Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, expropriations, 13 mars 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, EXPRO, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°101 bis
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7O7
[K]
E.A.R.L. [Adresse 37]
C/
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
Syndicat VENDEE EAU
Copies délivrées aux avocats le :
et commissaire du gouvernement le :
Formule exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre de l’expropriation
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00001 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7O7
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 janvier 2024 rendu par le Juge de l’expropriation de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
Madame [T] [K]
née le 10 Septembre 1951 à [Localité 40] (44)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
E.A.R.L. [Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 41]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Thibaut LENFANT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Syndicat VENDEE EAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Le Directeur Departemental des Finances Publiques
en sa qualité de commissaire du gouvernenement
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [H] [G], inspectrice des finances publiques, présente à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La cour statue sur l’appel formé le 26 février 2024 par [T] [K] et l’Earl [Adresse 37] à l’encontre d’un jugement du juge de l’expropriation de la Vendée prononcé le 24 janvier 2024 fixant l’indemnisation leur revenant au titre du préjudice consécutif à l’inclusion dans le périmètre de protection rapprochée de la retenue d’eau de [Localité 42]-[Localité 36] de vingt-huit parcelles dont elles sont respectivement propriétaire et exploitante, sises sur la commune de [Localité 41], en Vendée.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
* déposées par Mme [K] et l’Earl [Adresse 37] le 23 mai 2024 et notifiées le jour même au syndicat mixte Vendée Eau et au commissaire du gouvernement (les AR du 27.05) s’agissant des premières conclusions ; et déposées le 22 octobre 2024, notifiées le 23 octobre, s’agissant des secondes (AR du 25.10.2024)
* adressées par le commissaire du gouvernement le 19 juillet 2024, reçues le 22 juillet et notifiées le jour-même à Mme [K] et l’Earl [Adresse 37] et au syndicat mixte Vendée Eau (AR des 23 et 24.07).
* adressées par le syndicat mixte Vendée Eau le 9 août 2024, notifiées le 3 septembre à Mme [K] et l’Earl [Adresse 37] et au commissaire du gouvernement (AR des 04 et 06.09).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu’un arrêté préfectoral du 7 mars 2016 a déclaré d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection concernant la retenue d’eau de [Localité 42]-[Localité 36], en Vendée ; qu’indiquant être respectivement la propriétaire et l’exploitante de parcelles inscrites dans le périmètre de protection rapprochée en zone sensible, [T] [K] et l’Earl [Adresse 37] ont saisi le juge de l’expropriation de la Vendée sur le fondement de l’article L.1321-3 du code de la santé publique afin d’obtenir indemnisation du préjudice qu’elles affirment subir en raison de l’inclusion de ces parcelles dans le périmètre de protection ; qu’après une première procédure ayant abouti à un jugement du 3 mai 2023 ayant déclaré leur requête irrecevable, elles ont de nouveau saisi le juge de l’expropriation selon requête du 10 juillet 2023 à laquelle était annexé un mémoire du 30 juin 2023 contenant leurs demandes d’indemnisation ; que le juge de l’expropriation s’est transporté contradictoirement sur les lieux le 4 octobre 2023 puis a tenu l’audience le 8 novembre 2023 ; et que par le jugement entrepris, retenant que le seul préjudice en lien avéré de causalité avec l’inclusion des parcelles dans le périmètre de protection rapprochée tenait à une dépréciation équivalente à 11% de la valeur agricole des parcelles, il a:
.condamné le syndicat mixte Vendée Eau à payer à Mme [K] la somme de 6.939,38 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inclusion par arrêté préfectoral du 7 mars 2016 des parcelles [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 35], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 16], , [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 7] sises sur la commune du [Localité 41] dans le périmètre de protection rapprochée de la retenue d’eau de [Localité 42]-[Localité 36]
.débouté Mme [K] du surplus de ses demandes principales
.débouté Mme [K] de ses demandes portant sur les frais de débroussaillage et la taxe foncière
.débouté l’Earl [Adresse 37] de l’ensemble de ses demandes
.condamné le syndicat mixte Vendée Eau aux entiers dépens
.condamné le syndicat mixte Vendée Eau à payer à Mme [K] la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
.débouté les parties du surplus de leurs demandes accessoires
.débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[T] [K] et l’Earl [Adresse 37] ont relevé appel de cette décision le 26 février 2024.
