Infirmation partielle 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 23/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 24 avril 2023, N° 21/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute
3C25/261
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Avril 2025
N° RG 23/00860 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HID3
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 21] en date du 24 Avril 2023, RG 21/00624
Appelant
M. [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [G], [M], [O] [L]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2023-001524 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique, tenue le 18 février 2025 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
copies le 24/04/2025
— 1 grosse et 1 copie à Me COTTET BRETONNET
— 1 grosse et 1 copie à Me ESCOUBES
-1 copie JAF
-1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller Conseiller,
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [K] et Mme [G] [L] ont conclu un pacte civil de solidarité le 8 mars 2007.
Par un acte notarié en date du 16 mars 2007, ils ont acquis en indivision, à concurrence de la moitié chacun, une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 15].
Cette acquisition a été financée au moyen d’un emprunt immobilier à hauteur de 440'846,12 CHF dont Mme [G] [L] et M. [T] [K] étaient co-emprunteurs.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2018, Mme [G] [L] a fait signifier à M. [T] [K] la dissolution du PACS.
Par un acte en date du 11 mars 2021, M. [T] [K] a fait assigner Mme [G] [L] en partage de l’indivision.
Par un jugement en date du 24 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
' déclaré recevable l’action en partage judiciaire initiée par M. [T] [K],
' ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [T] [K] et Mme [G] [L] sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], figurant au cadastre de ladite commune sous les références section EB, numéro [Cadastre 6],[Cadastre 8] et [Cadastre 7],
' désigné pour y procéder Me [V] [E], notaire à [Localité 18],
' désigné le juge chargé du suivi des dossiers de liquidation-partage, à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté ou du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
' rappelé que sont applicables toutes les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et en particulier, qu’en vertu de l’article 1365 de ce code, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
' rappelé que selon les articles 1368 à'1370 du code de procédure civile, l’état liquidatif doit être dressé dans le délai d’un an à compter de la désignation du notaire, délai renouvelable une fois,
' constaté l’absence de caractère indivis du véhicule Renault Mégane Scénic immatriculée [Immatriculation 13],
' débouté M. [T] [K] de sa demande visant à fixer une créance de 2500 ' à son endroit au titre du véhicule Renault Mégane Scénic,
' fixé à 430'000 ' la valeur du bien immobilier situé à [Localité 15] apporté à l’actif de l’indivision existant entre les parties,
' débouté Mme [G] [L] de sa demande visant à faire figurer au passif indivis le montant du prêt immobilier en capital existant à la date la plus proche de partage,
' débouté M. [T] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 15],
' débouté M. [T] [K] de sa demande de voir fixer une créance de 13'750 ' à l’encontre de Mme [G] [L] au titre des apports bancaires,
' débouté M. [T] [K] de sa demande de voir fixer une créance de 130'800,78 ' à l’encontre de Mme [G] [L] au titre des remboursements du crédit immobilier pendant la vie commune des partenaires,
' débouté M. [T] [K] de sa demande de voir fixer une créance de 43'600,26 ' à l’encontre de Mme [G] [L] au titre des remboursements du crédit immobilier depuis la séparation des partenaires, renvoyé les parties devant le notaire en vue de produire les pièces justificatives à l’appui de leurs allégations concernant les remboursements des échéances du prêt bancaire immobilier depuis la séparation,
' rappelé qu’il pourra en être référé au juge chargé du suivi des dossiers de liquidation-partage, en cas de nouvelle difficulté devant le notaire,
' fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [K] à l’indivision à la somme de 1518,75 ' par mois à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au jour de l’acte de partage définitif au jour de la libération effective des lieux par ce dernier,
' précisé que l’indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
' débouté les parties de toute demande plus ample au contraire,
' rejeté les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné les parties aux dépens, chacune pour moitié,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Favre Escoubès.
Par une déclaration en date du 2 juin 2023, M. [T] [K] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives au rejet de sa demande visant à fixer une créance de 2500 ' au titre du véhicule Renault Mégane Scénic, de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier, de voir fixer une créance de 13'750 ' au titre des apports bancaires, de voir fixer une créance de 130'800,78 ' au titre des remboursements du crédit immobilier pendant la vie commune et de 43'600,26 ' au titre des remboursements du crédit immobilier depuis la séparation et au renvoi devant le notaire pour justifier de ces remboursements, outre le fait que l’indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter du jugement et le rejet des autres demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, M. [T] [K] demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains sous le n°RG 21/00624, en ce qu’il a :
— débouté M. [T] [K] de sa demande visant à fixer une créance de 1.500 ' à son endroit, au titre du véhicule Renault Mégan Scénic immatriculé [Immatriculation 13],
— débouté M. [T] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 15],
— débouté M. [T] [K] de sa demande de voir fixer une créance de 13.750 ' à l’encontre de Mme [G] [L] au titre des apports bancaires,
— débouté M. [T] [K] de sa demande de voir fixer une créance de 130.800,78 ' à l’encontre de Mme [G] [L] au titre des remboursements du crédit immobilier pendant la vie commune des partenaires,
— débouté M. [T] [K] de sa demande de voir fixer une créance de 43.600,26 ', à l’encontre de Mme [G] [L] au titre des remboursements du crédit immobilier depuis la séparation des partenaires,
— renvoyé les parties devant le notaire en vue de produire les pièces justificatives à l’appui de leurs allégations concernant les remboursements des échéances du prêt bancaire immobilier depuis la séparation.
