Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 22/01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 février 2022, N° 19/01266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88T
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 22/01479 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFUR
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
CRAMIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01266
Copies exécutoires délivrées à :
Monsieur [F] [C]
CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [C]
CRAMIF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [U] (belle-fille) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
****************
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [H] (représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [C] (l’assuré), bénéficiaire d’une pension d’invalidité de première catégorie versée par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) depuis le 1er juillet 2015, a sollicité une pension d’invalidité de deuxième catégorie, le 18 décembre 2018. La CRAMIF a décidé, après avis de son médecin-conseil, de maintenir l’assuré dans la première catégorie des invalides, par décision du 25 mars 2019.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par un jugement du 13 mai 2020, a ordonné une consultation médicale.
Par un jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— déclaré recevable le recours introduit par l’assuré contre la CRAMIF mais l’a dit mal fondé ;
— homologué le rapport d’expertise du docteur [O] rendu le 29 octobre 2021 ;
— confirmé la décision de la CRAMIF du 2 juillet 2019 maintenant la pension d’invalidité de première catégorie à l’assuré ;
— rejeté les demandes de l’assuré,
— rappelé que les frais d’expertise seront à la charge de la CRAMIF ;
— condamné l’assuré aux dépens.
L’assuré a relevé appel de cette décision le 15 avril 2022. Après renvois pour permettre à l’assuré d’être assisté par un interprète, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience, M. [C] qui ne parle pas le français est assisté par Mme [U] [D], sa belle-fille. Il expose qu’il ne peut pas travailler ni rester debout, que son épouse doit limiter son temps de travail pour s’occuper de lui. Il ajoute qu’une orientation vers une nouvelle profession est complexe puisqu’il ne parle pas le français.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l’assuré de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Le tribunal, après avoir ordonné une expertise médicale, a retenu que les éléments médicaux soumis à son examen justifient le maintien de M. [C] dans la première catégorie des travailleurs invalides. Il a donc rejeté les contestations de l’assuré.
Devant la cour M. [C] soutient que son état de santé s’est dégradé et qu’il est désormais dans l’incapacité de travailler. Il demande la révision de la décision et l’octroi d’une pension pour les travailleurs invalides de catégorie 2.
La caisse conclut à la confirmation du jugement au motif que les éléments médicaux produits par l’assuré ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’invalidité de l’assurée, appréciée au moment de sa demande et non au moment où la juridiction statue.
Il convient de faire application des textes suivants :
— Article L 341-1 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er janvier 2020) : L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
— Article L 341-3 du même code : L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
— Article L 341-4 du même code : En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
— Article L 341-11 du même code (rédaction antérieure au 1er janvier 2020) : La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé.
Le 24 juillet 2015, M. [C] a été informé par la caisse de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1. Il a sollicité une révision de celle-ci et a été informé le 25 mars 2019 que cette demande était rejetée.
Selon l’expertise médico-judiciaire ordonné par le tribunal et réalisée le 5 octobre 2021 par le docteur [O], après un examen détaillé des documents médicaux fournis par l’assuré et la caisse, le médecin a conclu que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [C] est de 50 %. Selon le médecin expert cette invalidité est compatible avec une activité professionnelle légère et adaptée, sans port de charge de plus de 3 kilos, sans descente ni montée des escaliers, sans marche prolongée.
M. [C] soutient que son état de santé s’est aggravé de sorte que le rejet de sa demande de révision de la pension d’invalidité n’est pas fondé.
Toutefois, la caisse relève à juste titre que l’appréciation de l’état de santé de l’assuré est faite au moment de sa demande de révision de la pension, et non au moment où la cour statue.
Il en résulte que les documents médicaux récents (examen médical du 17 janvier 2023) ne présentent pas d’utilité au titre de l’état de santé de M. [C] en 2019.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la contestation de M. [C].
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [C] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par un arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 février 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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