Infirmation partielle 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 févr. 2025, n° 22/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05081 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n°
APPELANTE – INTIMEE INCIDENTE
SAC BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 552 091 795
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334' avocat postulant, par Me Dominique CRIVELLI JURGENSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1245, avocat plaidant
INTIMEE – APPELANTE A TITRE INCIDENT
Madame [V] [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GRUNDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque E 0525
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société BRED Banque populaire (société anonyme coopérative banque populaire) – la société BRED plus loin – a embauché Mme [V] [B] [M] par contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2018 au 7 mars 2019 en qualité de secrétaire de direction.
Le 25 février 2019, la société BRED a proposé à Mme [B] [M] d’être engagée pour occuper la même fonction par contrat de travail à durée indéterminée. Le 28 février 2019, Mme [B] [M] a accepté cette proposition.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective Banque populaire.
En décembre 2019, Mme [B] [M] a changé de supérieur hiérarchique et Mme [X] est devenue la nouvelle directrice régionale.
Après 3 mois de travail sous la direction de Mme [X], Mme [B] [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mars 2020 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2020 sans avoir repris son travail.
A la date de la prise d’acte, Mme [B] [M] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 916,66 €.
La société BRED occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [B] [M] a saisi le 26 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Prise d’acte de la rupture (article L.1451-1 du CT)
A titre principal:
Juger que la prise d’acte doit avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger que la société Bred n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles sur le temps de travail
Indemnité compensatrice de préavis 6 167 € Brut
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 616,70 € Brut
Indemnité au titre de l’indemnité de licenciement 1 925.20 € Net
Indemnité de licenciement nul 43 165 € Net
Rappel de salaires période décembre 2019 – mars 2020 2 438,40 € Brut
Congés payés afférents 243,84 € Brut
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 18 499,98 € Net
Dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel 10 000 € Net
Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000 € Net
Remboursement note de frais 25,95 €
A titre subsidiaire :
Indemnité compensatrice de préavis 6 167 € Brut
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 616,70 € Brut
Indemnité de licenciement 1 925,20 € Net
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 249,99 € Net
Rappel de salaires sur la période décembre 2019 – mars 2020 2 438,40 € Brut
Congés payés afférents 243,84 € Brut
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 18 499,98 € Net
Dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel 10 000 € Net
Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000 € Net
Remboursement de note de frais 25,95 €
Remise de bulletins de paie rectifiés
Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés portant les mêmes mentions
Intérêts au taux légal
Capitalisation des intérêts
Ordonner la publication du jugement à venir au sein des locaux de la société
Exécution provisoire de la décision à intervenir pour la partie de la condamnation qui ne bénéficie pas déjà de l’exécution provisoire de droit
Dépens
Débouter la société Bred de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par jugement du 19 avril 2022 rendu en formation de départage et rectifié par jugement du 11 juillet 2022, auxquels la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que la prise d’acte de Mme [V] [N] produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société BRED à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (mention ajoutée par le jugement du 11 juillet 2022)
— 6 167 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 616 € à titre de congés payés sans préavis ;
— 1 925 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 18 500 € au titre du licenciement nul ;
— 2 438 € au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
— 243 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement. »
La société BRED a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mai 2022.