— précisé que l’indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté les parties de toute demande plus ou contraire,
Statuant à nouveau,
— attribuer le véhicule SCENIC à M. [T] [K] comme reprise d’un bien personnel,
— en conséquence, ordonner la remise des clés et du véhicule SCENIC par Mme [G] [L] à M. [T] [K]
— attribuer le bien immobilier indivis sus désigné à M. [T] [K];
— fixer à 34.061,92 ' le montant de la créance due par Mme [G] [L] à M. [T] [K] au titre des apports qu’il a seul financés ;
— fixer à 173.314,93 ' le montant de la créance due par Mme [G] [L] à M. [T] [K] au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier qu’il a seul financées jusqu’à la séparation ;
— fixer à 84.963,33 ' le montant de la soulte due par Mme [G] [L] à M. [T] [K] au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier qu’il a seul financées depuis la séparation ;
— exclure l’application d’intérêt au taux légal pour le paiement de l’indemnité d’occupation de M. [T] [K],
— débouter Mme [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— condamner Mme [G] [L] à payer à M. [T] [K] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [G] [L] à supporter l’intégralité des dépens de la procédure.
À l’appui de ses demandes, M. [T] [K] expose que le bien immobilier a été financé pour partie par des fonds propres et pour partie au moyen d’un emprunt ; qu’il a ainsi versé un apport personnel de 31'550 '. Il précise que le crédit immobilier a fait l’objet de deux rachats successifs mais qu’il a financé seul l’intégralité des échéances. Il indique également que depuis la séparation il occupe seul le bien indivis et qu’il supporte toujours les échéances du prêt ainsi que les taxes et frais d’entretien, outre divers travaux.
Concernant les opérations de liquidation et de partage entamées devant le notaire, M. [T] [K] affirme que Mme [G] [L] ne s’est jamais présentée aux diverses réunions organisées et qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé le 30 janvier 2024, accompagné d’un projet liquidatif.
Concernant la créance au titre de ses apports personnels, M. [T] [K] revendique la somme de 31'550 ', versé lors de l’acquisition, laquelle doit être revalorisée selon le profit subsistant, avec une valorisation du bien immobilier à hauteur de 430'000 ' soit 45'631 '. Il soutient encore que dans le cas du deuxième prêt souscrit auprès du [16], il a procédé à un apport supplémentaire à hauteur de 25'446 CHF soit 19'516,32', faisant valoir qu’il était le seul à détenir un compte en devises, affirmant rapporter la preuve de ses dires. Il note d’ailleurs que Mme [G] [L] ne conteste plus la réalité de son apport. Enfin dans le cadre du troisième crédit souscrit auprès du [17], M. [T] [K] indique qu’il a réalisé de nouveau un apport de 3200 CHF soit 2987,50 '. Il sollicite alors la condamnation de Mme [G] [L] à lui verser la moitié de ces différentes sommes, soit un total de 34'061,92 euros. Il conteste que cette demande soit nouvelle, précisant qu’il n’a fait évoluer que leur évaluation. Il conteste encore la prescription soulevée par Mme [G] [L] en faisant valoir qu’il avait formé cette demande devant le premier juge.
Concernant la créance au titre des échéances du crédit immobilier réglées pendant la vie commune, M. [T] [K] indique qu’il a supporté l’intégralité des échéances, qu’il en justifie en cause d’appel. Il soutient que le premier crédit a été réglé par le biais d’un compte joint qu’il alimentait de manière exclusive. Les échéances du deuxième crédit ont été réglées par des prélèvements sur son compte personnel, tandis que concernant le dernier crédit, les échéances ont été réglées à partir d’un compte joint qu’il était seul à alimenter. Il conteste le raisonnement du premier juge qui a retenu au regard de la disparité des revenus entre les partenaires, qu’il avait pu supporter le règlement des échéances au titre de sa contribution aux frais quotidiens, rappelant en réalité que de 2007 à 2011 Mme [G] [L] a vu son salaire être maintenu durant son congé maternité et parental. Il note d’ailleurs que Mme [G] [L] ne justifie pas de ses revenus durant cette période. Pour la période postérieure à 2011, il reconnaît que Mme [G] [L] percevait des revenus plus faibles que les siens, mais conteste que Mme [G] [L] ait contribué régulièrement aux frais de la vie commune, affirmant que cette dernière n’a réalisé que quelques versements sans régularité tandis qu’il lui versait tous les mois une somme couvrant les frais courants.