[T] [K] et l’Earl [Adresse 37] demandent à la cour :
* de débouter les intimés de leurs fins de non-recevoir, ainsi que de l’ensemble de leurs prétentions
* de les déclarer bien fondées en leur appel
* d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes principales et l’a déboutée sur les frais de débroussaillage et la taxe foncière, débouté l’Earl [Adresse 37] de l’ensemble de ses demandes, débouté l’une et l’autre de l’ensemble de leurs demandes accessoires plus amples et contraires
et statuant à nouveau,
— de fixer le montant de l’indemnité à revenir à Mme [K] au titre de la perte de constructibilité de la parcelle N°C1301 à 437.988 €
— de fixer le montant de l’indemnité accessoire à revenir à [T] [K] et à l’Earl [Adresse 37] à 15.180 €
— de confirmer le jugement pour le surplus
Et y ajoutant :
— de condamner l’établissement public Vendée Eau au paiement d’une somme de 4.000€ à titre de participation aux frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles récusent la fin de non-recevoir tirée par le syndicat mixte Vendée Eau de l’autorité de la chose jugée et de l’irrecevabilité de leurs appels sur la remise en cause de l’indemnité de dépréciation pour la parcelle [Cadastre 21] en indiquant qu’il n’existe aucune incohérence dans leurs demandes qui concernent des préjudices distincts, puisque si le juge de l’expropriation a en effet reconnu le préjudice né de la restriction d’usage des parcelles appartenant à Mme [K] y compris la parcelle [Cadastre 21] dont il constate qu’elle est en nature de prairie, il rejette la demande d’indemnité qu’elle formulait au titre de la dépréciation pour perte de constructibilité de cette parcelle, de sorte qu’elles sont recevables à demander à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette le surplus de la demande principale et statuant à nouveau de fixer à 437.988 € l’indemnité au titre de la perte de constructibilité de la parcelle [Cadastre 21]. Elles ajoutent qu’au demeurant, tant Vendée Eau que le commissaire du gouvernement ont formé appel incident du jugement, de sorte que la question de la restriction d’usage est de toute façon dans le périmètre de l’appel.
Elles indiquent que Mme [K] n’entend pas revenir sur l’indemnisation allouée au titre de la restriction d’usage née de l’insertion de ses parcelles dans le périmètre de protection.
Elles contestent le rejet de la demande d’indemnisation de la perte de constructibilité de la parcelle [Cadastre 21].
Elles font valoir, en substance, que cette parcelle était classée en zone 1AU, et donc immédiatement urbanisable, dans le PLU de la commune à la date de référence qui est le 28 mai 2012, un an avant la date d’ouverture de l’enquête d’utilité publique ; qu’elle a été classée en zone A, inconstructible, à la suite de la modification simplifiée du PLU intervenue le 12 septembre 2017.
Elles soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ce changement de zonage est assurément lié à l’instauration du périmètre de captage, faisant valoir que la délibération du conseil municipal approuvant cette modification du PLU énonce expressément que l’un des objectifs de la modification simplifiée est 'la mise à jour de la liste des servitudes d’utilité publique, notamment au regard de l’évolution des périmètres liés au barrage de [Localité 36] conformément à l’arrêt préfectoral du 7 mars 2016' ; que la commune n’ayant cependant pas modifié le règlement graphique de son PLU, la parcelle est certes restée classée en zone 1AUd mais qu’elle était inconstructible du fait de l’instauration de la servitude d’utilité publique ; et que lorsque la communauté de communes Vendée Grand Littoral -entre-temps devenue compétente en matière de PLU- a procédé ensuite à la révision générale du PLU de la commune de [Localité 41], elle a classé la parcelle en zone agricole, en indiquant expressément dans son rapport de présentation au sens requis par l’article L.151-4 du code de l’urbanisme que ce nouveau classement était lié à l’instauration de la servitude d’inconstructibilité, et destiné à garantir l’intégrité du périmètre de captage immédiat. Elles y voient la preuve que le changement de zonage est directement lié à l’instauration du périmètre de captage. Elles réfutent les contestations du syndicat mixte Vendée Eau relatives à la légalité du classement initial en zone 1AUd, et soutiennent que la parcelle, supérieure à 1 hectare, pouvait parfaitement être lotie. Elles rappellent qu’elle est située à proximité d’un lotissement qui donne sur la retenue d’eau.
