Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 3 déc. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 23/06748 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCEJ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
C/
[H] [P]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 9]
N° RG : 23/06748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julien SEMERIA,
Me Eric AZOULAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4]) représenté par Maître [K] demeurant [Adresse 6], en qualité d’administrateur provisoire désigné en ses fonctions par jugement rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
APPELANT
****************
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Par exploit du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [P] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de règlement de charges de copropriété et travaux.
Suivant ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état le 4 février 2025, il a été
jugé en ces termes : « déclarons irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble sis [Adresse 3] à l’encontre de M. [H] [P] en paiement de la somme de 25 437,58 euros pour la période antérieure du 18 décembre 2015 au titre de la régularisation des charges d’eau froide, Réservons les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ » (pièce 16).
Le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 7 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :
— infirmer dans l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 4 février 2025 par le Juge de la mise en état de la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise RG N°23/06748,
Et par conséquent, statuant de nouveau,
— juger recevable puisque non prescrite la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [P] en paiement de la somme de 25 437,58 euros,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— renvoyer les parties au fond.
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2025, par lesquelles M. [P], intimé, invite la Cour à :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 7 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1 000 euros
à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
À titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 4 février 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme
prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre s’agissant de la
régularisation de charges d’eau froide à hauteur de 25 437,58 euros ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 2 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 7 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires contre l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état le 4 février 2025
En droit
Selon l’article 795 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable à l’espèce :
' Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
En l’espèce
Il résulte de la lecture de l’exorde de l’ordonnance du 4 février 2025 dont appel, que le syndicat des copropriétaires a assigné M. [P] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de règlement de charges de copropriété et travaux arrêtés au 16 novembre 2023 et, il ressort de la lecture de l’assignation du 20 décembre 2023, que le syndicat des copropriétaires demandait très précisément, au principal :
— des charges et travaux de copropriété pour une somme de 27 479,29 euros,
— des frais nécessaire pour une somme de 1 499,38 euros.
Le juge de la mise en état s’est borné, par l’ordonnance en cause rendue le 4 février 2025, à déclarer irrecevable car prescrite, une partie de ces demandes, concernant précisément la somme de 25 437,58 euros au titre de la régularisation des charges d’eau froide pour la période antérieure du 18 décembre 2015.
Il s’ensuit que le Tribunal judiciaire de Pontoise reste à ce jour saisi des autres demandes du syndicat des copropriétaires, et que l’instance n’a nullement pris fin : il ne peut être soutenu qu’il existe une instance par partie, et encore moins une instance par prétention. Les deux conditions posées par le texte susvisé (une décision qui statue sur une fin de non-recevoir ou un incident d’instance et qui met fin à l’instance) n’étant pas réunies, l’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas appelable.
L’appel interjeté le 7 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires contre l’ordonnance d’incident rendue le 4 février 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise, sera déclaré irrecevable.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
— DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 7 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires contre l’ordonnance d’incident rendue le 4 février 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise,
— DIT n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par Maître [K] ès-qualités d’administrateur provisoire désigné par jugement rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal judiciaire de Pontoise, aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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