Il estime que les éléments versés en cause d’appel par Mme [G] [L] n’ont aucune force probante pour avoir été établis par elle seule, conteste encore un apport en industrie dans le cadre de la vie de famille, affirmant qu’il était tout autant impliqué dans la prise en charge des enfants compte tenu de sa particulière disponibilité. Il estime dans ces conditions qu’alors qu’il a supporté l’intégralité des échéances des prêts, il a également surcontribué à l’ensemble des dépenses de la famille. Il sollicite dès lors une créance de 173'314,93 '.
Concernant la créance au titre des échéances réglées postérieurement à la séparation, M. [T] [K] indique qu’il a poursuivi le règlement de l’intégralité des échéances du crédit immobilier et qu’il est donc fondé à solliciter une créance à ce titre à hauteur de 84'963,33 euros.
Concernant la créance au titre du véhicule Renault Scénic, M. [T] [K] affirme qu’il s’agit d’un bien personnel qu’il a financé seul, affirmant que l’établissement de la carte grise au nom de Mme [G] [L] était une erreur administrative. Il en sollicite l’attribution par reprise et la restitution des clés par Mme [G] [L].
Concernant l’indemnité d’occupation mise à sa charge, M. [T] [K] conteste la décote de 25%, estimant que son occupation est précaire et que la durée de la procédure ne résulte que du comportement de Mme [G] [L] qui fait obstacle à toute solution amiable. Il s’oppose dès lors à la demande d’augmentation de son indemnité d’occupation. Il conteste également et pour les mêmes motifs que les intérêts au taux légal puissent courir à son égard.
Concernant l’attribution préférentielle du bien indivis, M. [T] [K] rappelle qu’il a financé seul l’acquisition de ce bien depuis 2007. Il soutient qu’il sera en mesure de verser l’éventuelle soulte au profit de Mme [G] [L].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, Mme [G] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 21] en ce qu’il a :
— débouté M. [T] [K] de sa demande visant à fixer une créance 1500 ' à son endroit au titre du véhicule Renault Mégane Scénic,
— débouté M. [T] [K] sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier,
— débouté M. [T] [K] de sa demande de voir fixer une créance de 13'750 ' à l’encontre de Mme [G] [L] au titre des apports bancaires,
— débouté M. [T] [K] de sa demande de voir fixer une créance de 130'800,78 ' à l’encontre de Mme [G] [L] au titre des remboursements du crédit immobilier pendant la vie commune des partenaires,
— débouté M. [T] [K] sa demande de voir fixer une créance de 43'600,26 ' à l’encontre de Mme [G] [L] quotité remboursement du crédit immobilier depuis la séparation des partenaires,
— renvoyé les parties devant le notaire en vue de produire les pièces justificatives à l’appui de leurs allégations concernant les remboursements des échéances du prêt immobilier depuis la séparation,
— précisé que l’indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— réformer les dispositions du jugement du 24 avril 2023 en ce qu’elles sont :
— débouté Mme [G] [L] de sa demande visant à faire figurer au passif indivis le montant du prêt immobilier en capital existant la date la plus proche du partage,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [K] à l’indivision à la somme de 1578,75 ' par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu’au jour du partage définitif au jour de la libération effective des lieux par ce dernier,
statuant à nouveau sur ces points :
— juger que le notaire devra faire figurer au passif indivis le montant du prêt immobilier en capital à la date la plus proche du partage,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [K] à l’indivision à la somme de 2025 ' par mois à compter du 1er avril 2018 jusqu’au jour de l’acte de partage définitif ou au jour de la libération effective des lieux par ce dernier,
— donner acte à Mme [G] [L] qu’elle ne conteste pas que M. [T] [K] rembourser la totalité des échéances du crédit immobilier pour le compte de l’indivision à compter de la séparation représentant s’agissant de la part de Mme [G] [L] une somme d’avril 2018 à août 2023 de 63'460,85 CHF, M. [T] [K] ne faisant pas l’application de la règle du profit subsistant,
— débouter M. [T] [K] de son appel de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes notamment ce qu’il demande :
— l’attribution du véhicule Scénic comme reprise d’un bien personnel, demande nouvelle est donc irrecevable subsidiairement mal fondée,
— la remise des clés du véhicule Scénic par Mme [G] [L] à M. [T] [K], demande nouvelle est donc irrecevable subsidiairement mal fondée,
— l’attribution du bien immobilier indivis sans condition,
— la fixation à la somme de 34'061,92 euros le montant de la créance due par M. [T] [K] M. [T] [K] au titre des apports qu’il a seul financés, la demande incluant une somme de 22'815 ' au titre d’apports faits en décembre 2006 et le 15 mars 2007, cette demande étant pour la somme de 22'815 ' irrecevable comme formulée pour la première fois en appel et subsidiairement prescrite,
subsidiairement juger que la créance M. [T] [K] à la supposer recevable et non prescrite, doit être calculée sur le coût total de l’acquisition soit 38'035,25 ', soit pour moitié 19'017,62 ',