Elles affirment que c’est l’intégralité de la surface de la parcelle, soit 11.400 m², qui est concernée par la perte de constructibilité, en soutenant qu’aucune servitude n’existait avant 2012 dans la liste des servitudes d’utilité publique annexée au PLU, et elles s’opposent ainsi à l’exclusion d’une bande de 70 mètres mentionnée dans le procès-verbal du comité départemental d’hygiène, dont elles indiquent qu’il n’est qu’une instance consultative dépourvue de tout pouvoir réglementaire.
Elles demandent à la cour de chiffrer l’indemnisation sur la base du prix moyen de parcelles classées en zone 1AU dégagé par six termes de comparaison selon elles pertinents qu’elles produisent avec les actes de mutation, soit 38,69 €, dont à déduire les 0,27 € au m² alloués par la juridiction de l’expropriation au titre de la restriction d’usage.
Elles sollicitent aussi au titre de préjudices accessoires l’indemnisation d’une part, des frais de débrouissaillage, et d’autre part de la taxe foncière, en indiquant les supporter désormais sans contrepartie.
Le commissaire du gouvernement demande à la cour par voie d’appel incident :
— de réformer la décision en ce qui concerne la fixation de l’indemnité de servitude de captage pour la parcelle [Cadastre 21]
— de fixer cette indemnité à la somme de 97.292,84 €
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités accessoires.
Il rappelle la législation applicable, et indique que le principe d’un droit à indemnisation du préjudice résultant de la restriction à l’utilisation du bien inclus dans le périmètre de protection est certain.
Il déclare prendre acte de la jurisprudence citée dans le jugement retenant que la juridiction de l’expropriation n’a pas en la matière à fixer la date de référence. Il fait valoir qu’en tout état de cause, la parcelle [Cadastre 21] était située en zone 1AUd jusqu’à son classement en zone A dans le PLU modifiée le 21 septembre 2022.
Il relève que le rapport de présentation de ce PLU modifié indique expressément qu’il vise à atteindre l’objectif de stopper la dégradation de la qualité de la ressource en eau et que l’ensemble du périmètre de captage immédiat et rapproché sensible y est localisé en zone A ou en zone N.
Il considère comme établi le lien de causalité entre le classement de la parcelle en zone agricole et son inclusion dans le périmètre de protection du captage.
Il estime qu’il en résulte un préjudice indemnisable pour la propriétaire et l’exploitante.
Il considère que le préjudice de la propriétaire se calcule sur la surface de la parcelle sous déduction de la bande de 70 mètres, soit 5.860m²
Il exclut la qualification de terrain à bâtir de la parcelle au motif que celle-ci n’est pas desservie par une voie d’accès suffisante ni par des réseaux publics électrique, d’eau, d’assainissement et de voirie existant à proximité immédiate et d’une dimension adaptée.
Au vu de termes de comparaison qu’il produit, et sans retenir les mutations de terrains à bâtir prônées par Mme [K], il estime la valeur du m² à retenir à 15,50 €.
Il considère que le préjudice de l’Earl [Adresse 37] est faible car celle-ci est a priori peu impactée du fait de son activité d’élevage.
Le syndicat mixte Vendée Eau demande à la cour :
¿ à titre principal :
— de prendre acte de ce qu’au-delà de ses demandes tendant à voir la cour, statuant à nouveau,
.fixer le montant de l’indemnité à revenir à Mme [K] au titre de la perte de constructibilité de la parcelle N°C1301 à 437.988 €
.fixer le montant de l’indemnité accessoire à revenir à [T] [K] et à l’Earl [Adresse 37] à 15.180 €
madame [K] sollicite de sa part qu’elle veuille bien :
.confirmer le jugement pour le surplus
— de constater que Mme [K] s’accorde sur la condamnation de Vendée Eau à lui payer la somme de 6.939,38 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inclusion par arrêté préfectoral du 7 mars 2016 des parcelles [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 35], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 7] sises sur la commune du [Localité 41] dans le périmètre de protection rapprochée de la retenue d’eau de [Localité 42]-[Localité 36]
— de prendre acte de ce que Vendée Eau renonce, au constat de cet accord de Mme [K] sur cette condamnation, à en interjeter appel
— de constater qu’elle est aujourd’hui, par application de l’article R.311-26 du code de l’expropriation et en sa qualité d’appelante principale, irrecevable à le faire
— de déclarer irrecevable, du fait de l’irrecevabilité de l’appel principal sur ce point, l’appel incident du commissaire du gouvernement en ce qu’il tend à remettre en cause l’indemnité de servitude de captage telle que fixée au titre de la parcelle C1301
— de relever l’autorité de la chose jugée dont est, en conséquence, assortie cette condamnation de Vendée Eau
— de déclarer en conséquence, irrecevable la demande concomitamment présentée par Mme [K] devant la cour tendant à ce qu’elle veuille bien
