Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 22 janv. 2026, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N°28
CP
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Copies exécutoires délivrées à Me Marchand, Me Feuillet et M. [K]
le 22.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 janvier 2026
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBWE-V-B7I-[Localité 7] ;
Décisions déférées à la cour : jugements n° CG 2023/74 rendu le 1er septembre 2023 et n° CG 2023/121 – RG n° 2020 001153 rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal mixte du commerce de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 1er février 2024 ;
Appelante :
Mme [T] [U], née le [Date naissance 2] 1979, de nationalité Française
France, demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A. Banque Socredo, immatriculée au Rcs de papeete sous le n° 59 1 B, NT 075 390, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Guillaume Feuillet, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
M. [V] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 4] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 26 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2016, la société Le Flamboyant à l’enseigne « Tiare [Localité 6] Market » a contracté auprès de la société Banque Socredo un prêt n°7272622 d’un montant de 30 000 000 Fcfp au taux de 3,50 % l’an remboursable par mensualités de 403 196 Fcfp sur 7 ans, ayant pour objet le financement de l’aménagement, de l’équipement et du stock d’une supérette, pour lequel Mme [U] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivise à concurrence de la somme de 30 000 000 Fcfp.
Par avenant sous seing privé du 22 septembre 2016, l’engagement de caution de Mme [U] a été limité à hauteur de 50 % du montant du crédit principal, soit la somme de 15 000 000 Fcfp en principal et intérêts au taux de 3,50 % l’an, ainsi que les intérêts moratoires, frais, commissions et accessoires.
Le 16 octobre 2017, la société Le Flamboyant a bénéficié d’une autorisation de découvert consentie sur son compte de dépôt auprès de la Banque Socredo d’un montant de 10 000 000 Fcfp au taux d’intérêt de 7,10 % l’an, pour lequel Mme [U] s’est également portée caution solidaire et indivise à concurrence de la somme de 10 000 000 Fcfp.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Flamboyant.
La Banque Socredo a mis en demeure Mme [U] de lui régler les sommes de :
6 781 853 Fcfp au titre du solde débiteur du compte de dépôt, par lettre recommandée avec accusé réception du 22 juin 2020 ;
14 875 589 Fcfp au titre du prêt, par lettre recommandée avec accusé réception du 27 août 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2020, complétée par des écritures ultérieures, la Banque Socredo a demandé au tribunal mixte de commerce de condamner Mme [U] à lui payer les sommes suivantes :
17 892 771 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an à compter du 30 septembre 2020, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°7272622 ;
7 578 400 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 10% l’an à compter du 30 septembre 2020, jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
100 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Flamboyant est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté que la demande de Mme [U] à obtenir certaines pièces est satisfaite et a rejeté sa demande tendant à organiser une expertise.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Papeete a déclaré l’appel de cet ordonnance irrecevable.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
rejeté les moyens soulevés par Mme [U] tirés de l’absence de mention de la durée ou du délai de l’engagement de caution, de l’absence d’information de la caution de la nature de la garantie de la Sogefom, de la disproportion du cautionnement, de la nullité du TEG, du caractère usuraire du prêt, de l’absence de l’exigibilité de la dette faute de déchéance du terme, du devoir de mise en garde et de l’indemnité forfaitaire ;
invité les parties à conclure sur le pont de savoir si la Banque Socredo a ou non satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution ;
convoqué les parties à l’audience du 29 septembre 2023 à 8h.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné Mme [U] à payer à la Banque Socredo les sommes suivantes :
16 256 421 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°7272622 ;
6 919 211 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, au titre du solde débiteur du compte et ce jusqu’à parfait paiement ;
100 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné Mme [U] aux dépens.
Mme [U] a relevé appel des jugements des 1er septembre et 1er décembre 2023 par requête enregistrée le 1er février 2024 en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu’ils ont rejeté la demande de la Banque Socredo tendant à appliquer le taux d’intérêt contractuel retenant ainsi le défaut d’information de la caution.
Par conclusions du 7 mars 2024, M. [K] ès qualités indique que la Banque Socredo a déclaré sa créance dans le délai imparti pour la somme totale de 35 865 348 Fcfp et s’en rapporte à la décision qui sera prise.