— débouter M. [T] [K] son appel de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes notamment ce qu’il demande :
— la fixation à la somme de 173'314,93 ' le montant de la créance due par Mme [G] [L] à M. [T] [K] au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier qu’il a financées seul depuis la séparation,
— la fixation d’une somme de 84'963,33 ' due par Mme [G] [L] au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier qu’il a seul financées depuis la séparation,
— l’exclusion de l’application d’intérêts au taux légal pour le paiement de l’indemnité d’occupation due,
— à ce que Mme [G] [L] a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à ses dernières conclusions,
— la condamnation de Mme [G] [L] à lui payer la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [G] [L] à supporter l’intégralité des dépens de la procédure,
— juger que si la créance M. [T] [K] déclarée recevable et non prescrite pour ses apports au moment de l’acquisition du bien immobilier, Mme [G] [L] bien-fondé pour sa part avoir fixé de la même façon au titre de son apport de 30'550 ' au moment de l’acquisition du bien le 15 mars 2007, une créance contre l’indivision revalorisée à 37'257,95 ', soit une créance contre M. [T] [K] 18'628,97 ',
— condamner M. [T] [K] à payer à Mme [G] [L] la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [G] [L] expose que malgré l’appel, le notaire commis a ouvert les opérations liquidatives et établi un schéma liquidatif, relevant qu’aucune issue amiable n’a pu aboutir faute pour M. [T] [K] d’avoir produit les documents dès la première réunion mais également au regard des désaccords persistants formulés dans les dires de chacun.
Concernant les apports lors de l’acquisition du bien indivis, Mme [G] [L] relève que si M. [T] [K] a apporté les sommes de 1000 euros et 30550 euros, elle a pour sa part apporté 30550 euros. Elle note que M. [T] [K] n’a pas formulé de demande de créance à ce titre devant le premier juge, qu’il n’a pas formulé cette demande dans ses conclusions d’appelant du 29 août 2023, que dès lors en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne peut formuler de nouvelle demande postérieurement au délai d’appel de 3 mois sous peine d’irrecevabilité. Elle soutient ainsi que cette demande ne figurait pas au dispositif de ses premières conclusions et qu’il s’agit d’une demande nouvelle. Subsidiairement, Mme [G] [L] soulève la prescription de cette demande, en relevant que le pacte civil de solidarité a été dissous le 16 avril 2018. Encore plus subsidiairement, Mme [G] [L] sollicite de manière réciproque une créance à son profit pour la somme de 30550 euros, réévaluée selon le profit subsistant.
Concernant l’apport de M. [T] [K] au titre de la souscription du deuxième prêt immobilier, Mme [G] [L] conteste que M. [T] [K] ait versé la somme de 25446 CHF, relevant qu’il n’en rapporte pas la preuve, s’agissant d’un plan de financement.
Concernant l’apport de M. [T] [K] lors de la souscription du troisième prêt immobilier, Mme [G] [L] conteste que M. [T] [K] ait financé seul la somme de 3200 CHF, relevant qu’il n’en rapporte pas plus la preuve.
Concernant le paiement des échéances du prêt immobilier pendant le pacte civil de solidarité, Mme [G] [L] ne conteste pas qu’elles aient été supportées par M. [T] [K] mais affirme qu’il n’a fait que respecter son obligation d’aide matérielle, faisant état des différences de revenus entre les deux partenaires, compte tenu notamment de son congé maternité puis parental, avant sa reprise à temps partiel. Elle indique également que M. [T] [K] percevait les prestations familiales suisses, y compris pour sa fille à elle d’une précédente union. Elle fait encore valoir l’existence de son apport en industrie pendant la vie commune du fait de la prise en charge des enfants, des tâches ménagères et ce au regard des contraintes professionnelles de M. [T] [K] qui était frontalier. Elle soutient qu’elle a contribué à hauteur de ses revenus, contestant toute surcontribution de M. [T] [K].
Concernant les échéances de prêt postérieures à la séparation, Mme [G] [L] ne conteste pas qu’elles aient été payées par M. [T] [K] et que l’indivision soit redevable d’une créance à ce titre, sans application du profit subsistant que M. [T] [K] ne revendique pas.
Concernant l’inscription au passif du montant du prêt en capital à la date la plus proche du partage, Mme [G] [L] conteste l’analyse du premier juge qui a rejeté sa demande.
Concernant la décote de 25% pour le décompte de l’indemnité d’occupation, Mme [G] [L] soutient que l’occupation du bien par M. [T] [K] n’a rien de précaire puisqu’il vit dans le bien depuis 16 ans et qu’il en demande l’attribution dans le cadre du partage. Elle sollicite dès lors la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 2025 euros par mois, revendiquant encore que cette somme porte intérêts au taux légal. Elle s’en rapporte quant à la demande d’attribution préférentielle au profit de M. [T] [K] sous conditions qu’il démontre qu’il est en mesure de financer la soulte et qu’il réalise la désolidarisation du prêt.