fixer le montant de l’indemnité à revenir à Mme [K] au titre de la perte de constructibilité de la parcelle N°C1301 à 437.988 €
— de débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir la cour fixer le montant de l’indemnité accessoire à revenir à [T] [K] et à l’Earl [Adresse 37] à 15.180 €
— de confirmer en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions et débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires telles que présentées devant la cour
— de débouter le commissaire du gouvernement de ses conclusions contraires à celles de Vendée Eau
Y additant :
— de condamner conjointement et solidairement Mme [T] [K] et l’Earl [Adresse 37] à verser à Vendée Eau la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
¿ à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour considère que Mme [K] l’a valablement saisie d’une demande d’annulation de la condamnation de Vendée Eau prononcée par le juge de l’expropriation au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’inclusion de la parcelle [Cadastre 21], par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2016, dans le périmètre de protection rapprochée de protection de la retenue d’eau de [Localité 42]-[Localité 36] :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il déboute Mme [K] du surplus de ses demandes principales, déboute Mme [K] de ses demandes portant sur les frais de débroussaillage et la taxe foncière et déboute l’Earl [Adresse 37] de l’ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau :
— fixer à titre principal l’indemnisation de Mme [K] propriétaire, au titre des servitudes fixées par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2016, à la somme de 2.755,45 €
Le cas échéant, poser en amont et au tribunal administratif de Nantes une question préjudicielle sur la légalité du classement, dans l’ancien POS de la commune de Poiroux, de la parcelle C1301 en zone 1AU en lieu et place d’un classement en zone A ou N
— fixer à titre subsidiaire cette indemnisation à 92.540,81 €
— dire et juger que l’Earl [Adresse 37] ne justifie, en sa qualité d’exploitante, d’aucun préjudice direct et certain du fait des servitudes fixées par l’arrêté préfectoral du 7 mars 2016
— de condamner conjointement et solidairement Mme [T] [K] et l’Earl [Adresse 37] à verser à Vendée Eau la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— de débouter Mme [K] et l’Earl [Adresse 37] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes conclusions.
Il soutient qu’en demandant confirmation du chef du jugement qui a condamné le syndicat mixte Vendée Eau à les indemniser à hauteur de 6.939,38 € du fait de leur préjudice consécutif à l’inclusion des parcelles [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 35], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 16], , [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 7] dans le périmètre de protection rapproché de la retenue d’eau de [Localité 42]-[Localité 36], Mme [K] et l’Earl [Adresse 37]
ont rendu définitive la réparation du préjudice de Mme [K] du fait de l’inclusion dans le périmètre de protection de la parcelle [Cadastre 21], de sorte que cette condamnation a autorité de chose jugée, et que les appelantes ne sont dès lors pas recevables à demander à la cour de fixer à 437.988 € le montant de l’indemnité à revenir à Mme [K] au titre de la perte de constructibilité de la parcelle, en sorte que leur appel est irrecevable.
Il soutient que l’appel principal étant irrecevable, l’appel incident du commissaire du gouvernement l’est aussi.
En tout état de cause, sur le fond, il s’en remet à prudence de justice sur la nécessité de fixer ou non une date de référence, en indiquant que s’il en était fixé une, il devrait s’agir du 28 mai 2012.
Il approuve le juge de l’expropriation d’avoir retenu qu’il n’était pas démontré que le classement en zone A de la parcelle [Cadastre 21] résultait directement de son inclusion dans la zone de protection, ni que cette technique aurait été utilisée par l’administration pour faire respecter le périmètre de cette protection, et d’avoir ainsi jugé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve leur incombant que la perte de constructibilité de la parcelle était un préjudice matériel certain et direct résultant de son inclusion dans le périmètre de protection rapprochée de la retenue de [Localité 42]-[Localité 36] et donc de les avoir déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.
Il fait valoir que la parcelle [Cadastre 21], située en pleine campagne, à trois kilomètres du bourg, en forte déclivité et qui n’est accessible que par un chemin de terre non viabilisé, a toujours été à usage effectif agricole et l’est de nouveau en toute logique aujourd’hui.
Il affirme qu’elle n’avait aucune raison d’être classée en zone constructible et n’aurait pas dû l’être ; que ce classement était sans nul doute illégal et qu’une question préjudicielle pourrait au besoin être posée à cet égard à la juridiction administrative.
