictuelle de droit commun, c’est à la condition que les abus invoqués soient prévus et puissent être réprimés par la loi du 29 juillet 1881.
Or, en l’espèce, si la fédération nationale des chasseurs reproche notamment à la Coopérative U Enseigne d’avoir porté atteinte aux intérêts moraux de la chasse et des chasseurs et plus généralement aux intérêts cynégétiques, eu égard aux propos dénigrants contenus dans le communiqué litigieux sur l’acte de chasser et à la légitimation du harcèlement des chasseurs, elle fait valoir, à raison, qu’en l’espèce, les abus de la liberté d’expression qu’elle allègue ne sont pas de ceux qui sont prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’ils ne relèvent pas de la diffamation, de l’injure ou de la provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence.
La fédération nationale des chasseurs apparaît donc fondée à invoquer le fondement de la responsabilité de droit de commun de l’article 1240 du code civil.
Sur le bien-fondé de l’action de la fédération nationale des chausseurs, la cour estime que le premier juge, après avoir rappelé le contexte dans lequel la Coopérative U Enseigne a été amenée à diffuser le communiqué litigieux, à savoir la publication sur les réseaux sociaux de photographies de M. et Mme [I] posant à côté de gros animaux d’Afrique abattus en safari ayant suscité une forte réaction des internautes ainsi que la mise en cause sur ces mêmes réseaux sociaux de l’enseigne Super U par la création d’un hashtag « #super-u » permettant de rattacher les gérants à l’enseigne, a, par des motifs pertinents qu’elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que ce communiqué, destiné à se démarquer des activités de M. et Mme [I] dans leur vie privée, qui avait été rendu nécessaire par le dénigrement dont l’enseigne était devenue la victime et qui était destiné tout autant aux adhérents de la coopérative qu’aux salariés de la Coopérative U Enseigne et à ses clients, n’avait pas stigmatisé la chasse dans son ensemble et avait répondu en termes mesurés aux critiques extrêmement violentes des internautes.
Concernant le second grief invoqué par la fédération nationale des chasseurs, à savoir l’atteinte aux intérêts moraux de la chasse et des chasseurs et plus généralement aux intérêts cynégétiques pour atteinte au droit de chasser à titre privé sans être stigmatisé publiquement, l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme imposent le droit au respect de la vie privée.
En l’espèce, la cour estime que la Coopérative U Enseigne a fait un usage raisonnable et mesuré de sa liberté d’expression et d’opinion ainsi que de son droit de libre critique en affirmant que les publications représentant les dirigeants du Super U de [Localité 5] posant auprès d’animaux morts, illustrant la pratique de la « chasse aux trophées », tout en précisant qu’il s’agissait d’activités relevant de leur vie privée, étaient en totale opposition avec les valeurs qu’elle défend, sans en faire un usage excessif ou disproportionné ni porter atteinte au droit à la protection de la vie privée des chasseurs en général.
Elle n’a pas non plus, par ce communiqué, cautionné les messages haineux reçus par les époux [I], reconnaissant seulement « l’émotion légitime » provoquée par les photographies sans légitimer aucunement le harcèlement dont ils ont été victimes ni l’entrave à la liberté du travail. Dans une volonté d’apaiser les tensions provoquées par la publication des époux [I] au regard des menaces d’appels au boycott des magasins sous enseigne U, la Coopérative U Enseigne a souhaité informer les associés coopérateurs, salariés et clients de l’enseigne de la décision des dirigeants du magasin de quitter l’enseigne et leur magasin de [Localité 5].
C’est donc à tort que la fédération nationale des chasseurs soutient que la rédaction du communiqué contiendrait une approbation d’un harcèlement de chasseurs, une entrave faite à leur liberté de travail au mépris du droit au respect de leur vie privée constituant une atteinte majeur aux intérêts moraux qu’elle défend, aucun abus de la liberté d’expression n’étant caractérisé.
La Coopérative U Enseigne n’ayant commis aucune faute en publiant le communiqué litigieux, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a débouté la fédération nationale des chasseurs de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu du sens du présent arrêt, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la fédération nationale des chasseurs, seront confirmées.
La fédération nationale des chasseurs, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la Coopérative U Enseigne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la fédération nationale des chasseurs à payer à la Coopérative U Enseigne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fédération nationale des chasseurs aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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