La constitution d’intimée de Mme [B] [M] a été transmise par voie électronique le 31 mai 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société BRED demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022, rectifié par jugement du 11 juillet 2022, en ce qu’il a débouté Madame [V] [B] [M] de sa demande fondée sur les dispositions des articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du Code du Travail, et en ce qu’il a rejeté sa demande de publication du jugement,
Par voie de conséquence :
Dire recevable mais mal-fondé l’appel incident de Madame [V] [B] [M] formé à l’encontre de ces chefs de demandes,
Dire recevable et bien fondé l’appel de la BRED,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Sur la rupture du contrat de travail :
— dit que la prise d’acte de Madame [V] [B] [M] produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la BRED à lui payer les indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice distinct,
Sur l’exécution du contrat de travail :
— condamné la BRED au paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
En conséquence, statuant à nouveau :
Sur la demande liée à la rupture du contrat de travail :
Dire et juger que Madame [V] [B] [M] ne rapporte pas la preuve des agissements graves qu’elle invoque,
JUGER qu’elle n’établit pas l’existence de faits de harcèlement moral,
JUGER que la prise d’acte de Madame [V] [B] [M] ne peut produire les effets d’un licenciement nul
JUGER que la prise d’acte notifiée à la BRED par son conseil, le 18 décembre 2020, constitue une démission,
En conséquence, débouter Madame [V] [B] [M] de ses demandes tendant à obtenir l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
Débouter Madame [V] [B] [M] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,
Débouter Madame [V] [B] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame [V] [B] [M] en tous les dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [B] [M] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Paris susvisé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte, fondée sur des faits de harcèlement moral, devait produire les effets d’un licenciement nul, et en ce qu’il a condamné la société BRED à lui verser les sommes de :
— 1.925 € à titre d’indemnité de licenciement
— 6.167 € à titre d’indemnité de préavis
— 616,70 € à titre de congés payés sur préavis
— 2.438 € au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
— 243 € au titre des congés payés afférents
INFIRMER le jugement susvisé en ce qu’il a limité à la somme de 18.500 € le montant des condamnations au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement, débouté Madame [B] [M] de sa demande de condamnation au titre du travail dissimulé, débouté Madame [B] [M] de sa demande de publication du jugement et limité le montant des condamnations au titre du préjudice moral et matériel à la somme de 1.500 € et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500 €.
RECEVOIR MADAME [B] [M] EN SON APPEL INCIDENT ET STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER la société BRED à verser à Madame [B] [M] la somme de 43.165 € au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
— CONDAMNER la société BRED à verser à Madame [B] [M] la somme de 18.499,98 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— CONDAMNER la société BRED à verser à Madame [B] [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 1240 du Code civil,
— CONDAMNER la société BRED à verser à Madame [B] [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— RAPPELER que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts à compter de la notification de la décision à intervenir;
— ORDONNER la délivrance d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi dûment rectifiés;
— ORDONNER la publication du jugement à venir au sein des locaux de la société;
— CONDAMNER la société aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [B] [M] demande par infirmation du jugement sur le quantum la somme de 10 000 € ; la société BRED s’oppose à cette demande par infirmation du jugement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [B] [M] invoque les faits suivants :
— le climat délétère régnant au sein de la société particulièrement au sein de la direction départementale des Hauts de Seine qui a entraîné des démissions ou poussé des salariés à démissionner (pièces salarié n°49, 50, 58, 81).
— les agissements répétés de la part de Mme [X] caractéristique du harcèlement moral (pièces salarié n°9,10, 36, 67) à son égard : condescendance, ton sec et agressif, nombreux reproches sur la qualité du travail effectué, absence de directive claire et refus systématique de communication avec son assistante.
— il en a résulté la dégradation de ses conditions de travail : elle ne prenait plus de pause déjeuner et devait rester de plus en plus tard le soir en raison du comportement de Mme [X].
— ses qualités professionnelles étaient reconnues par ses anciens employeurs et par la BRED jusqu’à l’arrivée de Mme [X] (pièces salarié n°6, 7,12, 13, 14, 40, 41, 42, 43).
— elle devait effectuer des heures supplémentaires pour répondre aux demandes de Mme [X].
— elle a été remplacée à son poste pendant son arrêt maladie (pièces salarié n° 9 et 23).
— elle a vainement demandé un reclassement à un autre poste et l’employeur a décidé de la maintenir à son poste malgré sa situation de souffrance au travail.
— elle souffre de troubles anxio-dépressifs sévères depuis l’arrivée de Mme [X] et doit recevoir des soins (pièces salarié n° 15 et 17, 28 à 30) ; elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mars 2020 (pièce salarié n° 16) et n’a pas pu reprendre son poste auprès de Mme [X].
— les attestations produites par la société sont inopérantes, Mme [X] témoigne pour elle-même et les 3 autres salariés n’ont pas travaillé avec elle et n’ont pas vu voir les agissements de Mme [X] à son encontre (pièce n°60).
Pour étayer ses affirmations, Mme [B] [M] produit notamment :
— l’attestation de M. B. qui témoigne « J’ai pu le vérifier par moi-même au cours d’une réunion en présence de tous les directeurs de succursales et adjoints, ou notre directrice régionale avait montré ouvertement agacement et condescendance envers [V], qui distribuait différents supports de présentation, à sa demande, à chacun d’entre nous. [V] m’avait d’ailleurs confié par la suite que sa pause déjeuner avait été consacrée ce même jour à l’édition puis à l’impression de ces différents documents, demandés par la directrice le midi pour une réunion débutant à 14 heures. A cette occasion, [V] n’allait visiblement pas assez vite pour elle en lui demandant sur un ton sec et agressif de quitter rapidement notre salle de réunion » (pièce salarié n° 9, page 4).
