Confirmation 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 avr. 2023, n° 21/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 18 décembre 2020, N° 2020F00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023
N° RG 21/00888 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6CH
S.A.R.L. LASSAGNE
c/
S.A.S. CAP BLEU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2020 (R.G. 2020F00004) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 15 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LASSAGNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, Lieu-Dit [Adresse 2]
représentée par Maître Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pauline BRUNET, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S. CAP BLEU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 1]
représentée par Maître Héloïse GENTY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Yves Noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cap Nature La Sagne, devenue la société Cap Bleu, exploite un fonds de commerce de camping à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2017, elle a conclu une promesse une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, portant sur ce fonds de commerce avec M. [P] [Y] et son épouse, Mme [B] [O] épouse [Y], en qualité d’acquéreurs avec faculté de substitution.
La vente a été finalement conclu le 28 juin 2018 avec la société Lassagne, qui s’est substituée aux époux [Y], pour un prix de 550 000 euros. L’acquéreur s’est engagé à verser au vendeur, en supplément du prix, la somme forfaitaire de 128 000 euros HT en remboursement titre des frais déjà engagés par ce dernier avant le début de la haute saison. Le solde dû par l’acquéreur, après déduction du montant dû par le vendeur à l’acquéreur au titre des sommes d’ores et déjà versées par les clients pour la saison à venir, était de 55 361 euros qui devait être réglé à hauteur de 50% au 31 juillet 2018 et le solde du 31 août 2018
La société Lassagne a refusé de verser ce solde à son échéance alléguant de divers manquements contractuels de son vendeur.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2020, après vaines mises en demeure des 06 août et 29 novembre 2018, la société Cap Bleu a assigné la société Lassagne devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 47 556,19 euros au titre des sommes restant dues et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a :
— débouté la société Lassagne de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Lassagne à payer à la société Cap Bleu les sommes de :
— 46 915,69 euros au titre de la prise en charge des frais d’exploitation du camping, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 août 2018,
— 640,50 euros au titre de la quote-part de la taxe foncière pour l’année 2018,
— débouté la société Cap Bleu de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Lassagne à payer à la société Cap Bleu la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront mis à la charge de la société Lassagne.
Par déclaration du 15 février 2021, la société Lassagne a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Cap Bleu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 10 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lassagne, demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1604, 1611, 1641, 1645, 1217, 1219 et 1347 du code civil,
— vu la jurisprudence précitée,
— vu les pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bergerac en toutes ses dispositions,
— et, statuant à nouveau,
— faire injonction à la société Cap Bleu de verser aux débats, les justificatifs des frais par elle engagés pour la préparation de la saison estivale 2018,
— à défaut, tirer toutes conséquences que de droit du silence de la société Cap Bleu et constater l’absence de contrepartie réelle de l’indemnité forfaitaire de 128 000 euros,
— dire et juger que la société Cap Bleu a manqué à ses obligations contractuelles envers elle,
— constater qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme, et n’a pas conclu ni exécuté le contrat de cession de fonds de commerce en date du 28 juin 2018 de bonne foi,
' dire et juger qu’elle l’a trompé en ce qu’elle a tenté de dissimuler de nombreux désordres et dysfonctionnement affectant les éléments du fonds,
— en conséquence, débouter la société Cap Bleu de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— lui accorder le bénéfice de sa demande d’exception d’inexécution et ainsi suspendre l’obligation de paiement tant que la société Cap Bleu n’aura pas satisfait à ses propres engagements envers la défenderesse,
— prononcer la réduction du prix de vente versé par elle dans le cadre de la cession de fonds de commerce à hauteur de 10 %,
— en conséquence, condamner la société Cap Bleu à lui rembourser la somme de 55 000 euros en réduction du prix de vente par elle versé, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— à titre subsidiaire, condamner la société Cap Bleu à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
— ordonner la compensation des sommes dues par la société Cap Bleu avec celles éventuellement dues par elle,