Concernant la créance au titre du véhicule Scénic, Mme [G] [L] relève que dès lors que le bien est qualifié de personnel, elle ne saurait être redevable d’une quelconque créance. Elle précise que si la carte grise a été établie à son nom, cela correspondait à l’usage qu’elle avait du véhicule dans le quotidien de la famille, affirmant encore qu’elle a versé 4000 euros au titre de son financement et qu’elle n’a pas dès lors à le restituer. Elle note encore que cette demande est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable, précisant encore que le bien n’existe plus, ayant été cédé en l’état d’épave.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 16 décembre 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la cour rappelle que son office consiste à trancher un différend ou homologuer un accord mais ne consiste pas à statuer sur des demandes de 'donner acte', de faire des constats autres que ceux prévus par la loi. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes, pas plus que sur celles sollicitant la confirmation de dispositions non contestées.
Sur le véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 13]
— sur la recevabilité de la demande formée par M. [T] [K]
Mme [G] [L] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Il convient cependant de relever que M. [T] [K] avait formé une demande à ce titre en première instance, sollicitant que Mme [G] [L] soit condamnée à lui verser une créance de 1500 euros, estimant que le bien était indivis et qu’il avait été conservé par Mme [G] [L] à la suite de la séparation.
En cause d’appel, M. [T] [K] sollicite la reprise du véhicule en soutenant qu’il s’agit en réalité d’un bien personnel, le premier juge ayant estimé qu’il ne démontrait pas la nature indivise de ce bien.
Il y a donc lieu de constater que cette demande n’est pas nouvelle, M. [T] [K] ayant seulement changé le fondement de sa demande, ce qui n’est pas interdit conformément aux dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile qui dispose que toute défense à une prétention adverse est recevable en appel.
La demande formée par M. [T] [K] est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
Il est constant que le certificat d’immatriculation a été établi au seul nom de Mme [G] [L], ce qui ne constitue cependant pas une preuve de la propriété, mais seulement un élément parmi d’autres.
M. [T] [K] affirme en cause d’appel que le véhicule Scénic constitue un bien personnel, ce qui suppose qu’il démontre qu’il en a assumé seul l’intégralité du paiement.
A l’appui de son affirmation, M. [T] [K] produit une facture du garage [10] datée du 8 juin 2016 et établie à son seul nom pour un montant de 9307,76 euros avec la mention payée et l’indication manuscrite: Virement 8960 '/chq le 09-06-2016: 347,76'.
Il verse encore le relevé de son compte bancaire personnel qui fait apparaître le virement de 8960 euros.
Mme [G] [L] affirme pour sa part qu’elle a participé au financement du bien en produisant un relevé de compte bancaire daté du 30 juin 2016 (soit postérieurement à l’acquisition du véhicule) montrant un virement de 4000 euros au profit de M. [T] [K], mais sans indication du motif, si bien que cette seule pièce ne peut établir la réalité de son affirmation et la destination précise des fonds.
Il doit donc être considéré que M. [T] [K] établit la propriété personnelle du véhicule Scénic.
M. [T] [K] revendique en cause d’appel la seule reprise du véhicule à l’exception de toute autre demande.
Mme [G] [L] produit le certificat d’immatriculation barré avec la mention 'véhicule cédé le 29 décembre 2023" outre l’accusé d’enregistrement de changement de titulaire, si bien qu’il n’est pas possible de faire droit à la demande de M. [T] [K], le véhicule n’étant plus en la possession de Mme [G] [L].
La demande formée par M. [T] [K] au titre du véhicule sera donc rejetée.
Sur le crédit immobilier
Il découle des pièces versées aux débats que M. [T] [K] et Mme [G] [L] ont acquis un bien immobilier le 16 mars 2007 en indivision à concurrence de moitié chacun pour un prix de 335000 euros.
Cette acquisition a été financée, outre des apports personnels, par un premier crédit immobilier souscrit auprès de la [12] le 9 février 2007 pour un montant de 440846,12 CHF. Il faut noter que l’assurance du prêt assurait de manière inégale les deux emprunteurs (268082,10 CHF pour M. [T] [K] et 178721,40 CHF pour Mme [G] [L]). Les échéances trimestrielles s’élevaient à la somme de 4408,46 CHF hors intérêts, la durée du prêt étant de 306 mois.
Ce premier crédit immobilier a fait l’objet d’un rachat par le [16] le 13 avril 2011pour un montant de 352090 CHF soit 269904,17 euros, avec des échéances de 2839,08 CHF durant 80 mois. Il était fait mention d’un apport de 25446 CHF soit 19506,32 euros.
Ce second crédit a fait l’objet d’un nouveau rachat par la [14] le 6 février 2015 pour un montant de 304898 CHF, avec des échéances de 2014,63 CHF durant 180 mois. Il était fait mention d’un apport de 3200 CHF.
