Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mars 2026, n° 23/03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03553 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFBK
Décision déférée à la cour : 22 Août 2023 par le Tribunal Judiciaire MULHOUSE
APPELANTE A L’APPEL PRINCIPAL ET INTIMÉ A L’APPEL INCIDENT :
S.A.S. ENTREPRISE [H] SCHOENENBERGER, prise en la personne de représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉE A L’APPEL PRINCIPAL ET APPELANTE A L’APPEL INTIMÉ :
S.C.I. FLORALYS prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Mme Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’engagement du 2 mars 2018, la société Floralys a confié à la société Entreprise [H] [A]'[B] la réalisation de travaux de couverture sur une construction neuve au prix de 257 044,02 euros. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 décembre 2020.
Le 1er mars 2022, la société Entreprise [H] [A]'[B] a fait assigner la société Floralys devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir le paiement de la somme de 19 395,10 euros représentant le solde du prix des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, et une indemnité forfaitaire de recouvrement ; reconventionnellement, la société Floralys a réclamé le paiement de la somme de 24 863,64 euros en reprochant à la société Entreprise [H] [A]'[B] d’avoir endommagé des châssis des fenêtres.
Par jugement en date du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté la société Entreprise [H] [F] et la société Floralys de leurs demandes respectives et a partagé les dépens par moitié entre elles.
D’une part, le tribunal, faisant application des stipulations du cahier des clauses générales, a considéré que l’entreprise n’avait pas formulé d’observations sur le décompte définitif établi par le maître d''uvre dans les quinze jours de sa notification par le maître de l’ouvrage et qu’elle était ainsi forclose à contester ce décompte ; il a ajouté qu’au surplus la société Entreprise [H] [A]'[B] ne justifiait pas de l’établissement d’un procès-verbal de levée des réserves.
D’autre part, le tribunal a relevé que le décompte définitif notifié à la société Entreprise [H] [A]'[B] par la société Floralys incluait déjà, sous forme de forfait, le coût de la reprise des dégradations constatées sur les menuiseries extérieures et a ajouté que les factures postérieures à ce décompte ne permettaient pas d’établir l’imputabilité de la totalité du préjudice allégué.
Le 29 septembre 2023, la société Entreprise [H] [A]'[B] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 3 juin 2024, la société Entreprise [H] [A]'[B] demande à la cour d’annuler ou, subsidiairement, d’infirmer, mais seulement partiellement, le jugement ci-dessus, de condamner la société Floralys à lui payer la somme de 19 395,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 à capitaliser par années entières, ainsi qu’une somme de 80 euros à titre d’indemnité légale et forfaitaire de recouvrement, de débouter la société Floralys de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Entreprise [H] [A]'[B] expose qu’elle a réalisé les travaux convenus et qu’elle a procédé à la levée des réserves émises lors de la réception. Elle reproche en premier lieu au tribunal d’avoir statué en application de dispositions contractuelles qu’il avait soulevées d’office, sans avoir sollicité au préalable les observations des parties ; elle ajoute qu’aucun décompte général définitif au sens du cahier des clauses générales ne lui a été notifié, mais seulement un bon pour paiement établi par le maître d’ouvrage lui-même. La société Entreprise [H] [A]'[B] soutient également que ce document, qui reconnaît néanmoins que l’ensemble des travaux a été réalisé, est erroné et qu’il applique des retenues injustifiées. En effet, d’une part, aucune retenue de garantie ne pourrait être mise en 'uvre dans la mesure où l’entreprise a fourni une caution ; d’autre part, tant la retenue forfaitaire que la demande reconventionnelle au titre de châssis prétendument endommagés seraient infondées. Aucune réserve n’aurait été émise sur ce point lors de la réception et la réalité même des dégradations alléguées ne serait pas démontrée ; en outre, la société Floralys ne justifierait d’aucun préjudice effectif.
Par conclusions déposées le 21 mars 2024, la société Floralys demande à la cour de rejeter l’appel principal et, interjetant appel incident, d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner la société Entreprise [H] [F] à lui payer la somme de 24 863,64 euros ainsi que deux indemnités de 2 500 et 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Floralys soutient que la société Entreprise [H] [A]'[B] n’a pas levé les réserves émises lors de la réception, ni remédié aux désordres signalés dans l’année suivant l’achèvement de l’immeuble ; elle lui reproche d’avoir manqué à son obligation de résultat et d’avoir engagé sa responsabilité délictuelle en endommageant les châssis des fenêtres du rez-de-chaussée ; ces dégâts commis sur des éléments étrangers aux travaux de l’entreprise n’auraient pas donné lieu à des réserves, mais la responsabilité quasi-délictuelle de l’entreprise pourrait toujours être mise en 'uvre. Le coût des réparations nécessaires s’élèverait à 24 863,64 euros. La société Floralys ajoute que la société Entreprise [H] [A]'[B] n’a pas formulé d’observations sur le décompte définitif dans les quinze jours de sa notification et qu’elle est dès lors forclose à le contester.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, pour débouter la société Entreprise [H] [A]'[B] de sa demande en paiement, le tribunal a fait application des articles 33.4 et 33.5 du cahier des clauses générales prévoyant l’établissement d’un projet de décompte définitif par le maître d''uvre ainsi que sa notification par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur, et impartissant à celui-ci un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations par écrit, alors que ces dispositions n’étaient invoquées par aucune des parties, lesquelles ne soutenaient pas qu’un décompte définitif avait été notifié par la société Floralys à la société Entreprise [H] [A]'[B].
