Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2025, n° 20/07747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 30 juillet 2020, N° 2018F00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, son représentant légal c/ S.A.R.L. [ M ] ET FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 20/07747 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFGT
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
C/
S.A.R.L. [M] ET FILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence CRESSIN-BENSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 30 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00277.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité au dit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [X] [M] ET FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2015, la Sarl [X] [M] et Fils, exploitant un commerce de bijouterie-joaillerie, a souscrit auprès de la Sas société commerciale de télécommunication (SCT), courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, un contrat de téléphonie fixe pour ses besoins professionnels.
Avançant qu’aucune des factures émises par la Sas Sct ne respectait le montant forfaitaire contractuellement prévu à hauteur de 218 € HT par mois, et qu’elle continuait à être prélevée de factures par son ancien prestataire de téléphonie Orange, pour la même ligne, la Sarl [X] [M] et Fils a notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2015.
Le 3 mai 2016, la Sas Sct a adressé à la Sarl [X] [M] et Fils un courrier aux termes duquel elle prenait acte de la résiliation, qu’elle datait du 4 mai 2016, et réclamait à cette dernière la somme de 19.284,77 TTC au titre des frais de résiliation anticipée.
Par acte délivré le 9 novembre 2018, la Sas Sct a fait assigner la Sarl [X] [M] et Fils devant le tribunal de commerce de Cannes, aux fins de paiement.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
— débouté la Sarl [X] [M] et Fils de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de téléphone fixe en date du 3 juillet 2015 pour dol ;
— dit que la Sas Sct n’a pas exécuté dès l’origine le contrat du 3 juillet 2015 ;
— en conséquence, prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la Sas Sct ;
— déclaré mal fondée la demande introduite par la Sas Sct à l’encontre de la Sarl [X] [M] et Fils ;
— débouté la Sas Sct de sa demande au titre des frais de résiliation fixe d’un montant de 19.284,77 € TTC ;
— condamné la Sas Sct à rembourser la Sarl [X] [M] et Fils la somme de 2.394,53 € au titre des factures payées ;
— débouté la Sarl [X] [M] et Fils de sa demande de réparation du préjudice subi à hauteur de 4.000 € ;
— condamné la Sas Sct aux dépens ;
— condamné la Sas Sct au paiement de la somme de 2.000 € à la Sarl [X] [M] et Fils au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 août 2020, la Sas Sct a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2020, la Sarl [X] [M] et Fils a formé appel incident.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée 5 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Sct soutient que :
— les conditions contractuelles sont parfaitement lisibles et opposables à la Sarl [X] [M] et Fils, laquelle en a pris connaissance avant de signer ; à ce titre, la signature de la société intimée sur chacun des services souscrits emporte son acceptation des conditions générales et particulières du contrat ;
— aucune man’uvre dolosive n’est démontrée ; non seulement la société intimée n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que la Sas Sct se serait présentée comme mandataire de la société orange, mais le contrat ne comportait aucune promesse d’économies ;
— la société intimée ne démontre pas que la société orange lui aurait facturé les mêmes lignes que la Sas Sct, et en tout état de cause, à supposer l’existence d’une double facturation, il incombait à la société orange, non à la Sas Sct de procéder à la résiliation des lignes de sa cliente ; aucune inexécution contractuelle ne saurait justifier la résolution du contrat ;
— les contrats ayant été souscrits pour les besoins de l’activité professionnelle de la Sarl [X] [M] et Fils, les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver à s’appliquer ;
— la résiliation du contrat ayant été réalisée à l’initiative de la Sarl [X] [M] et Fils, elle est bien fondée à solliciter le règlement des frais de résiliation anticipés ;
Au visa de l’article 1134 ancien du code civil, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 30 juillet 2020 dans toutes ses dispositions ;
— en conséquence, déclarer bien fondée la demande introduite par la Sas Sct à l’encontre de la Sarl [X] [M] et Fils ;
— constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la Sarl [X] [M] et Fils ;
— débouter la Sarl [X] [M] et Fils de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Sarl [X] [M] et Fils à lui payer la somme de 19.284,77 € TTC en principal, au titre des frais de résiliation fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner la Sarl [X] [M] et Fils à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl [X] [M] et Fils aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Martine Guerini, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl [X] [M] et Fils soutient que :
— son consentement a été vicié par des man’uvres dolosives, la Sas Sct lui faisant croire que ses factures de téléphonie seraient inférieures à celles de son ancien fournisseur dont elle se prétendait le mandataire ;
— la Sas Sct n’a pas exécuté ab initio le contrat conclu le 3 juillet 2015, n’ayant pas procédé, conformément au mandat figurant sur le contrat, aux formalités nécessaires pour éviter une double facturation ; les factures émises par la Sas Sct sur la période litigieuse portent toutes sur des montants supérieurs au montant contractuellement prévu ;
— la Sas Sct fait usage de pratiques commerciales trompeuses, prohibées au titre de l’article L121-1 du code de la consommation, consistant à annoncer faussement une économie par rapport à un fournisseur antérieur.