— l’attestation de M. L. qui témoigne « avoir été témoin de l’agressivité et des reproches incessants de son manager à son égard dès décembre 2019 car je partageais régulièrement le même bureau qu’elle (plusieurs fois par semaine). il lui était souvent répété que son travail ne convenait pas, qu’il fallait le refaire, qu’elle ne comprenait pas ce qui lui était demandé et souvent une fois la tache refaite il fallait qu’elle y ajoute des modifications une nouvelle fois » (pièce salarié n° 10)
— le récit des faits par elle-même (pièces salarié n° 36 et 67) dont il ressort notamment les faits suivants « Montrer constamment de l’agacement, soupirer constamment (lorsque je pose une question, lever les yeux aux ciel)
Me dire constamment : «j’ai l’impression que vous ne comprenez pas ce que je demande »
Le matin en arrivant, me dire bonjour du bout des lèvres, en traversant mon Bureau à toute allure pour aller vers le sien, sans sourire, sans regard, puis aller dire un « vrai » bonjour à chacun des collaborateurs en s 'attardant dans leurs Bureaux, en plaisantant, tout en prenant un café avec eux
(…)
Ne pas répondre à mes mails lorsque je pose une question ou demande un complément
d 'informations sur un sujet (dans le but de mener à bien une tâche)
(…)
Me dire en permanence de façon infantilisante « moi, je sais » ; « vous », « vous ne savez-pas ». « J’ai quinze ans de Bred », « moi, je sais comment cela se passe ici », « vous pas »
(…)
Me reprocher constamment de ne pas « savoir travailler comme il faut », que « je ne « comprends pas » ce qu’elle souhaite « dans la réalisation des tâches » alors qu’elle ne prend pas le temps de m 'expliquer « ni un peu » ni « clairement » ce qu’elle « souhaite ».
Je n’ai plus en tête le nombre de fois où je l’ai entendu me dire « cela ne va pas, « vous n’avez encore pas compris ce que je vous ai demandé », « je parle français pourtant »
(…)
Ne jamais vouloir me laisser parler/me donner la parole/m’écouter. Me couper systématiquement la parole lorsque je commence à développer une idée/donner une explication/faire état d’une situation en faisant un geste brusque « de la main » (signe « stop ») en me disant : « Cela ne m’intéresse pas, je n’ai pas le temps de vous écouter »
(…)
ED me demande verbalement, entre deux portes, de faire une synthèse sur un suivi de formation. Je lui pose donc la question de savoir ce qu’elle attend de cette synthèse/les différents points qu’elle souhaite y voir abordés : elle me répond aussitôt sur un ton très agacé et condescendant (en levant les yeux au ciel et en soupirant): « Ben une synthèse ! » « Vous ne savez pas ce que c’est une synthèse ' » « Vous n 'avez jamais fait de synthèse ' »
— des pièces médicales établissant qu’elle est tombée malade, a souffert de troubles anxio-dépressifs sévères depuis l’arrivée de Mme [X] et dû recevoir des soins (pièces salarié n° 15 et 17, 28 à 30).
Mme [B] [M] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société BRED fait valoir :
— Mme [X] n’a jamais remis en cause ni la compétence ni les qualités professionnelles de Mme [B] [M] durant les trois mois où elles ont travaillé ensemble, soit avant la suspension du contrat de travail à compter du 5 mars 2020 ; elle a d’ailleurs validé son entretien d’appréciation (APA) le 27 janvier 2019 près de deux mois après son affectation à la direction des Hauts-de-Seine (pièce employeur n° 6).
— il est peu crédible qu’un « climat de terreur » se soit instauré en l’espace de trois mois (pièce employeur n° 9) ; de surcroît Mme [X] était rarement au siège du fait qu’elle visitait les succursales (pièces employeur n° 18 et 19).
— Mme [X] avait des rapports courtois (pièces employeur n° 17, 18 et 22).
