Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2024, N° 23/00434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00434
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 30 Mai 2024
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Fleur FIQUET ROY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [B], salarié de la société [9] (la société) en qualité de directeur commercial, a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 août 2022 ainsi qu’un certificat médical du même jour, faisant état d’une « dépression sévère, réactionnelle à des difficultés au travail ».
Après enquête et avis favorable du [7], la caisse a notifié à la société, par lettre du 5 avril 2023, sa décision de prendre en charge la maladie « hors tableau » de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par lettre du 21 juillet 2023 lui a notifié le rejet de son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 30 mai 2024 a':
— déclaré inopposable à la société la décision du 5 avril 2023 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [B] le 26 août 2022,
— condamné la caisse aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— statuant à nouveau, déclarer opposable à la société la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie reconnue le 26 août 2022 au bénéfice de M. [B],
— en tout état de cause, débouter la société de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et juger ce que de droit concernant les dépens.
Elle affirme avoir respecté le principe du contradictoire, en soutenant que la phase de 30 jours vise à enrichir le dossier, tandis que la phase suivante, de 10 jours, a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure'; que l’inopposabilité, qui sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision, ne peut donc sanctionner que l’irrespect de la phase de 10 jours, et non une première phase de 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant de la saisine du [8].
Elle précise que la période de 40 jours comprenant ces deux phases débute nécessairement à compter de la saisine du [8], matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information. Elle considère indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs n’ait effectivement duré que 17 jours à compter de la réception du courrier. Elle fait valoir que pour pouvoir afficher des dates d’échéance aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier par chacune d’elles ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, afin que celles-ci aient accès en même temps à un dossier complet, dans le respect du principe du contradictoire, et cela d’autant plus qu’au cours des trente premiers jours, elle et le service médical peuvent aussi compléter le dossier ; qu’il en va de même pour le [8] qui dispose d’un délai de 110 jours à compter de sa saisine pour rendre son avis à la caisse.
Elle ajoute que la période n’est soigneusement jamais qualifiée de phase contradictoire, et que le courrier est un courrier d’information et non une notification.
Subsidiairement, elle conteste l’allégation selon laquelle elle ne démontrerait pas que les faits allégués par M. [B] sont établis, et fait valoir que le [8] a émis un avis favorable en pleine connaissance de cause, avis qui la lie.
Elle soutient que l’employeur a bien disposé avant la transmission effective du dossier au [8], pendant plus de 10 jours francs (du 19 au 30 janvier 2023) de la faculté d’adresser ses observations à ce comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier, ce qu’il a d’ailleurs fait. Elle fait valoir à cet égard que la date indiquée sur l’avis du [8] est celle de sa saisine, et non celle de la date de réception du dossier complet, comme indiqué à tort dans l’avis.
Elle estime avoir rempli ses obligations en sollicitant M. [B] – qui ne s’est cependant pas manifesté – pour la transmission des coordonnées d’un praticien à désigner pour la transmission de son dossier médical à l’employeur.
S’agissant de la date de première constatation médicale et du changement du numéro de dossier, elle soutient que l’avis du médecin conseil figurant sur la fiche de liaison médico-administrative fixe la date de première constatation médicale de la maladie et suffit à garantir le respect du contradictoire. Elle estime que l’employeur est de mauvaise foi en prétendant que le changement de numéro de sinistre ne permet pas l’identification du dossier, et souligne que le nom de l’assuré, le NIR (numéro d’identification d’un individu) et la pathologie concernée, qui constituent les éléments d’identification indispensables au suivi du dossier, figurent sur l’ensemble des plis adressés à l’employeur, et que le numéro de sinistre n’est qu’une référence interne à la caisse qui n’est pas susceptible de porter atteinte au principe du contradictoire.
Elle défend le caractère professionnel de la maladie considérée, en indiquant que M. [B] a été déclaré inapte puis licencié ; que selon ce dernier, son activité professionnelle a eu un impact sur son état de santé à partir de juillet 2019, époque du décès du PDG et de la mise en place d’une nouvelle direction, et qu’il a subi un climat délétère, des conditions de travail dégradées.
Elle s’en rapporte à justice quant à la désignation d’un second [8], de droit.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement et de :
— lui juger inopposable la prise en charge de la maladie, les faits déclarés ne correspondant pas à la définition d’une maladie professionnelle,
— subsidiairement, lui juger inopposable cette maladie pour défaut du principe du contradictoire par la caisse,
— très subsidiairement, lui juger inopposable cette maladie, en l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de l’assuré,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un nouveau [8] pour donner un avis sur l’origine professionnelle – ou non – de la maladie hors tableau du 29 août 2020,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et par conséquent condamner la caisse au paiement de la somme de 2'000 euros sur ce fondement, au titre de la première instance,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 précité pour l’instance d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle considère que les quelques éléments épars, précisément datés par M. [B], ne peuvent suffire à caractériser une maladie professionnelle, et estime qu’il ne démontre pas la réalité des faits reprochés à son employeur et qui se seraient étalés dans le temps. Elle soutient ainsi que la caisse aurait dû enquêter sur l’existence d’un hypothétique accident du travail, que la maladie déclarée ne saurait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et qu’elle doit lui être déclarée inopposable.