Il soutient que le seul fait que le rapport de présentation du PLU évoque aussi le périmètre de protection ne suffit pas à démontrer que son classement en zone A en découlait.
Il considère que c’est par une grossière omission que la bande d’inconstructibilité de 70 mètres imposée par la commune n’avait pas été reproduite sur le PLU
Il affirme que l’absence d’urbanisation de la parcelle pendant la période au cours de laquelle elle a été classée en zone 1AUd ne découle pas du périmètre de protection mais de cette servitude, qui conditionnait la constructibilité à une surface minimale d'1 hectare.
Il conteste que ce soit le périmètre de protection du captage qui ait fait obstacle au rattachement de la parcelle au lotissement communal voisin.
Il soutient que la constructibilité un temps envisagée le fut uniquement en raison de la présence du plan d’eau, dont la protection de la source en vue de l’alimentation humaine s’oppose justement aujourd’hui à toute construction.
Il exclut ainsi toute indemnisation à ce titre.
À titre infiniment subsidiaire, le syndicat mixte objecte qu’une indemnisation, si la cour en envisageait une, ne saurait se faire sur la base d’une qualification de la parcelle [Cadastre 21] en terrain à bâtir, alors qu’elle n’en remplit pas les conditions telles que posées à l’article L.322-3 du code de l’expropriation, eu égard à la bande de 70 mètres opposable à tout projet d’urbanisation, à l’insuffisance de surface de la parcelle pour y mener un projet de lotissement et à ce qu’elle n’est pas desservie par des réseaux électrique et en eau potable suffisants pour une opération d’ensemble. Il récuse ainsi les termes de comparaison tirés par les appelantes de terrains à bâtir.
Il soutient en référence à la mutation opérée au profit de la commune de la parcelle [Cadastre 8] classée partiellement en zone 1AU que la valeur à retenir devrait être de 15,50 € du m² ce qui déterminerait pour la parcelle de 5.860m² une valeur théorique de 90.830 € dont doit être déduite pour apprécier la réalité du préjudice la valeur résiduelle du foncier concerné savoir sa valeur agricole qui s’établit pour une prairie à 0,1606 € soit 941,12 € pour cette surface, ce qui déterminerait donc une indemnité de 89.888,88 €.
Il tient pour non démontrés les préjudices invoqués au titre des frais de débroussaillage et des impôts.
Il observe que l’Earl [Adresse 37] n’est pas propriétaire et ne présente pas de demande pour son compte.
Il indique ne pas faire appel de l’évaluation du préjudice de restriction d’usage du fait de l’inclusion des parcelles dans le périmètre de protection bien qu’il en désapprouve l’évaluation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la régularité de la procédure d’appel
L’appel est recevable, et régulier.
La procédure devant la cour est régulière.
S’agissant des conclusions récapitulatives transmises au-delà de ces délais, elles sont recevables dès lors qu’elles se bornent à apporter des précisions ou des éléments de réplique, sans demande nouvelle ni moyen nouveau.
* sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident et le périmètre de saisine de la cour
De ce que Mme [K] et l’Earl [Adresse 37] indiquent en tête de leurs conclusions qu’elles 'entendent limiter l’étendue de leur appel aux seuls déboutés et qu’ainsi elles ne demandent pas l’annulation ou la réformation de la condamnation du syndicat mixte Vendée Eau à les indemniser de la somme de 6.939,38 € du fait de l’inclusion des parcelles [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 35], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 16], , [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 7] sises sur la commune du [Localité 41] dans le périmètre de protection rapproché de la retenue d’eau de [Localité 42]-[Localité 36]', et de ce qu’elles demandent à la cour dans le dispositif de leurs conclusions
' -d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes principales et l’a déboutée sur les frais de débroussaillage et la taxe foncière, débouté l’Earl [Adresse 37] de l’ensemble de ses demandes, débouté l’une et l’autre de l’ensemble de leurs demandes accessoires plus amples et contraires
et statuant à nouveau,
— de fixer le montant de l’indemnité à revenir à Mme [K] au titre de la perte de constructibilité de la parcelle N°C1301 à 437.988 €
— de fixer le montant de l’indemnité accessoire à revenir à [T] [K] et à l’Earl [Adresse 37] à 15.180 €
— de confirmer le jugement pour le surplus',
le syndicat mixte Vendée Eau n’est certainement pas fondé à soutenir que les appelantes auraient rendu définitive la réparation du préjudice de Mme [K] du fait de l’inclusion dans le périmètre de protection de la parcelle C1301 via le versement de la somme globale de 6.939,38€, de sorte que cette condamnation aurait à ce titre autorité de chose jugée, et qu’elles ne seraient dès lors pas recevables à demander à la cour de fixer à 437.988 € le montant de l’indemnité à revenir à Mme [K] au titre de la perte de constructibilité de la parcelle, en sorte que leur appel serait irrecevable, ce qui rendrait par voie de conséquence irrecevable l’appel incident du commissaire du gouvernement.