— Mme [B] [M] n’apporte pas le moindre commencement de preuve ni d’une prétendue remise en cause systématique de sa compétence et de ses qualités professionnelles par Mme [X], ni de l’enfer quotidien qu’elle lui aurait fait subir.
— le comportement qu’elle impute à son employeur ne résulte que de ses propres écrits (pièces salarié n° 8, 26, 36, 53 et 67) établis après la suspension du contrat de travail, des lettres de son conseil (pièces salarié n° 24, 27, 31 et 33), de ses propos rapportés par les médecins (pièces salarié n° 19, 28, 29, 30 et 72) et des attestations de MM. L. et B. (pièces salarié n° 9, 10 et 23).
— Mme [B] [M] n’a adressé aucune doléance, et aucune alerte, à la direction des ressources humaines, pas plus qu’elle n’a saisi les instances représentatives du personnel, ni l’inspection du travail, ne se rapprochant pas même du médecin du travail.
— les pièces médicales rassemblées par la salariée ne permettent en aucun cas d’induire un comportement illicite de la part de sa supérieure hiérarchique.
— avant la suspension de son contrat de travail, aucun élément ne permettait à l’employeur d’être informé d’une quelconque difficulté de la salariée, ce n’est que trois mois après son arrêt de travail initial qu’elle va invoquer une prétendue difficulté dans l’exécution de sa tâche.
— Mme [B] [M] invente un éventuel remplacement à son poste pendant son arrêt maladie (pièces n°4, 7) ; il s’agissait simplement de suppléer temporairement l’absence de l’assistante de direction, en arrêt-maladie depuis près de trois mois.
— il n’y pas eu de proposition de reclassement car son poste était toujours disponible.
— les deux autres collaborateurs (M. B et M. L.) qui se sont aussi plaints des comportements de Mme [X], sont tous les deux eux-mêmes en conflit avec la BRED.
A l’appui de ses moyens, la société BRED produit de nombreuses pièces destinées à prouver que Mme [X] avait un mode de management bienveillant (sic), avait des rapports courtois, et exerçait son pouvoir de direction sans faute, et que la direction des relations humaines a suivi la situation de Mme [B] [M] avec prévenance et attention.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BRED échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [B] [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en effet la cour retient que Mme [X] avait un mode de relation de travail maltraitant avec Mme [B] [M] caractérisé par un micro-management et des comportements et propos rabaissants, que Mme [B] [M] en est tombée gravement malade psychologiquement et que l’employeur a méconnu cette situation en prévoyant de la maintenir à son poste auprès de Mme [X] malgré les demandes d’affectation dans un autre service que Mme [B] [M] a formulées directement et indirectement. Le harcèlement moral est donc établi.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Mme [B] [M], que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 8 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société BRED à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société BRED à payer à Mme [B] [M] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les heures supplémentaires
Mme [B] [M] demande par confirmation du jugement les sommes de 2 438 € au titre des heures supplémentaires et 243 € au titre des congés payés afférents ; la société BRED s’oppose à cette demande par infirmation du jugement.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme [B] [M] expose que :
— sur la seule période comprise entre décembre 2019 et mars 2020, Madame [B] [M] cumulait 96 heures d’heures supplémentaires pour tenter de répondre aux exigences de sa supérieure hiérarchique (pièces salarié n°38 et 61).
— elle a dressé un tableau récapitulatif de ses heures travaillées, par jour, semaine et mois, en indiquant même le détail des tâches effectuées par jour (pièce salarié n°38).
— les deux attestations de MM. L. et B. indiquent qu’elle était très souvent présente après 19 heures (pièces salarié n°9 et 10).
— elle produit des captures d’écran des courriers électroniques dont les heures d’expédition montrent qu’elle ne prenait pas sa pause déjeuner et qu’elle travaillait après 18 heures voire 19 heures (pièce salarié n° 61).
Mme [B] [M] produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, la société BRED expose que :
— aucune des pièces produites par Mme [B] [M] ne fait état de l’exécution d’heures supplémentaires (pièces salarié n° 8, 36 et 33 et pièces employeur n° 8, 10 et 12)
— les horaires collectifs de la direction régionale des Hauts de Seine (pièce employeur n° 23 ) sont le lundi de 9 h 00 à 17 h 00 et du mardi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00.