Au visa des articles 1134, 1109, et 1116 du code civil, dans leur rédaction en vigueur lors de la signature du contrat en date du 3 juillet 2015, et L121-1 du code de la consommation, elle sollicite de la cour de :
— à titre principal, la recevoir en son appel incident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société concluante de sa demande en nullité du contrat en date du 3 juillet 2015 pour dol et de sa demande de dommages et intérêts ;
— et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, prononcer la nullité du contrat en date du 3 juillet 2015 pour dol ;
— débouter la Sas Sct de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sas Sct à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la résolution du contrat en date du 3 juillet 2015 ab initio, aux torts exclusifs de la Sas Sct et l’a condamnée à rembourser à la société concluante la somme de 2.394,53 € au titre des factures payées ;
— à titre infiniment subsidiaire, déclarer inopposables à la société concluante les conditions particulières du contrat en date du 3 juillet 2015 ;
— en conséquence, débouté la Sas Sct de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sas Sct à lui verser la somme de 4.000 € en réparation du préjudice subi ;
— condamner la Sas Sct à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits, au profit de Me Laurence Cressin-Bensa, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1116 ancien de ce même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, la Sarl [X] [M] et Fils soutient que les man’uvres utilisées par la Sas Sct, laquelle s’est présentée comme mandataire de la société Orange, l’ont conduite à signer le contrat, au regard de la perspective de la réalisation d’économies sur ses consommations téléphoniques.
Outre le fait que la Sarl [X] [M] et Fils ne verse aux débats aucun élément de nature à illustrer la teneur des pourparlers pré-contractuels, elle ne justifie pas davantage que la Sas Sct se serait présentée comme mandataire de la société Orange, étant observé que le logo de la Sas Sct figure sur chaque page du contrat, sans qu’il ne soit fait mention de la société Orange.
En outre, la Sarl [X] [M] et Fils ne produit aucune pièce établissant l’existence de promesses d’économies substantielles qui lui auraient été faites, ayant déterminé la signature du contrat litigieux. Si celui-ci comporte en première page une mention « facture moyenne actuelle téléphone fixe 273,28 € HT/mois » puis une seconde mention apposée en visa « montant Sct Telecom forfait illimité fixe 218 € HT/ mois », cette seule mention, en l’absence de tout autre élément produit ou engagement contractuel souscrit, est insuffisante à démontrer l’existence d’une promesse non tenue d’importantes économies.
Le fait que la première facture adressée du mois d’août 2015 dépasse les prévisions contractuelles, alors que la facturation détaillée apporte des explications à un tel dépassement, est inopérante à démontrer des man’uvres dolosives.
Enfin, outre le fait qu’en apposant sa signature et son cachet sur le contrat le 3 juillet 2015, la Sarl [X] [M] et Fils a déclaré « avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières et spécifiques de Sct Telecom, intégrant les obligations du client ainsi que les descriptifs et tarif des offres », les stipulations contractuelles apparaissent lisibles, faisant l’objet de paragraphes distincts dont le titre est précisé en gras et majuscules, et sont ainsi opposables à la société intimée.