Par conclusions du 22 mai 2025, la société Banque Socredo demande à la cour d’appel de :
Déclarer Mme [U] irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
L’en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [U] à payer à la Banque Socredo la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel ;
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 31 juillet 2025, Mme [U] demande à la cour d’appel de :
Déclarer l’appel recevable ;
In’rmer les jugements du 1er septembre et du 1er décembre 2023 en toutes leurs dispositions sauf en ce qu’ils n’ont rejeté la demande de la Banque SOCREDO tendant à appliquer le taux d’intérêt contractuel retenant ainsi le défaut d’information de la caution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononcer la nullité des cautionnements que ce soit des 16 octobre 2017, 5 juillet 2016 et tout avenant modi’catif, de Madame [U] et en tous les cas les dire inopposables à celle-ci ;
A défaut de nullité des cautionnements ou d’inopposabilité, prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalites réclamées à l’encontre de Madame [U] ;
Dire et juger manifestement disproportionné le cautionnement accordé à la Banque SOCREDO par l’appelante, conclu le 16 octobre 2017 ; en conséquence, de prononcer la sanction de déchéance de son droit de se prévaloir de celui-ci ;
Dire et juger manifestement disproportionné le cautionnement accordé à la Banque SOCREDO par l’appelante, conclu le 5 juillet 2016 (modi’é par l’avenant du 22 septembre de la même année) ; en conséquence, de prononcer la décharge intégrale de son engagement de caution ;
Constater également la responsabilité civile délictuelle de la Banque SOCREDO, ayant commis la faute d’avoir accepté le béné’ce de ces deux cautionnements pour un montant total de 25.000.000 de francs CFP, manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution ; et en conséquence, la condamner à verser à l’appelante, la somme de 10.000.000 de francs CFP à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
Dire que le prêt conventionnel est usuraire, prononcer la nullité des intérêts conventionnels, et que les perceptions excessives depuis l’origine du prêt devront être imputées de plein droit sur les intérêts normaux échus et subsidiairement sur le capital de la créance ;
Ordonner la compensation des créances réciproques susceptibles d’exister entre les parties ;
Débouter la Banque SOCREDO de toutes ses demandes ;
Condamner la Banque SOCREDO à payer à Madame [U] la somme de 24.500000 XPF au titre du manquement du devoir de conseil/mise en garde à l’égard d’une caution non avertie ;
Condamner la Banque SOCREDO à payer à Madame [U] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamner la Banque SOCREDO aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du cautionnement tirée de l’absence de mention de la durée ou du délai de l’engagement de caution
Le premier juge a retenu à bon droit que l’article L. 341-2 du code de la consommation métropolitain est inapplicable en Polynésie française.
Selon l’article LP. 74 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, sauf pour les contrats en cours, les dispositions de cette loi entrent en vigueur au premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
Les articles LP. 53 à 57 de ladite loi régissent les conditions de formation du contrat de cautionnement, de sorte que la validité d’un tel acte s’apprécie à la date de sa conclusion.
Aux termes de l’article LP. 54 de cette loi, relatif aux mentions portées sur le cautionnement, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'. »
Aux termes de l’article LP. 55, relatif aux mentions obligatoires portées sur le cautionnement solidaire, « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X'. ».
Le formalisme de la loi du Pays, qui vise à assurer l’information complète de la caution quant à la portée de son engagement, reprend les dispositions de l’article L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation métropolitain, devenus L. 331-1 et L. 331-2 du même code, applicables entre le 11 août 2016 et le 1er janvier 2022 (textes créés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et abrogés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021).
