Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 mars 2025, n° 24/10335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/10335 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRYC
Ordonnance n° 2025/MEE/24
Monsieur [K] [M]
représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [X] épouse [M]
représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [P] [A]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [C] épouse [A]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 04 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 9 août 2024 [K] [M] et [H] [X] épouse [M] ont interjeté appel du jugement prononcé le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a statué en ces termes :
— dit que M.[P] [A] et Mme [T] [C] épouse [A] disposent d’un droit de jouissance exclusif sur les deux emplacements de parkings sur la parcelle cadastrée dite Commune C numéro [Cadastre 2] en application de l’acte de vente signé le 8 février 2016,
— débouté M. [K] [M] et Mme [H] [X] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes,
— dit que M. [K] [M] et Mme [H] [X] épouse [M] devront donner à M.[P] [A] et Mme [T] [C] épouse [A] l’autorisation de travaux d’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique, aux frais de M.[P] [A] et Mme [T] [C] épouse [A],
— condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [H] [X] épouse [M] à payer M.[P] [A] et Mme [T] [C] épouse [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. [K] [M] et Mme [H] [X] épouse [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [H] [X] épouse [M] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024 [P] [A] et [T] [C] épouse [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution et de condamnation de la partie appelante à leur verser la somme de 2500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025 [K] [M] et [H] [X] épouse [M] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter l’incident de radiation, et la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.
L’article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l’affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.
sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
[P] [A] et [T] [C] épouse [A] soutiennent que les termes de la décision querellée assortie de l’exécution provisoire n’ont pas été exécutés à ce jour.
En l’espèce il résulte des pièces produites à l’issue des conclusions d’incident que les appelants justifient du versement de la somme de 3.000 €.
Il n’est pas fait état par les demandeurs à l’incident de l’absence de délivrance d’une autorisation par la partie appelante au titre des travaux d’installation de la borne électrique si bien que ce point de la décision ne relève pas de la saisine du conseiller de la mise en état.
L’incident de radiation sera dès lors écarté.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles présentée par [P] [A] et [T] [C] épouse [A] ;
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale ;
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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