En l’absence de toute man’uvre dolosive démontrée, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la Sarl [X] [M] et Fils de sa demande voir prononcer la nullité du contrat litigieux pour dol. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La Sarl [X] [M] et Fils sollicite à titre subsidiaire qu’il soit retenu que la Sas Sct n’a pas exécuté dès l’origine le contrat, n’ayant pas procédé aux formalités nécessaires pour éviter une double facturation.
Contrairement à ce que soutient la Sas Sct, la double facturation apparaît suffisamment établie par les factures produites émanant de la société Orange, lesquelles comportent toutes pour référence le numéro de ligne fixe suivant 04-93-39-30-68, numéro identique à celui figurant sur le contrat litigieux.
Or, la Sarl [X] [M] et Fils a signé un feuillet du contrat intitulé « Annexe Mandat Portabilité ' Demande de résiliation d’un ou plusieurs raccordements d’installation téléphonique avec portabilité du numéro », lequel prévoit que la société intimée « demande la résiliation du contrat référencé ci-dessus et la mise en 'uvre de la portabilité du ou des numéros utilisés au titre du portabilité du ou des numéros utilisés au titre du présent contrat » et « avoir donné mandat à la société SFR (prestataire de la Sas Sct) pour effectuer en mon nom et pour mon compte toutes les démarches nécessaires auprès de France Télécom, mon ancien opérateur de boucle locale, afin de procéder à la résiliation de mon accès téléphonique auprès de France Télécom et de mettre en 'uvre la portabilité des numéros susvisés ».
Conformément à ces dispositions contractuelles, il incombe à la Sas Sct de démontrer qu’elle a bien effectué les démarches de résiliation auprès de l’ancien opérateur.
Si la Sas Sct se défend de toute inexécution contractuelle en soutenant que la société Orange n’a pas tenu compte de la portabilité sortante des lignes vers la Sas Sct, et que la faute lui est imputable car la société Orange aurait dû enregistrer la résiliation immédiate conformément aux dispositions de l’article D406-18 du code des postes et télécommunications, elle ne produit pour autant aucun élément de nature à démontrer qu’elle a réalisé les démarches de résiliation de la ligne téléphonique auprès de l’opérateur antérieur.
Par ailleurs, les dispositions 5.1.3 opposées par la Sas Sct, lesquelles prévoient que « la résiliation de forfaits souscrits chez d’autres opérateurs que Sct Telecom est à réaliser par le client » sont inapplicables en l’espèce, figurant parmi les conditions particulières de téléphonie mobile, et non celles de téléphonie fixe, lesquelles n’ont pas été souscrites par la Sarl [M] et Fils.
La formalité de résiliation constituant une formalité substantielle du contrat, ayant conduit à une double facturation durant plusieurs mois, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution du contrat aux torts de la Sas Sct, s’agissant d’une inexécution contractuelle suffisamment grave. C’est également à bon droit que le premier juge a débouté la Sas Sct de sa demande au titre des frais de résiliation fixe.
La résolution du contrat entraînant la remise en état des parties dans l’état ayant préexisté au contrat, il y a lieu de confirmer la décision en ce que la Sas Sct a été condamnée à rembourser à la Sarl [X] [M] et Fils la somme de 2.394,53 € en remboursement des factures payées.
— Sur la demande de dommages et intérêts
La Sarl [X] [M] et Fils, laquelle réclame paiement de la somme de 4.000 € de dommages et intérêts, aux motifs qu’elle a subi un préjudice résultant du paiement de factures plus élevées que les prévisions contractuelles et de l’inexécution de la Sas Sct, laquelle n’a pas effectué les diligences nécessaires pour faire cesser le contrat avec l’ancien fournisseur de téléphonie, ne démontre toutefois pas l’existence de son préjudice, ne produisant aucune pièce au soutien de sa demande.
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la Sarl [X] [M] et Fils de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Sct, partie succombante, sera condamné au paiement des dépens, et à payer à la Sarl [X] [M] et Fils la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Cannes,
Y ajoutant,
Condamne la Sas société commerciale de télécommunication (SCT), au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sas société commerciale de télécommunication (SCT) à payer à la Sarl [X] [M] et Fils la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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