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt topique censurant la Cour d’appel de Papeete, concernant les engagements de caution d’une personne physique envers une banque respectivement au titre d’un prêt et d’une convention de trésorerie consentis par la banque à la société dont cette personne était l’associé unique et gérant de cette société (Com., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-11.464) :
d’une part, sur la date d’application du texte, que « les conditions de formation du contrat de cautionnement s’appréciant au regard du texte applicable à la date de sa conclusion, il s’ensuit que ce dernier texte, qui subordonne la validité de l’acte à l’apposition d’une mention manuscrite dont il définit le contenu, ne s’applique qu’aux cautionnements souscrits à compter de sa date d’entrée en vigueur » ;
d’autre part, sur son champ d’application, que « les dispositions de l’article LP. 55 de la loi du Pays bénéficient à toute caution, personne physique, peu important que le cautionnement soit commercial ou ait été conclu pour les besoins de l’activité professionnelle de la caution ou que la caution ait été gérant ou associé de la société cautionnée. »
Au cas présent, d’abord concernant le cautionnement du prêt souscrit le 5 juillet 2016 par Mme [U] puis son avenant limitatif du 22 septembre 2016, ayant été souscrit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du Pays, les dispositions de son article LP. 55 ne sont pas applicables à ce cautionnement.
Ce sont dès lors les dispositions civiles de droit commun qui s’appliquent. Il résulte des articles 2011 à 2020 du code civil de la Polynésie française relatifs au cautionnement de droit commun, qu’aucun formalisme n’est exigé concernant les mentions portées à la connaissance des cautions.
En l’espèce, il ressort de l’acte de prêt et de cautionnement du 5 juillet 2016 produit, que Mme [U] a paraphé chaque page au pied de l’acte et l’a signé, lequel précise l’identité du débiteur principal garanti et que le prêt est remboursable par 84 mensualités de 403 196 Fcfp, soit sur 7 ans, ce qu’elle ne pouvait au demeurant ignorer en sa qualité de gérante et associée majoritaire de la société Le Flamboyant. La signature postérieure d’un avenant le 22 septembre 2016 limitatif du cautionnement à hauteur de 50% du montant du prêt consenti à la société démontre qu’elle avait bien connaissance de l’étendue expressément limitée de son engagement. Elle a au surplus signé la notice d’information sur l’engagement de caution personnelle, solidaire et indivise, lequel comporte des informations claires et précises sur la nature et les conséquences de l’engagement de caution.
Il en résulte le cautionnement exprès de Mme [U] et sa conscience explicite et non équivoque de la nature et de l’étendue de son engagement de caution du prêt.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de son exception de nullité du cautionnement du prêt tiré de l’absence de mention de la durée ou du délai de son engagement.
Ensuite concernant le cautionnement de l’autorisation de découvert conclu le 16 octobre 2017, en application des dispositions de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs telle qu’interprétée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, ce texte est applicable à ce cautionnement dès lors qu’il a été conclu le 16 octobre 2017, soit postérieurement au sixième mois suivant la date de promulgation de ladite loi.
En effet, constatation faite de ce que Mme [U] est une caution personne physique, peu important que le cautionnement soit commercial et conclu pour les besoins de la société Le Flamboyant à l’enseigne « Tiare [Localité 6] Market » dont elle était la gérante et l’associée majoritaire, les dispositions des articles LP. 54 et LP. 55 de la loi du Pays lui bénéficient.
En l’espèce, l’engagement de caution du 16 octobre 2017 est ainsi rédigé : « Bon pour caution personnelle et solidaire et indivise à concurrence de la somme de 10.000.000 FCFP (dix millions de francs Pacifique) en principal, augmenté des intérêts au taux variable égal au taux de base SOCREDO actuellement 7,10 % (sept virgule dix pour cent) l’an ainsi que des intérêts moratoires, des frais, commissions et accessoires. »
Il est relevé que ce cautionnement, d’une part, ne mentionne pas la durée de l’engagement souscrit et, d’autre part, ne comprend pas la seconde mention obligatoire portée sur le cautionnement solidaire exigée par l’article LP. 55 de la loi du Pays sus-visé.
Constatation faite du non-respect du formalisme légal par le cautionnement de l’autorisation de découvert conclu le 16 octobre 2017, il s’en déduit la nullité de ce cautionnement.
Il convient donc d’infirmer les jugements du 1er septembre et 1er décembre 2023 en ce que le premier a rejeté le moyen soulevé par Mme [U] tiré de l’absence de mention de la durée ou du délai de l’engagement de caution de l’autorisation de découvert et le second l’a condamnée à payer à la Banque Socredo une certaine somme au titre du solde débiteur du compte et, statuant à nouveau, prononcer la nullité de ce cautionnement.