Le tribunal a en outre omis d’inviter les parties à s’expliquer sur le moyen qu’il relevait d’office, tiré de la forclusion des contestations opposées par la société Entreprise [H] [A]'[B] au décompte de la société Floralys.
Ainsi, le tribunal a violé les dispositions légales rappelées ci-dessus et il convient, en conséquence, d’annuler le jugement déféré en ce qu’il déboute la société Entreprise [H] [F] de ses demandes, tant en ce qui concerne la demande principale en paiement que celles au titre des dépens et des autres frais du procès.
Sur le fond
La société Floralys ne conteste pas avoir contracté avec la société Entreprise [H] [A]'[B] pour la réalisation de travaux de couverture au prix de 257 044,02 euros et ne soutient pas avoir payé intégralement le prix ainsi convenu.
Pour s’opposer au paiement du solde de prix réclamé par l’entreprise, le maître de l’ouvrage invoque les articles 33.4 et 33.5 du cahier des clauses générales et affirme avoir notifié un décompte général définitif par lettre recommandée, le 10 juin 2021.
Cependant le document auquel la société Floralys se réfère, produit en pièce n°6, est une simple lettre datée du 10 juin 2021, dont l’objet est « Réponse », par laquelle elle faisait suite à une lettre recommandée de la société Entreprise [H] [A]'[B] datée du 7 juin 2021 en reprochant à cette société de n’avoir pas réparé des menuiseries en PVC et de ne pas avoir levé les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception ; cette lettre mentionnait qu’était jointe « notre proposition de décompte » et non un décompte général définitif, et le document joint n’était pas un tel décompte préparé par le maître d''uvre mais un simple « bon pour paiement » établi par le représentant légal de la société Floralys.
Dès lors, faute de notification à l’entreprise d’un décompte général définitif tel que prévu par le cahier des clauses générales, la société Floralys conteste en vain la recevabilité de la demande en paiement de la société Entreprise [H] [A]'[B].
La société Floralys soutient que la société Entreprise [H] [A]'[B] ne justifie pas de la levée des réserves émises lors de la réception en lui reprochant de ne pas produire un quitus.
Cependant, en l’absence de stipulations particulières, la preuve d’un fait juridique est libre et tel est le cas de l’exécution des travaux permettant de remédier à des désordres et malfaçons signalés lors de la réception ; ainsi, la société Floralys ne peut s’exonérer de son obligation au paiement du prix au motif que la société [F] ne produit pas un quitus.
Par ailleurs, la société Floralys, qui, conformément à l’article 6 du code de procédure civile, a la charge d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, ne précise pas quelles réserves n’auraient pas été levées ; il convient, en conséquence, de constater que la société Floralys n’invoque aucun manquement de la société Entreprise [H] [A]'[B] à ses obligations pour ce qui concerne les réserves émises lors de la réception.
La société Floralys reproche uniquement à la société Entreprise [H] [A]'[B] d’avoir endommagé des menuiseries lors des travaux de couverture et lui réclame la somme de 8 357,68 euros au titre du remplacement de quatre châssis brûlés et celle de 16 505,76 euros au titre de travaux de reprise en invoquant « la responsabilité quasi-délictuelle » de l’entreprise.
Cependant, la société Entreprise [H] [A]'[B] fait valoir à juste titre qu’un différend était apparu en cours de chantier concernant des dégradations qui auraient été commises sur les menuiseries, le gérant de la société Floralys lui ayant reproché par un courriel du 19 janvier 2020 d’avoir « cramé » les menuiseries PVC de la société DG menuiserie lors des travaux d’étanchéité des terrasses du bâtiment A, mais qu’aucune réserve n’a été émise sur ce point lors de la réception intervenue le 24 décembre 2020. Il importe peu que les désordres reprochés à la société Entreprise [H] [A]'[B] concernaient la détérioration de travaux réalisés par une autre entreprise.
Dès lors, la société Floralys a été déboutée à bon droit de sa demande reconventionnelle.
En conséquence, en l’absence de créance de la société Floralys à l’égard de la société Entreprise [H] [F], il convient de la condamner à payer à celle-ci le solde du prix convenu, soit la somme de 19 395,10 euros.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2021 ; ces intérêts seront capitalisés par années entières, conformément à l’article 11343-2 du code civil.
Enfin, la société Entreprise [H] [F] est fondée à réclamer le paiement de la somme de 80 euros à titre d’indemnité légale et forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Floralys, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Floralys à payer à la société Entreprise [H] [A]'[B] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Floralys de sa demande en paiement et de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ANNULE le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Floralys à payer à la société Entreprise [H] [A]'[B] la somme de 19 395,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ;
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts par années entières ;
CONDAMNE la société Floralys à payer à la société Entreprise [H] [A]'[B] la somme de 80 euros à titre d’indemnité légale forfaitaire ;
CONDAMNE la société Floralys aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Entreprise [H] [A]'[B] une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande au titre des frais exposés en appel.
La greffière Le président
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