Elle se prévaut subsidiairement du non-respect du principe du contradictoire en évoquant :
— le non-respect du délai de consultation du dossier avant transmission au [8], en violation de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Elle souligne à cet égard, d’une part, l’irrespect du délai de 30 jours francs offert à l’employeur pour consulter, compléter et faire connaître ses observations et, d’autre part, l’irrespect du délai de 10 jours francs permettant à l’employeur de consulter le dossier et de faire connaître ses observations. Elle fait ainsi valoir que par courrier du 20 décembre 2022, reçu le 2 janvier 2023, la caisse l’a informée de la transmission du dossier au [8] ; qu’elle n’a bénéficié que de 17 jours francs pour consulter et compléter le dossier, et non de 30'; que par ailleurs, le second délai débutait le vendredi 20 janvier en application de l’article 641 du code de procédure civile et expirait le lundi 30 janvier 2023 à 23h59, après prorogation en application de l’article 642 du même code.
— l’absence de transmission des coordonnées du médecin désigné par le salarié, en violation de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle souligne à cet égard que la caisse ne pouvait se contenter de « mollement réclamer » à M. [B] le nom et les coordonnées de son médecin, et qu’elle aurait dû indiquer à ce dernier qu’il avait l’obligation de désigner un médecin pour que celui de l’employeur puisse avoir accès aux éléments médicaux du dossier, et que son médecin ne pourrait en faire état qu’avec son accord ; que la caisse a attendu plusieurs jours avant d’interroger M. [B] à ce sujet, par courrier que ce dernier a réceptionné pendant le délai de 10 jours francs de consultation du dossier, de sorte que, de facto, la caisse l’a privée de toute possibilité d’apporter le moindre élément de nature médicale au [8].
— la modification unilatérale, sans la prévenir, sans lui permettre de faire valoir ses observations à ce sujet, de la date de première constatation de la maladie et du numéro de dossier. Elle reproche à la caisse d’avoir changé à deux reprises le numéro de dossier, à quatre reprises la date de la maladie professionnelle (en soulignant que la date finalement retenue, du 29 août 2020, ne correspond ni à la date de première constatation médicale mentionnée sur le CMI, ni à la date du CMI lui-même, ni à la date retenue par le médecin-conseil), et ce alors que M. [B] avait déclaré à son employeur souffrir de plusieurs pathologies différentes sur cette même période.
Très subsidiairement, elle conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [B] et son exposition professionnelle, en dénonçant des accusations fantaisistes de celui-ci et sa mauvaise foi, ainsi que l’insuffisance de l’enquête menée par la caisse. Elle fait remarquer que M. [B] n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail au titre de la dépression sévère déclarée, et n’a bénéficié de soins que pendant une journée ; qu’il était déjà en arrêt de travail au titre d’une maladie ordinaire au 29 août 2020, date retenue comme date de première constatation de sa maladie.
Enfin, infiniment subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la caisse a rempli son obligation de prouver une exposition certaine de l’assuré à un risque de nature professionnelle, et a respecté le principe du contradictoire, la société soutient que la désignation d’un nouveau [8] est de droit lorsque l’employeur conteste la prise en charge d’une maladie hors tableau.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
A titre liminaire, M. [B] a déclaré à la caisse une « dépression », qui – quelle qu’en soit la cause – est une maladie, de sorte que l’employeur ne peut valablement s’opposer à sa reconnaissance comme maladie professionnelle au motif que cette pathologie serait susceptible d’avoir été causée par des évènements précisément datés et devrait le cas échéant revêtir la qualification d’accident du travail. Au demeurant, la cour relève que la caisse met en avant un climat délétère, des conditions de travail dégradées, éléments évocateurs d’un processus à l’origine de la dégradation alléguée de la santé mentale de M. [B], de sorte que le moyen développé par l’employeur n’est pas pertinent.
S’agissant du principe du contradictoire, la cour relève que le [6] du 26 août 2022 fait état d’une première constatation médicale de la maladie au 13 octobre 2020. Le document intitulé « concertation médico-administrative » démontre que le médecin-conseil a quant à lui retenu comme date de première constatation médicale celle du 10 juillet 2020, en faisant référence à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Pour autant, la lettre du 5 avril 2023 par laquelle la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge « la maladie »hors tableau" de [son] salarié(e)« , sans plus de précision, fait état d’une »date MP" du 29 août 2020.
Il s’ensuit que cette décision, qui porte sur une maladie dont la date n’a jamais été mentionnée lors de l’instruction de la caisse, doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur est en conséquence confirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, outre ceux de première instance.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à la société la somme globale de 3'000 euros pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens d’appel,
Déboute la caisse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse à payer à la société [9] la somme globale de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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