Le juge de l’expropriation était, en effet, saisi par Mme [K] et l’Earl [Adresse 37] de demandes cumulatives d’indemnisation de deux préjudices distincts :
— la réparation du préjudice d’usage lié à la restriction d’utilisation des parcelles en raison de leur inclusion dans le périmètre de protection rapproché, que le jugement accueille et indemnise pour la totalité des parcelles dont celle C1301, toutes en nature de prairie et qui le subissent toutes, indemnisation qu’elles déclarent accepter et dont elles sollicitent donc la confirmation,
— et la réparation du préjudice de dépréciation que Mme [K] estime subir du fait de la perte de constructibilité de la parcelle [Cadastre 21], qui lui est refusée dans son principe même par un chef de décision l’en déboutant dont elle relève un appel qui est parfaitement recevable et auquel ne se heurte nulle autorité de chose jugée de ce chef.
L’appel incident du commissaire du gouvernement contre ce chef de décision ayant rejeté la demande au titre du préjudice de dépréciation, formé le 19 juillet 2024 soit dans les trois mois de la réception le 27 mai 2024 des conclusions d’appelantes, conformément à ce qu’édicte l’article R.311-26 du code de l’expropriation, est lui aussi recevable.
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation de la condamnation du syndicat mixte Vendée Eau à payer à Mme [K] en réparation du préjudice de restriction d’usage la somme de 6.939,38 € du fait de l’inclusion des parcelles dans le périmètre de protection rapproché de la retenue d’eau de [Localité 42]-[Localité 36], et la cour n’est donc pas saisie de ce chef.
Il est par ailleurs constaté que l’Earl [Adresse 37], si elle est appelante, ne formule aucune demande pour elle-même devant la cour.
* sur la demande en réparation du préjudice tenant à la perte de constructibilité de la parcelle [Cadastre 21]
Selon l’article L.1321-3 du code de la santé publique, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée visé à l’article L.1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
La juridiction d’appel qui évalue la dépréciation d’une parcelle résultant de la restriction d’usage qu’elle subit du fait de son inclusion dans un périmètre de protection au sens de l’article L.1321-2 du code de la santé publique n’est tenue ni de fixer une date de référence, ni de rechercher l’usage effectif de la parcelle à cette date et doit se placer à la date à laquelle elle statue pour évaluer cette dépréciation si le premier juge avait rejeté la demande.
L’arrêté préfectoral du 7 mars 2016, portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et instauration des périmètres de protection concernant la retenue de [Localité 42]-[Localité 36] crée, sur trois communes dont celle de [Localité 41], un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de protection éloignée, et institue des servitudes associées, pour assurer la protection des ouvrages et la qualité de l’eau prélevée.
Il édicte en son article 3.2 que la fonction du périmètre de protection rapprochée est de maintenir la qualité des eaux prélevées.
À la date de cet arrêté, la parcelle [Cadastre 21] propriété de Mme [K] était classée au PLU de la commune de [Localité 41] approuvé le 19 mars 2007 puis modifié le 12 octobre 2009 en zone 1AU, qui est une zone constructible.
Ce PLU a fait l’objet postérieurement à cet arrêté, en 2017, d’une modification simplifiée n°2 dont la notice de présentation énonce (cf pièce n°10 de l’appelante)
' (….)
4. MISE A JOUR DU PLAN DE SERVITUDE
L’arrêté préfectoral ARS-PDL/DT/SSPE/2016/142/85 du 7 mars 2016 portant sur la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et de l’instauration des périmètres de protection définit de nouvelles mesures de protection de ce site de captage et alimentation en eau potable. Considérant que la retenue d’eau de [Localité 42]-[Localité 36] ne bénéficie pas d’une protection naturelle permettant d’assurer efficacement la qualité des eaux, l’arrêté préfectoral prescrit une évolution des périmètres de protection par déclaration d’utilité publique.