Sur la nullité du cautionnement tirée du manquement à l’obligation d’information de la caution sur les modalités de la garantie de la Sogefom
Aux termes de l’article 1147 du code civil de la Polynésie française, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Ce texte est similaire à l’article 1231-1 du code civil métropolitain.
Aux termes de l’article 2015 du code civil de la Polynésie française, « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Aux termes de l’article 1109 du même code, « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
L’article 1116 du même code précise que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
La Cour de cassation a dégagé un principe général d’obligation particulière d’information, selon lequel celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation d’information envers ses clients sur les caractéristiques des opérations qu’il leur propose de souscrire afin de leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause (Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-15.988). Cette obligation n’est pas conditionnée par le caractère averti ou non du client, à la différence de l’obligation de mise en garde, la qualité de l’intéressé ayant toutefois une incidence sur l’étendue de l’information, dès lors que l’ignorance alléguée doit être non seulement effective, mais légitime (Com., 17 avril 2019, pourvoi n 18-10.998).
La Cour de cassation juge que, pour satisfaire à son obligation d’information, le banquier prêteur doit communiquer à l’emprunteur, comme à sa caution, les conditions d’une garantie, afin qu’ils puissent en mesurer la portée exacte (Com., 3 décembre 2013, pourvoi n 12-23.976, Bull. 2013, IV, n 176). Cette solution a été récemment réaffirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe publié (Com., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-11.630, publié) dont le sommaire est le suivant : « Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d’une garantie souscrite à son profit. »
Au cas présent, si aucune disposition légale n’imposait à la Banque Socredo de mentionner, à l’occasion de la signature de l’acte de cautionnement du prêt avec Mme [U], les autres sûretés prises en garantie du même engagement, il n’en demeure pas moins qu’elle était tenue d’une obligation d’informer la caution sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie de la Société de gestion de fonds de garantie d’Outre-Mer (la Sogefom) souscrite à son profit, en application du principe susvisé.
La Sogefom est un fonds de garantie dont l’Agence française de développement est le principal actionnaire aux côtés des banques des collectivités françaises du Pacifique, qui, sur sollicitation des banques, apporte des garanties partielles à des prêts que les banques accordent aux TPE et PME. La garantie peut couvrir des crédits court terme, moyen et long terme. Sa durée est en principe égale à la durée du prêt garanti, dans la limite de 16 ans pour les crédits d’investissements. Elle oscille en moyenne entre 50 et 70 % du montant du crédit, voire 80% dans le cas de création de TPE.
Il ressort des pièces contractuelles produites (pièce n°3 de la Banque Socredo) que l’engagement de caution du 5 juillet 2016 comprend en annexe un document intitulé « Information sur l’aval Sogefom », lequel mentionne : « les concours garantis par la SOGEFOM supportent une commission de 1,2 % l’an perçue semestriellement assise sur l’encourt garantie et appelée au moment de la réception de la facturation de la SOGEFOM par la Banque SOCREDO. » Il ressort de la mention manuscrite « ok » figurant à côté de « Fonds garantie interbancaire » que cette garantie était préalablement acquise, et non en cours d’examen (pièce n°3, p.3).
L’avenant de limitation de caution du 22 septembre 2016 à hauteur de 50 % du prêt comprend en annexe le même document « Information sur l’aval Sogefom » (pièce n°4 de la Banque Socredo), qui mentionne que « La SOGEFOM a donné son aval », sans autre information.
Il n’est cependant pas expliqué les modalités de mise en 'uvre de cette garantie, en particulier le processus de recours à la garantie de la Sogefom de préférence ou subsidiairement au cautionnement.
A défaut de tout autre document d’information ou notice remis et faute de clarté de cette garantie, il en résulte que la Banque Socredo a manqué à son obligation particulière d’information envers la caution.
Mme [U] justifie de l’importance de cette information comme déterminante pour son consentement, en ce que la garantie de la Sogefom assortissant le prêt litigieux était de nature à accréditer auprès d’elle l’effectivité du renforcement de la trésorerie de la société Le Flamboyant.
