Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 févr. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00140 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJF ETRANGER :
M. [T] [G]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 1] EN COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du [X] [W] [B] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête du [X] [W] [B] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2026 à 11h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 mars 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [G] interjeté par courriel du 09 février 2026 à 09h37 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [T] [G], M. [X] [W] [B] et le parquet général ont été informés chacun le le 09 février 2026 à 09h49, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
M. [T] [G] n’ a pas fait d’observations dans le délai imparti.
Par courriel reçu le 09 février 2026 à 10h11, la préfecture via son représentant, Me Romain DUSSAULT,fait les observations suivantes :
'Aux termes de l’article R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Il résulte d’une jurisprudence constante que la motivation exigée doit comporter l’énoncé d’éléments concrets et circonstanciés permettant de comprendre en quoi l’ordonnance entreprise serait entachée d’irrégularité ou d’erreur de droit. À défaut, l’appel encourt l’irrecevabilité manifeste, pouvant être relevée d’office dans les conditions prévues aux articles L.743-23 et R.743-14 du même code.
En l’espèce, l’acte d’appel de M. [G] se borne, pour l’essentiel, à reproduire les dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA relatives aux conditions de recevabilité de la requête préfectorale, en indiquant qu'« il appartient donc au juge judiciaire de vérifier [la] régularité de la requête » et que l’ordonnance devrait être infirmée. Une telle mention, purement générale et dépourvue de toute articulation avec les circonstances propres à la procédure, ne caractérise aucune irrégularité précise de la requête préfectorale ni aucun grief dirigé contre les motifs de l’ordonnance entreprise. Elle ne met ainsi la cour en mesure ni d’identifier un moyen d’appel déterminé, ni d’exercer son contrôle juridictionnel. Or, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a expressément constaté que la requête préfectorale était datée, signée par une autorité régulièrement déléguée et accompagnée de l’ensemble des pièces utiles, avant d’écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le conseil du retenu.
Dans ces conditions, faute pour l’appelant d’énoncer un moyen précis critiquant cette analyse, la déclaration d’appel doit être regardée comme dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-11 du CESEDA. Il s’ensuit que l’appel présente un caractère manifestement irrecevable, justifiant son rejet sans audience sur le fondement des articles L.743-23 et R.743-14 du CESEDA.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [T] [G] soutient qu’aux termes de l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1, que l’article R.743-2 dispose quant à lui, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [ … ] ,qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés et qu’ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l’espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [T] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 08 février 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée par mise à disposition publique au greffe à [Localité 2], le 10 février 2026 à 14h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJF
M. [T] [G] contre M. [X] [W] [B]
Ordonnance notifiée le 10 Février 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [T] [G] et son conseil
— M. [X] [W] [B] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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