La présente modification visé à intégrer ces modifications de périmètres permettant de mettre en conformité la retenue de [Localité 42]-[Localité 36] avec la législation en vigueur. (….).
OBJECTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE :
Modifier les périmètres de protection du captage de [Localité 42]-[Localité 36] pour permettre l’intégration des prescriptions de l’arrêté préfectoral ARS-PDL/DT/SSPE/2016/142/85 et la mise en conformité des périmètres avec la législation en vigueur.
(…).'.
La délibération du conseil municipal de [Localité 41] du 12 septembre 2017 qui a approuvé la modification simplifiée n°2 du PLU rappelle que cette modification avait pour objectif, notamment, de 'mettre à jour le plan des servitudes d’utilité publique, notamment au regard de l’évolution des périmètres liés au barrage de [Localité 36] conformément à l’arrêt du 07/03/2016' (pièce n°21 des appelantes).
La commune n’a pas modifié à cette occasion le règlement graphique de son PLU, et la parcelle [Cadastre 21] est restée classée en zone 1AUd.
La communauté de communes Vendée Grand Littoral ensuite devenue compétente en matière de PLU a procédé à une révision générale du PLU de la commune de [Localité 41] par délibération du 21 septembre 2022,
Le rapport de présentation de cette révision du PLU énonce en sa page 158 (cf pièce n°12 des appelantes) :
'La commune dispose de la retenue d’eau potable de [Localité 42]-[Localité 36] qui garantit son approvisionnement. L’usine d’eau potable de [Localité 36] est localisée au niveau du lieu-dit [Localité 38] et un STECAL NI a été délimité pour conforter cet équipement public indispensable. L’ensemble du périmètre de captage immédiat et rapproché sensible est localisé en zone A ou en zone N'.
Aux termes de cette révision du PLU approuvée le 21 septembre 2022, la parcelle [Cadastre 21] a été classée en zone A, agricole, et elle l’est toujours.
Elle est ainsi passée d’une classification en zone constructible à une classification en zone non constructible, et il ressort des éléments qui viennent d’être recensés que ce changement est directement lié à son inclusion dans le périmètre de captage.
Le syndicat mixte Vendée Eau n’est pas fondé à soutenir que la classification de la parcelle en zone 1AUd en vigueur à la date de l’arrêté aurait été illégale, ni à demander subsidiairement qu’une question préjudicielle soit posée à ce titre à la juridiction administrative, les considérations dont elle argue au titre de sa localisation loin du bourg, de sa déclivité, des conditions pour y accéder, étant dénuées de portée, et il suffit de considérer les plans et documents régulièrement produits pour constater qu’elle bordait un lotissement composé de pavillons pareillement situés, dominant tous le beau site que constitue le plan d’eau, le rapport de présentation annexé à la délibération d’approbation du PLU expliquant à cet égard que la commune entendait créer un quartier d’habitation à '[Localité 38]'.
Il n’est pas davantage fondé à prétendre que l’effectivité de la constructibilité de la parcelle [Cadastre 21] lorsqu’elle était classée en zone 1AUd ne serait pas établie au regard d’une part de la bande de 70 mètres d’inconstructibilité pré-existante, et d’autre part des limites réglementaires fixées par le règlement du POS associé au plan de zonage, alors que la parcelle a une emprise constructible à tout le moins de 5.860 m².
Il est tout aussi inopérant, pour l’intimé, d’objecter que la constructibilité de la parcelle qu’induisait son classement en zone 1AUd procédait de la présence du plan d’eau de [Localité 36] dont la protection en vue de l’alimentation humaine s’oppose justement aujourd’hui à toute construction, l’objet de l’action de Mme [K] étant d’être indemnisée de son préjudice.
Mme [K] est ainsi fondée à solliciter réparation du préjudice que lui cause la dépréciation induite pour son bien par son inclusion dans le périmètre de protection de la zone de captage au sens de l’article L.1321-2 du code de la santé publique.
La surface à prendre en compte pour apprécier ce préjudice est l’emprise de la parcelle [Cadastre 21] qui était constructible et ne l’est plus.
Comme le soutient le commissaire du gouvernement, et subsidiairement le syndicat mixte Vendée Eau, cette surface n’est pas celle de 11.400 m² qui correspond à la superficie de la parcelle, mais celle de 5.860m² correspondant à la partie de la parcelle qui était constructible, soit cette superficie sous déduction de la zone de 70 mètres cartographiée au POS et intégrée au PLU approuvé le 12 septembre 2007.