— Sur la recevabilité des demandes formées par M. [T] [K] au titre des apports
Mme [G] [L] soulève l’irrecevabilité des demandes formées par M. [T] [K] au titre des apports en affirmant qu’il s’agit de demandes nouvelles et au demeurant prescrites.
Il y a lieu de noter que devant le premier juge M. [T] [K] avait revendiqué une créance au titre de ses apports bancaires à hauteur de 13750 euros (moitié des apports qu’il affirmait avoir réalisé seul lors des deux rachats de crédit) et qu’il réclame en appel la somme globale pour les apports relatifs aux trois crédits de 34061,92 euros (ajoutant ainsi une demande relative à l’apport initial réalisé lors de l’acquisition du bien immobilier).
Les conclusions de première instance de M. [T] [K] ne sont pas produites aux débats. Il ressort néanmoins de la lecture de la décision attaquée que M. [T] [K] a formé en première instance des demandes relatives à ses apports lors des deux rachats de crédit en mai 2011 et février 2015; que la question de l’apport initial apparaissant dans le décompte du notaire pour un montant de 30550 euros a été évoquée par le premier juge dans sa motivation et que dès lors la demande formée en appel par M. [T] [K] au titre de l’apport initial doit être considérée comme complémentaire à celle formée en première instance.
Dès lors qu’il s’agit d’une demande complémentaire, la prescription ne peut être acquise puisqu’il n’est pas contesté que la demande principale ne l’est pas.
Il y a lieu dès lors de considérer que la demande formée par M. [T] [K] au titre de l’apport initial est recevable.
— Sur le fond
— sur les apports
M. [T] [K] revendique une créance au titre des apports de fonds personnels qu’il dit avoir effectué lors de l’acquisition à hauteur de 31550 euros et des deux rachats de crédits soit 25446 CHF (19516,32 euros) et 3200 CHF (2987,50 euros).
En cause d’appel il produit au soutien de ses affirmations:
— concernant l’apport initial : le relevé de compte notarié faisant apparaître un apport de 30550 et 1000 euros par M. [T] [K] et 30550 par Mme [G] [L]. Il y a lieu dès lors de constater que chacun des ex-concubins détient une créance à l’égard de l’autre suivant les valeurs suivantes après application des règles du profit subsistant en retenant une valeur actualisée de l’immeuble de 430000 euros tel que proposée par M. [T] [K] et non contestée par Mme [G] [L]:
— pour M. [T] [K]:( 31500/335000)x 430000 = 40432,83 euros soit une créance de 20216,41 euros à l’encontre de Mme [G] [L]
— pour Mme [G] [L]: (30550/335000)x430000= 39149,25 euros soit une créance de 19574,62 euros à l’encontre de M. [T] [K]
— concernant l’apport de 25446 CHF (19516,32 euros): un relevé de compte sans en-tête, faisant apparaître le 17 mai 2011 un ordre de virement de M. [T] [K] pour un montant de 15000 CHF avec intitulé: virement prêt apport rachat CADS. Il ne justifie pas du paiement par ses soins du reste de la somme, se contentant d’affirmer que lui seul détenait un compte en devise ce qui est insuffisant au regard des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Il ne sera donc retenu qu’une créance à hauteur de 7500 CHF (15000/2) pour sa valeur nominale, M. [T] [K] ne revendiquant pas l’application des règles de l’article 1469 du code civil, soit au taux de change de 1,30 applicable au moment de l’apport (conformément à la demande de M. [T] [K]) la somme de 5250 euros.
— concernant l’apport de 3200 CHF (2987,52 euros): un relevé de comptes en euros au nom de M. [T] [K] faisant apparaître un virement de 3300 CHF (hors frais de virement) le 16 février 2015 avec la mention 'avance de [H] [K] pour le rachat du prêt au CM/CAdS'. Au regard de la concomitance des dates, il sera retenu que M. [T] [K] a bien payé seul l’apport de 2987,52 euros et qu’il détient dès lors, conformément à sa demande, une créance de 1493,76 euros à l’encontre de Mme [G] [L] à ce titre, n’ayant pas revendiqué l’application des dispositions de l’article 1469 du code civil.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
— sur le paiement des échéances des crédits durant le pacte civil de solidarité
Il n’est pas contesté que le pacte civil de solidarité a été conclu antérieurement à la souscription des crédits et qu’il a été dissous le 16 avril 2018.
M. [T] [K] justifie de l’ensemble des paiements des échéances de crédit par ses seuls fonds personnels durant la période considérée en produisant ses différents relevés de compte étant observé que Mme [G] [L] ne le conteste pas en cause d’appel.
M. [T] [K] revendique à ce titre une créance à l’encontre de Mme [G] [L] à hauteur de la moitié des échéances qu’il a réglées soit après application de la règle du profit subsistant la somme de 173314,93 euros.