Il résulte en effet par ailleurs des éléments de fait et de preuve produits que son cautionnement était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus, quand bien même considérés globalement avec ceux de son époux, à la date de conclusion du contrat du 5 juillet 2016 modifié par l’avenant du 22 septembre 2016. D’une part, la Banque Socredo n’a pas satisfait à son devoir de s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution, avant la souscription du cautionnement (Com., 13 mars 2024, pourvoi n°22-19.900, publié), de sorte qu’il ne peut être tenu compte en l’espèce, pour l’appréciation de la disproportion, des fiches de renseignement signées en l’espèce postérieurement le 30 novembre et le 1er décembre 2016 (pièce n°A de la Banque Socredo). D’autre part, la Banque Socredo n’ignorait pas l’engagement de caution souscrit antérieurement par Mme [U] auprès de la Banque de [Localité 6] le 24 septembre 2014 pour le financement de la création du fonds de commerce de la société Le Flamboyant, dont elle avait demandé l’attestation de non-engagement (pièces n°L et U de Mme [U]) et qui était grevé d’un nantissement à son profit, ni qu’elle détenait 1% des parts sociales de la SCI Tiare Pamatai dont le bien immobilier, résidence principale des époux [U], était grevé d’une hypothèque au profit de la Banque de [Localité 6] et le solde du crédit cautionné s’élevait à 132 277 000 Fcfp le 5 juillet 2016 (pièces n°M, T et 21 de Mme [U]). Enfin, la Cour de cassation juge que ne peuvent être pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement les revenus escomptés de l’opération garantie, notamment réalisée au profit d’une société cautionnée, dont la caution est également associée. (Com., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-22.913, Bull. 2015, IV, n° 129 ; 1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-13.126, 14-17.203, Bull. 2015, I, n° 128).
Dans ces circonstances, à défaut pour la caution d’avoir reçu une information adaptée sur les modalités de la garantie de la Sogefom et les conditions de sa mise en 'uvre, acquise préalablement au jour de son engagement de caution, l’intéressée a pu penser, à tort, qu’une telle garantie limiterait d’autant la somme qui pourrait lui être réclamée en vertu de son engagement de caution.
La Banque Socredo, qui avait réduit l’engagement de caution à hauteur de 50% du prêt, soit 15 000 000 Fcfp, à la suite de l’accord de la Sogefom de garantir le prêt à hauteur de 50 % contre une commission de 1,2 % l’an perçues semestriellement, a sciemment surpris le consentement de la caution en s’abstenant de l’informer, préalablement, des modalités de mise en 'uvre subsidiaire de cette garantie supplémentaire.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments l’existence d’une réticence dolosive de la banque, laquelle entraîne la nullité du cautionnement.
Il convient donc d’infirmer les jugements du 1er septembre 2023 et du 1er décembre 2023 en ce que le premier a rejeté le moyen soulevé par Mme [U] tiré de l’absence d’information à la caution de la nature de la garantie de la Sogefom et le second l’a condamnée à payer à la Banque Socredo la somme de 16 256 421 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°7272622 et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du cautionnement de ce prêt.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui sont subsidiaires.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’est pas justifié que les conditions de mise en 'uvre de l’article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française, que sont l’urgence et le péril en la demeure, sont réunies. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le jugement du 1er décembre 2023 sera donc infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la Banque Socredo à payer à Mme [U] la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et de débouter la banque de sa demande de ce chef.
En outre, la Banque Socredo sera condamnée aux entiers dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2023, par le tribunal mixte de commerce, en ce qu’il a rejeté les moyens soulevés par Mme [U] tirés de l’absence de mention de la durée ou du délai de l’engagement de caution de l’autorisation de découvert conclu le 16 octobre 2017 et de l’absence d’information à la caution de la nature de la garantie de la Sogefom au titre du prêt n°7272622 ;
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2023, par le tribunal mixte de commerce, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l’engagement de caution de l’autorisation de découvert conclu le 16 octobre 2017 ;
Prononce la nullité de l’engagement de caution au titre du prêt n°7272622 conclu le 5 juillet 2016 ;
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Condamne la société Banque Socredo à payer à Mme [U] la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la société Banque Socredo aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 22 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : I. Souché signé : C. Prieur
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