Ce périmètre de protection de 70 mètres de distance de la réserve d’eau était effectif puisqu’il n’était pas seulement prévu dans le procès-verbal du conseil départemental d’hygiène du 17 septembre 1970 dont l’appelante objecte qu’il n’est qu’un organe consultatif : il était mentionné dans le rapport de présentation du PLU approuvé le 19 mars 2007, de sorte que constitué ou pas, aucune construction n’aurait été autorisée dans la zone.
La parcelle [Cadastre 21] ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir lorsqu’elle était classée en zone 1AUd, au regard des conditions posées à l’article L.322-3 du code de l’expropriation dès lors qu’il ressort des productions qu’elle n’est desservie par aucun réseau, a fortiori donc suffisamment dimensionné, ni ne se trouvait à proximité immédiate des réseaux desservant le lotissement '[Adresse 39]'.
Pour évaluer la dépréciation subie par l’emprise constructible de cette parcelle du fait de son classement en zone agricole, la méthode par comparaison apparaît la plus adaptée et pertinente en l’espèce, où il existe dans la commune des références récentes de mutation.
Les parties s’accordent à tenir le prix de 0,27 €/ m² pour représentatif de la valeur moyenne d’une parcelle agricole.
Les références B1, B2, B3, B4 et B5 tirées par Madame [K] de mutations portant sur des terrains à bâtir viabilisées ne constituent pas des termes de comparaison pertinents.
Le commissaire du gouvernement, comme le syndicat mixte Vendée Eau dans le cadre de son argumentation subsidiaire, considèrent comme probant le terme de comparaison B6 invoqué aussi par Mme [K], tiré de la mutation faite selon acte du 10 décembre 2021 au profit de la commune d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] classée pour partie en zone 1AU d’une contenance fiscale de 6.100 m² pour un prix au m² de 15,50 € HT pour la partie située en zone AU.
Cette mutation est, en effet, représentative, et elle peut être retenue comme élément pertinent d’appréciation.
Sur cette base le préjudice subi par Mme [K] s’apprécie à (5.860 x 15,50) = 90.830 €.
S’agissant de l’évaluation d’une dépréciation, il n’y a pas lieu comme le demande le syndicat mixte de déduire de cette somme la valeur agricole résiduelle du foncier.
Les développements consacrés par le syndicat mixte et le commissaire du gouvernement à la valeur des autres parcelles de Mme [K] n’entrent pas dans le champ de l’appel dont la cour est saisie, et qui ne porte que sur la parcelle [Cadastre 21].
* sur les indemnités accessoires réclamées par Mme [K]
Mme [K] sollicite réparation du préjudice qu’elle déclare subir d’une part, à raison du coût du débrouissaillage annuel de ses parcelles, et d’autre part des impôts locaux qu’elle acquitte chaque année au titre de ces parcelles, en faisant valoir que celles-ci ne lui rapportent plus rien.
Le syndicat mixte Vendée Eau comme le commissaire du gouvernement concluent au rejet de ces demandes.
Ces dépenses sont liées à la propriété de ces parcelles en nature de prairie, que Mme [K] conserve, et qui étaient déjà en nature de prairie avant leur inclusion dans le périmètre de la zone de protection du captage, et elles ne constituent pas un poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
Au vu du sens du présent arrêt, le syndicat mixe Vendée Eau succombe devant la cour et supportera donc les dépens d’appel.
Il versera une indemnité à Mme [K] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans la limite des appels :
DÉCLARE recevable l’appel principal formé par Mme [T] [K] et l’Earl [Adresse 37]
DÉCLARE recevable l’appel incident du commissaire du gouvernement
CONFIRME le jugement déféré, prononcé le 24 janvier 2024 par le juge de l’expropriation du département de la Vendée, sauf en ce qu’il déboute Mme [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice de dépréciation de sa parcelle sise à [Localité 41] cadastrée section [Cadastre 21] en raison de son inclusion dans le périmètre de protection rapprochée de la retenue d’eau de [Localité 42]-[Localité 36]
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE le syndicat mixte Vendée Eau à payer à Mme [K] en réparation de ce préjudice de dépréciation de sa parcelle [Cadastre 21] la somme de 90.830 €
REJETTE les demandes autres ou contraires
CONDAMNE le syndicat mixte Vendée Eau aux dépens d’appel
LE CONDAMNE à payer 4.000 € à Mme [K] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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