Mme [G] [L] s’oppose à cette demande en faisant valoir que le paiement des échéances des crédits par M. [T] [K] relevait de sa contribution aux charges du ménage au regard de la différence de revenus entre les concubins, du fait que M. [T] [K] percevait les allocations familiales suisses y compris pour l’enfant qu’elle avait eu d’une précédente relation et de son industrie au sein de la famille. M. [T] [K] conteste cette analyse en soutenant qu’il a financé seul l’intégralité des frais de la famille et qu’il a donc surcontribué.
Il découle des dispositions de l’article 515-4 du code civil que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
En l’espèce, il est constant que durant le pacte civil de solidarité conclu le 16 mars 2007 concomitamment avec l’acquisition du bien immobilier en cause, M. [T] [K] a travaillé sans discontinuer en Suisse tandis que Mme [G] [L] a donné naissance aux deux enfants du couple, [R], né le [Date naissance 9] 2007 et [J], née le [Date naissance 5] 2011.
Les situations financières des deux concubins peuvent être détaillés comme suit:
— en 2007, Mme [G] [L] justifie avoir travaillé chez [20] jusqu’à son départ en congé maternité puis en congé parental à compter du 1er mars 2008 et jusqu’au 8 décembre 2010. Elle justifie par la production d’un relevé de la CAF daté du 6 août 2012 d’avoir perçu à compter du 1er mars 2008 et jusqu’au 30 novembre 2010 puis à compter du 1er février 2011 le complément de libre choix d’activité à taux plein, ce qui n’équivaut pas au maintien du salaire comme le soutient M. [T] [K], mais à l’octroi d’une allocation dont le montant est fixe pour l’ensemble des bénéficiaires. Les avis d’imposition de 2007 à 2010 inclus ne sont pas produits par les parties.
— 2011: suivant avis d’imposition: M. [T] [K] a perçu un revenu mensuel de 5699 euros et Mme [G] [L] de 1281,50 euros
— 2012 : suivant avis d’imposition: M. [T] [K] a perçu un revenu mensuel de 5401,41 euros et Mme [G] [L] de 87,66 euros
— 2013 : suivant avis d’imposition: M. [T] [K] a perçu un revenu mensuel de 6075,16 euros et Mme [G] [L] de 0 euros
— 2014 : suivant avis d’imposition: M. [T] [K] a perçu un revenu mensuel de 6512,50 euros et Mme [G] [L] de 298,50 euros
— 2015 :suivant avis d’imposition: M. [T] [K] a perçu un revenu mensuel de 6431,58 euros et Mme [G] [L] de 1067,75 euros
— 2016 :suivant avis d’imposition: M. [T] [K] a perçu un revenu mensuel de 7445,08 euros et Mme [G] [L] de 595,91 euros
— 2017 : suivant avis d’imposition: M. [T] [K] a perçu un revenu mensuel de 6866,75 euros et Mme [G] [L] de 367,25 euros.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que les revenus de Mme [G] [L] ont été fortement diminués rapidement après la conclusion du pacte civil de solidarité du fait de la naissance des deux enfants, de sa mise en congé parental puis d’une reprise d’activité professionnelle intermittente et à temps partiel tel que cela découle des contrats de travail produits et des avis d’imposition versés.
Il apparaît dès lors que les facultés contributrices de M. [T] [K] étaient au moins cinq fois supérieures à celles de Mme [G] [L] qui certaines années n’a quasiment pas perçu de revenu. Mme [G] [L] fait valoir en produisant ses relevés de comptes qu’elle a participé aux charges du ménage sans que ces documents ne fassent figurer l’origine des revenus alimentant ces comptes, M. [T] [K] affirmant qu’en réalité il versait mensuellement à Mme [G] [L] des sommes (à hauteur de 870 euros par mois à compter de 2012) lui permettant de gérer ensuite les dépenses courantes, ce qui démontre parfaitement l’incapacité de Mme [G] [L] durant la vie commune de contribuer réellement aux dépenses par ses propres moyens.
Il y a lieu dès lors de considérer que le paiement par M. [T] [K] de l’intégralité des échéances des crédits au cours du pacte civil de solidarité relevait de son obligation de contribution aux charges du ménage, s’agissant du financement du logement de la famille et sans qu’il ne soit établi de surcontribution à son détriment au regard des revenus respectifs des concubins telle que détaillée. Le jugement attaqué qui a rejeté la demande formée à ce titre sera donc confirmé.
— sur le paiement des échéances du crédit immobilier postérieurement à la rupture du pacte civil de solidarité
M. [T] [K] revendique une créance à l’encontre de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil au titre des échéances supportées par ses soins postérieurement au 16 avril 2018.
En cause d’appel il produit ses relevés de comptes bancaires justifiant du paiement par ses fonds personnels, ce qui n’est pas contesté par Mme [G] [L].
Il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande de créance à l’encontre de l’indivision dans son principe pour les échéances payées à compter du mois d’avril 2018.