— condamner la société Cap Bleu à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 19 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Cap Bleu, demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 1137 et suivants, 1219 et 1231-1 du code civil,
— vu les pièces versées au débat,
— confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bergerac le 18 décembre 2020,
— débouter la société Lassagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, infondées en droit et en faits,
— condamner la société Lassagne à lui payer la somme restant due de 47 556,19 euros au titre de sa prise en charge des frais d’exploitation du camping, conformément à l’acte de cession du 28 juin 2018, avec intérêt légal à compter du 06 août 2018, date de la première mise en demeure de payer,
— condamner la société Lassagne à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société Lassagne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte d’huissier du 15 avril 2021, la société Lassagne a signifié sa déclaration d’appel à la société Cap Bleu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 27 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A la demande de la cour, la société Lassagne a envoyé des pièces complémentaires en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
1-.La société Lassagne soutient que sa cocontractante a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui justifie qu’elle ait refusé de payer le solde du prix de vente. Elle sollicite une réduction de ce dernier et l’octroi de dommages et intérêts. Elle reproche ainsi à la venderesse :
— de ne pas avoir préparé la saison 2018, manquant à son obligation de bonne foi et de sorte que l’indemnité forfaitaire prévue à ce titre n’a aucune contrepartie,
— de ne pas avoir procédé à la remise en état des équipements comme elle s’y était engagée,
— de l’avoir trompée en lui dissimulant le mauvais état et le dysfonctionnement d’autres équipements, ce dont elle est responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— d’être à l’origine d’une disparition du fonds de commerce, manquant ainsi à son obligation de délivrance conforme.
L’appelante a abandonné ses prétentions tirées de l’existence d’un dol formée en première instance.
2- L’intimée affirme qu’elle n’a pas trompé sa cocontractante et que les éléments du fonds de commerce ne sont pas affectés de vices cachés. Elle explique que la société Lassagne était présente sur le camping dès le 6 juin 2018 et qu’elle avait une parfaite connaissance de l’état du camping et de son matériel au moment de la cession. Elle fait valoir qu’elle a réalisé les réparations sollicitées par la société Lassagne avant l’acte de cession et qu’elle n’a pas 'emporté’ une partie du fonds de commerce, l’ancienne directrice du camping ayant simplement repris ses biens personnels.
S’agissant de l’indemnité pour les frais avancés pour la préparation de la saison, elle était forfaitaire. Elle a été discutée entre les parties et validée par l’expert comptable de l’acquéreur et résulte du fait que 65% du chiffre d’affaires annuel est lié à la haute saison.
Sur l’indemnité forfaitaire de préparation de la saison 2018 :
3- Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
4- Aux termes de l’article 6.2 intitulé remboursements divers de l’acte de vente, 'les parties constatent qu’en raison de l’acquisition du fonds de commerce de camping en cours de saison, le vendeur a nécessairement déjà engagé des frais dans le cadre de l’exploitation du Fonds. Elles conviennent que ces avances de frais, feront l’objet d’un remboursement par l’acquéreur au vendeur à hauteur d’un montant forfaitaire et définitif de 128 000 euros HT selon facture ci-après annexée ( nouvelle annexe 09- facture des frais avancés pour la saison).'
Le vendeur pour sa part s’engage à verser à l’acquéreur la somme de 93 211,97 euros représentant les acomptes perçus pour les réservations acquises au 29 juin 2019 outre la somme de 13707 euros au titre du MisterCamp. Compte tenu d’autres sommes dues par l’acquéreur (tentes, site internet), le solde dû par l’acquéreur est de 55 361 euros qui devait être réglé à hauteur de 50% au 31 juillet 2018 et le solde du 31 août 2018.
La facture de frais jointe à l’acte de vente a été produite aux débats en cours de délibéré. Elle fait état d’une quote-part de frais suivant protocole du 17 mai 2018 de 128 000 euros HT, soit 153 600 euros TTC. Aucune des parties ne verse aux débats ledit protocole du 17 mai 2018 mais l’intimée produit en pièce 2 un tableau explicitant le calcul de l’indemnité forfaitaire effectué par les parties.
5- Les juges de première instance ont très pertinemment relevé que :
— l’acte de cession fait état d’un montant forfaitaire et définitif et ne prévoit aucun justificatif,
— le calcul de l’indemnité, figurant sur un tableau sommaire auquel est joint une balance comptable, est une péréquation entre les frais avant saison et les frais 'haute saison’ et les chiffres d’affaires sur les mêmes périodes,
— l’essentiel des frais tels qu’il résulte du document comptable est constitué de frais fixes mensuels (loyers, crédits baux, salaires, charges du personnel, abonnements fluides) et que les frais d’entretien qualifiés par la société Lassagne de 'frais de préparation’ n’entre que pour une partie infirme dans ce calcul.
