Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er févr. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJD
N° de Minute : 218
Ordonnance du samedi 01 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [L] alias [L] [D]
né le 11 Novembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 5]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 01 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 01 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 31 janvier 2025 à notifiée à à M. [Y] [L] alias [L] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Mathilde WACONGNE venant au soutien des intérêts de M. [Y] [L] alias [L] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 janvier 2024 à 13 H 40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [L] alias [L] [D] né le 11 novembre 1997 à [Localité 4] (Egypte), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2025 par le préfet de [Localité 5].
Sur requête du préfet du 30 janvier 2025 tendant à prolonger la rétention pour 28 jours, le juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, par ordonnance du 31 janvier 2025 déclaré ladite requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours soit jusqu’au 26 février 2025.
[Y] [L] alias [L] [D] a fait appel de ladite décision le 31 janvier 2025.
Dans son mémoire en appel, il soutient :
que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée
que le placement n’était pas nécessaire
que sa garde à vue, antérieure à la rétention est irrégulière
que la prolongation n’est pas possible du fait d’un défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Le moyen sera rejeté en ce que la situation de l’intéressé a été correctement prise en compte par l’autorité administrative et notamment s’il évoque une adresse qui est reprise dans la convocation qui lui a été remise pour l’audience d’avril 2025, il ne justifie pas de l’actualité de cette adresse à laquelle il avait précédemment été placé sous assignation à résidence, mesure non respectée. Il produit devant la cour une attestation d’hébergement pour [Localité 1] mais qui vise une adresse différente de celle qu’il évoque comme la sienne dans son appel ([Localité 3], adresse donnée en garde à vue), confirmant ainsi l’incertitude de son adresse.
Le moyen sera encore rejeté s’agissant de la nécessité de ladite mesure en ce que le déroulé des précédentes mesures de rétention administrative ne sauraient préjuger du déroulement de la mesure actuelle.
Sur la régularité de la garde à vue
Le moyen sera rejeté puisque l’examen de la procédure démontre que la procédure est régulière, l’avis à magistrat ayant été fait dans le temps requis par le code de procédure pénale après le placement en garde à vue de l’intéressé : présentation à l’officier à 8H25, notification des droits à 8H54 et avis au parquet à 8H45.
Sur les diligences de l’administration
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le moyen est inopérant puisque le placement en rétention date du 27 janvier 2025 et qu’une demande de routing a été faite à la même date.
Il s’en suit que l’administration a accompli les diligences nécessaires et que la mesure de rétention doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [L] alias [L] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Elise HIBON, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 01 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [R]
Le greffier
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 218 DU 01 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [L] alias [L] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) : M. [B] [R]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [L] alias [L] [D] le samedi 01 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 5] et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 01 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 01 février 2025
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJD
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