La créance est évolutive dès lors que le bien n’a pas été vendu et que le crédit n’est pas arrivé à son terme si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le montant exact de la créance, lequel devra être fixé par le notaire liquidateur à une date la plus proche du partage et avec application de la règle du profit subsistant tenant compte d’une valeur réactualisée du bien fixée à la somme de 430000 euros en l’absence de contestation sur ce point.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
Sur l’inscription au passif du solde du prêt immobilier
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [G] [L] de voir inscrire au passif de l’indivision le solde du crédit immobilier à la date la plus proche du partage.
Le jugement attaqué sera infirmé.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d’user de la chose et qu’il existe un caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée.
M. [T] [K] ne conteste pas le principe d’une indemnité d’occupation à sa charge et au profit de l’indivision à compter du 1er avril 2018.
Le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 1518,75 euros en retenant une valeur locative de 2025 euros et l’application d’une décote de 25%, ce dernier point étant en appel contesté par Mme [G] [L].
Il apparaît que le coefficient appliqué à la valeur locative pour retenir celle de l’indemnité d’occupation est justifié par le caractère précaire de l’occupation. Or en l’espèce il n’est pas contesté que M. [T] [K] occupe le bien depuis la séparation des parties en avril 2018 soit depuis 7 ans et qu’il sollicite l’attribution du bien dans le cadre du partage. Dès lors l’occupation du bien par M. [T] [K] n’est pas réellement précaire et il y a lieu d’infirmer la décision attaquée, en retenant comme habituellement un coefficient de 20% de la valeur locative pour retenir une indemnité d’occupation de 1620 euros par mois à compter du 1er avril 2018 et jusqu’à la libération des lieux par M. [T] [K] ou le partage.
M. [T] [K] sollicite encore qu’il ne soit pas fait application du taux légal pour le paiement de l’indemnité d’occupation à compter du jugement attaqué. Il n’est en effet pas établi que la durée de la procédure de liquidation et de partage de l’indivision résulte d’un comportement fautif de M. [T] [K], les deux parties ayant obtenu partiellement gain de cause dans le cadre de la présente instance. La décision sera donc infirmée sur ce point.
Sur l’attribution préférentielle du bien
M. [T] [K], qui occupe le bien depuis la séparation et supporte seul les échéances du crédit, justifie de sa capacité à faire face financièrement au paiement de la soulte due à Mme [G] [L].
Il y sera donc fait droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de confirmer le jugement attaqué qui a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il y a lieu également de rejeter les demandes formées à ce titre et de partager par moitié les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les demandes formées par M. [T] [K] au titre du véhicule Scénic et de la créance relative à l’apport de 31550 euros,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 24 avril 2023 en ses dispositions relatives au rejet de la demande de créance formée par M. [T] [K] au titre des échéances de crédit supportées par M. [T] [K] durant le pacte civil de solidarité, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 24 avril 2023 en ses autres dispositions et dans la limite de l’appel entrepris,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [T] [K] tendant à la reprise du véhicule Scénic et à la remise des clés,
Fixe la créance de M. [T] [K] à l’encontre de Mme [G] [L] au titre des apports de la manière suivante:
— 20216,41 euros au titre de l’apport lors de l’acquisition
— 5250 euros lors du premier rachat de crédit en mai 2011 (prêt [16])
— 1493,76 euros lors du second rachat de crédit en février 2015 (prêt [17]),
Fixe la créance de Mme [G] [L] à l’encontre de M. [T] [K] au titre de l’apport lors de l’acquisition à la somme de 19574,62 euros,
Dit que M. [T] [K] détient par principe une créance à l’encontre de l’indivision au titre des échéances du crédit immobilier à compter du mois d’avril 2018 et jusqu’à la vente du bien ou le partage,
Dit que cette créance devra être calculée au plus près du partage avec application de la règle du profit subsistant sur la base d’une valeur actualisée du bien d’un montant de 430000 euros,
Dit que le solde du crédit immobilier à une date la plus proche du partage devra être inscrit au passif de l’indivision,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [K] à compter du mois d’avril 2018 et jusqu’à la libération des lieux ou le partage à la somme de 1620 euros par mois,
Dit n’y avoir lieu à application du taux légal à compter de la décision attaquée et pour chaque mensualité,
Dit que le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15] sera attribué préférentiellement à M. [T] [K],
Y ajoutant
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] et Mme [G] [L] aux dépens d’appel par moitié chacun.
Ainsi rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- León
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Facture ·
- Société par actions ·
- Consommation d'eau ·
- Siège ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Capital ·
- Audit ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travaux agricoles ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Ouvrier ·
- Indemnité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Hôpitaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Preuve ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Lieu de travail ·
- Lieu ·
- Date certaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Solidarité ·
- Commandement ·
- Paiement des loyers
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Délai ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Identité ·
- Impossibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Énergie ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Consultation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Menuiserie ·
- Décompte général ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Réception ·
- Prix ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Attestation ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.