6- La cour fera donc sienne ces motifs pertinents et jugera que le tribunal de commerce de Bergerac a, à bon droit, débouté la société Lassagne de sa demande de production des justificatifs des sommes engagées, de ses demandes visant à voir suspendre l’obligation de paiement et de sa demande de réduction du prix de vente. La décision de première instance sera ainsi confirmée de ses chefs.
Sur les désordres affectant les éléments du fonds de commerce :
7- Aux termes de l’acte de vente, le vendeur déclare que les matériels, équipements et outillages ainsi que le mobilier visé à la nouvelle annexe 2 sont en bon état d’entretien et ne présentent pas de vices apparents.
L’acquéreur prend le fonds cédé, les accessoires en dépendant dans l’état où ils se trouvent le jour de la prise de possession du fonds, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci après fixé pour quelque cause que ce soit, notamment pour mauvais état ou vétusté des installations dans la mesure où les déclarations faites au présent acte par le vendeur sont exactes.
Malgré l’engagement pris par l’acquéreur de prendre le fonds de commerce dans l’état où il se trouve et sans garantie de la part du vendeur, ce dernier ne sera exonéré de sa garantie des vices cachés que s’il n’en avait pas connaissance au jour du transfert de propriété.
8- Il en résulte que le vendeur était tenu des vices cachés dont il avait connaissance préalablement au transfert de propriété.
Il s’était en outre engagé à fournir un matériel en bon état d’entretien et sans vice apparent.
9-L’acquéreur soutient qu’une partie du matériel n’était pas en bon état d’entretien et qu’une autre partie était affectée de vices cachés.
10- Dix jours avant la signature de l’acte, l’acquéreur, par mail du 18 juin 2018, a demandé au vendeur de réparer la pompe de relevage, la canalisation bouchée, le véhicule Partner, les toiles des Bungalows, le mobilier de cuisine du mobil home amazonette, de deux douches et deux WC du premier sanitaire et de remettre en outre le deuxième sanitaire et d’effectuer l’entretien extérieur du camping (désherbage de la terrasse du bar et de certaines allées). L’acquéreur soutient que ces réparations ne sont pas intervenues avant la signature de l’acte de vente.
La cour relève que l’acquéreur qui était domicilié au camping depuis quelques semaines déjà a cependant signé l’acte de vente sans émettre de réserve.
11- L’appelante produit comme preuve des désordres quelques photographies non datées qu’elle a prises elle-même, des attestations de ses salariés, insuffisamment circonstanciées et qui ne revêtent pas une valeur probante suffisante et des factures ( pièces 5 à 15) sans lien avec lesdits désordres. Il sera notamment relevé qu’elle ne peut solliciter le paiement d’une facture de 6000 euros portant sur l’élagage des arbres au motif que le vendeur n’avait pas procédé au désherbage des allées et de la terrasse.
12- L’appelante n’apporte pas plus la preuve de l’existence de vices cachés allégués par la seule production de témoignages non probants et de quelques factures.
13- Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit la débouter de sa demande sur ce fondement.
Sur l’absence de délivrance de certains éléments du fonds de commerce :
14- Un inventaire a été dressé par les parties lors de la cession. L’appelante ne justifie pas que le matériel emporté par l’ancienne directrice du camping lors de son déménagement faisait bien partie du matériel cédé.
15- L’appelante sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
16- La décision de première instance sera ainsi confirmée en tous ces chefs déférés à la cour, notamment en ce qu’il a condamné l’acquéreur à verser le solde du prix de vente.
Sur la demande reconventionnelle :
17- L’intimée qui ne justifie pas que l’appelante a abusé de son droit d’agir en justice sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
18- La société Lassagne qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel;
19- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Cap Bleu au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bergerac le 18 décembre 2020,
y ajoutant,
Déboute la société Cap Bleu de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Lassagne aux dépens d’appel,
Condamne la société Lassagne à verser la somme de 3000 euros à la société Cap Bleu au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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