Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 23 octobre 2023, N° 23/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/185
N° RG 23/03924 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ5V
MS/RL
Décision déférée du 23 Octobre 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (23/00085)
JP.MESLOT
[5]
C/
CPAM DE LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [G], salariée de la société [5], en qualité d’animatrice de ligne, a adressé à la CPAM du Lot-et-Garonne une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 juin 2021, mentionnant une 'épicondylite invalidante du coude droit (fissure du tendon)' et un certificat médical du 26 avril 2021.
L’état de Mme [R] [G], a été considéré comme consolidé le 1er septembre 2022, et la CPAM du Lot-et-Garonne a retenu par décision du 8 décembre 2022 un taux d’incapacité permanente partielle de 30%.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux laquelle a, lors de sa séance du 28 février 2023, confirmé la décision de la CPAM du Lot-et-Garonne.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable..
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Agen, après exécution d’une consultation médicale sur pièces confiée à l’un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [G] opposable à la société [5], dans les rapports entre cette dernière et la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-garonne est fixé à 30% à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 22 juin 2021, a débouté la société [5] de l’ensemble de ses prétentions et a condamné la société aux entiers dépens, hors frais de consultation médicale qui demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie et a rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2023.
La société [5] demande à la cour, à titre principal, de dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la la société [5] doit être fixé à 5%. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale sur pièces, de désigner un expert qui aura pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur, et de prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
Elle fait valoir que le tribunal a maintenu le taux malgré les considérations du médecin-consultant. Elle explique que compte tenu de l’absence de description clinique, il ne peut être retenu, à la date de consolidation, qu’une symptomatologie douloureuse sans limitation fonctionnelle caractérisée, justifiant un taux de 5%.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie prise en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Les séquelles sont appréciées au jour de la consolidation.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles et/ou une continuation des soins, et n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La notion de consolidation ne se confond donc pas avec celle de guérison qui correspond à un retour à l’état de santé initial.
En l’espèce, Mme [G] 39 ans a déclaré une tendinopathie du coude droit selon certificat initial qui mentionne une épivondylite droite/fissuration tendineuse à l’échographie prise en charge par la CPAM du Lot et Garonne au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical final du 1er septembre 2022(non produit aux débats) dont les propos sont cités par le Docteur [B], médecin de l’employeur,mentionne une epicondylite fissuraire coude droit et une consolidation au 1er septembre 2022.
Mme [G] a par ailleurs été opérée du coude le 10 octobre 2022, soit postérieurement à la consolidation mais avant son examen par le médecin de la caisse.
Cette opération a été prise en charge au titre des soins post consolidation de la maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la caisse qui avait connaissance de l’opération intervenue 16 jours plus tôt, a considéré lors de son examen du 26 octobre 2022, qu’il existait des séquelles de la maladie professionnelle consolidée le 1er septembre 2022
, de type douleurs du coude droit, limitation des mobilités du coude droit et limitation de la pronosupination à droite chez une droitière et a proposé un taux d’incapacité de 30%.
L’employeur a contesté ce chiffrage et a produit une note du Docteur [B], qui soutient que Mme [G] ayant été opérée le 10 octobre 2022 (peignage du tendon avec injection de plasma) les séquelles sont imputables non pas à la maladie professionnelle mais à l’opération.
La commission médicale de recours amiable composée de deux médecins, a confirmé le taux de 30% retenu par le médecin conseil après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments y compris la note du Docteur [B].
Le Docteur [I],désigné par le tribunal judiciaire a considéré que les séquelles définies par le médecin conseil le 26 octobre 2022 ne peuvent correspondre à l’état de santé de l’assurée à la date de consolidation du 1er septembre 2022 et qu’il est impossible en l’état du dossier de fixer un taux d’incapacité permanente partielle en lien direct avec la maladie professionnelle.
Il ne précise toutefois pas d’un point de vue médical les causes de l’ impossibilité pour les médecins qui ont examiné la salariée de décrire les séquelles au jour de la consolidation sans tenir compte des suites opératoires post-consolidation.
Le tribunal judiciaire n’a d’ailleurs pas entériné les conclusions de l’expert judiciaire et a confirmé le taux de 30% retenu par la caisse comme étant opposable à l’employeur.
Il convient de relever que le médecin de la caisse et ceux composant la commission médicale de recours amiable avaient parfaitement connaissance de l’opération du 10 octobre 2022 lors de l’examen du 26 octobre 2022.
Par ailleurs les trois médecins ont en parfaite connaissance de cause évalué les séquelles au jour de la consolidation du 1er septembre 2022 sans tenir compte des suites opératoires postérieures.
La caisse justifie de la prise en charge de l’opération au titre des soins post-consolidation de la maladie professionnelle. La prise en charge de soins post consolidation signifie que l’opération a pour seul objectif une visée d’entretien ou antalgique. Aucune contestation n’a été formulée concernant la date de consolidation des lésions de la maladie professionnelle, celle-ci est donc acquise au 1er septembre 2022.
Aucun élément médical ne permet d’établir que l’opération prise en charge postérieurement à la consolidation est à l’origine des séquelles décrites ou aurait pu les aggraver.
Le fait pour le médecin conseil de procéder à son examen après la date de consolidation ne signifie pas que l’évaluation des séquelles était érronée.
En effet, les trois médecins de la caisse et de la CMRA qui sont intervenus pour évaluer le taux d’incapacité de Mme [G] étaient en possession de l’entier dossier médical et ont évalué les séquelles à la date de la consolidation du 1er septembre 2022 en excluant les suites de l’opération intervenues 16 jours plus tôt.
Dans ces conditions l’évaluation de 30% au titre de la limitation des mobilités du coude droit(10%), d’importantes limitations de la prono/supination(15%) et des douleurs(5%) correspondant parfaitement au barème, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’employeur sera condamné à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel et payer la somme de 500 euros à la CPAM du Lot et Garonne au titre de l’article 700 du CPC.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Écrit ·
- Établissement ·
- Cliniques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Résidence effective ·
- État ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bruit ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Nuisance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Justification ·
- Chapeau ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Demande
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Publication ·
- Consorts ·
- Vente forcée ·
- Assignation ·
- Offre ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tva ·
- Technologie ·
- Cadastre ·
- Administration fiscale ·
- Document ·
- Déclaration ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Demande ·
- Possession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nigeria ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Vice caché ·
- Construction ·
- Route ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Empiétement ·
- Géomètre-expert ·
- Prix ·
- Conformité
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.