— Mme [B] [M] indique avoir accompli 30 heures supplémentaires en décembre 2019, 33,5 heures supplémentaires en janvier 2020, 27,5 heures supplémentaires en février 2020 et 5 heures supplémentaires en mars 2020 mais le tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle produit à l’appui de cette demande ne permet pas à l’employeur de discuter les heures que la salariée aurait prétendument effectuées.
— les attestations sont imprécises.
— les copies d’écran ne présentent aucune garantie d’authenticité.
— les témoignages de M. D. S. directeur régional de l’animation commerciale (pièce employeur n° 38) et de Mme [X] (pièce employeur n°19) contredisent l’allégation que Mme [B] [M] a effectué des heures supplémentaires.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [B] [M] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
En effet la société BRED conteste ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [B] [M] comme par exemple des relevés de badgeage/pointeuse ou des récapitulatifs hebdomadaires des horaires contresignés.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de Mme [B] [M] formée à hauteur de 2 438 € au titre des heures supplémentaires et de 243 € au titre des congés payés afférents.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société BRED à payer à Mme [B] [M] les sommes de 2 438 € au titre des heures supplémentaires et de 243 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail
Mme [B] [M] demande par infirmation du jugement la somme de 18 499,98 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; la société BRED s’y oppose en soutenant que la volonté délibérée de dissimuler les heures litigieuses n’est pas établie.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il a été précédemment retenu par la cour que les bulletins de paie de Mme [B] [M] mentionnaient un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [B] [M] ne démontre pas que la dissimulation d’une partie de son travail était intentionnelle de la part de la société BRED.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [B] [M] formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] [M] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé .
Sur la prise d’acte de la rupture
Il est constant que le contrat de travail de Mme [B] [M] a été rompu.
Il entre dans l’office du juge, dans le contentieux de la prise d’acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de la société BRED, Mme [B] [M] soutient qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
la société BRED s’oppose à cette demande et conteste tout harcèlement moral.
La cour a retenu plus haut que le harcèlement moral subi par Mme [B] [M] est établi.
La cour retient que ces faits sont d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
La cour retient donc que la société BRED a manqué gravement à ses obligations d’employeur à l’égard de Mme [B] [M], que sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur est bien fondée, et que la rupture, imputable à la société BRED, produit les effets d’un licenciement nul sur le fondement de l’article L.1152-3 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de Mme [B] [M] produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [B] [M] demande par infirmation du jugement sur le quantum la somme de 43 165 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société BRED s’oppose par infirmation du jugement à cette demande.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [B] [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [B] [M] doit être évaluée à la somme de 18 500 €.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société BRED à payer à Mme [B] [M] la somme de 18 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [B] [M] demande par confirmation du jugement la somme de 6 167 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société BRED s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société BRED à payer à Mme [B] [M] la somme non utilement contestée de 6 167 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [B] [M] demande par confirmation du jugement la somme de 616,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société BRED s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société BRED à payer à Mme [B] [M] la somme non utilement contestée de 616,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [B] [M] demande par confirmation du jugement la somme de 1 925 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société BRED s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société BRED à payer à Mme [B] [M] la somme non utilement contestée de 1 925 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de Mme [B] [M] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société BRED aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [B] [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
Mme [B] [M] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi).
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [B] [M].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société BRED de remettre Mme [B] [M] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Par infirmation du jugement la cour dit que les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société BRED de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de publication de l’arrêt à venir est par confirmation du jugement rejetée au motif qu’elle n’est pas justifiée.
La cour condamne la société BRED aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société BRED à payer à Mme [B] [M] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour harcèlement moral, les documents de fin de contrat, les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société BRED à payer à Mme [B] [M] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [B] [M], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à Mme [B] [M], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société BRED de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société BRED de remettre Mme [B] [M] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Ordonne le remboursement par la société BRED aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [B] [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société BRED à verser à Mme [B] [M] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société BRED aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Solidarité ·
- Commandement ·
- Paiement des loyers
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Délai ·
- Dol ·
- Notaire ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Identité ·
- Impossibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- León
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Facture ·
- Société par actions ·
- Consommation d'eau ·
- Siège ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Capital ·
- Audit ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travaux agricoles ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Ouvrier ·
- Indemnité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Énergie ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Consultation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Menuiserie ·
- Décompte général ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Réception ·
- Prix ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Attestation ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Régularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Avertissement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Apport ·
- Créance ·
- Crédit immobilier ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Partage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.