Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 13 nov. 2025, n° 25/05133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SOLOCAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-4
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/05133 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYKH
[P] [W]
C/
S.A. SOLOCAL
Copie délivrée
le :
13 NOVEMBRE 2025
à :
Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
APPELANTE
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 novembre 2025 , l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 3 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Grasse,
Vu la déclaration d’appel établie le 25 avril 2025 par Mme [W],
Vu les conclusions d’incident de caducité de la déclaration d’appel notifiée par la société Solocal le 10 septembre 2025,
Vu les conclusions en réponse à l’incident notifiées par Mme [W] le 8 octobre 2025,
Vu l’audience du 13 octobre 2025,
MOTIFS
1 – Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
La société Solocal fait valoir à l’appui de son incident de caducité de la déclaration d’appel établie par Mme [W], au visa dans principes précités, divers moyens qu’il convient d’examiner successivement.
1.1. Sur la rédaction de la déclaration d’appel
L’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 dispose:
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
L’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 dispose:
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.'
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’appelant doit, dans sa déclaration d’appel, indiquer les chefs de jugement critiqués auxquels l’appel est limité, sauf exception.
En l’espèce, la société Solocal fait valoir que les chefs de jugement critiqués ne sont pas énoncés dans la déclaration d’appel.
Pour s’opposer à l’incident, Mme [W] soutient que l’objet du litige était indivisible en ce qu’il reposait uniquement sur la nullité du licenciement et son indemnisation à ce titre.
La juridiction de céans relève que la société Solocal ne justifie par aucun élément que la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908 du code de procédure civile constituerait la sanction de l’absence des chefs de jugement critiqués au sein de la déclaration d’appel.
Il convient de rappeler à la lumière des dispositions précitées que l’absence des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel est sanctionnée par l’absence d’effet dévolutif de l’appel d’une part et par la nullité de la déclaration d’appel d’autre part.
Le moyen n’est donc pas fondé.
1.2. Sur la recevabilité des conclusions d’appelante
L’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 dispose:
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
En l’espèce, la société Solocal fait valoir que Mme [W] a remis dans le délai de trois imparti par l’article 908 du code de procédure civile des conclusions d’appelante non conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne comportent:
— ni les chefs de jugement critiqués,
— ni la demande subsidiaire.
Pour s’opposer à l’incident, Mme [W] soutient que:
— l’objet du litige était indivisible en ce qu’il reposait uniquement sur la nullité du licenciement et son indemnisation à ce titre;
— l’omission de la demande à titre subsidiaire dans le dispositif des conclusions d’appelante résulte d’une erreur de plume.
La juridiction de céans d’une part relève que le dispositif du jugement déféré à la cour se présente comme suit:
DEBOUTE Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [W] à verser à la société Solocal la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] aux entiers dépens.
Il s’ensuit que le jugement frappé d’appel ne comprend qu’un seul chef de dispositif déboutant Mme [W] de l’intégralité de ses demandes.
Et le dispositif des conclusions d’appelante notifiées le 8 octobre 2025 se présente comme suit:
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau ;
JUGER que le licenciement dont s’agit s’inscrit en violation des dispositions de l’article L 1226-9 du Code du Travail et partant est entaché de nullité.
CONDAMNER la SA SO LOCAL paiement de la somme de 16 000 € en l’état de la nullité manifeste de son licenciement intervenu alors qu’elle était placée en accident de travail.
A TITRE SUBISIDAIRE,
CONDAMNER SA SO LOCAL au paiement en faveur de Madame [P] [W] d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il se déduit du dispositif des conclusions d’appelante, qui ne vise pas explicitement le chef unique de jugement, qu’il le critique nécessairement, en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile.
D’autre part, force est de constater que la société Solocal ne justifie par aucun élément que la circonstance que Mme [W] n’a pas énoncé dans le dispositif de ses conclusions d’appelante sa demande à titre subsidiaire constituerait une cause d’irrecevabilité desdites conclusions.
La société Solocal échoue donc à soutenir que les conclusions notifiées par Mme [W] sont non conformes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Solocal n’est fondée en aucun de ses moyens.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’incident de caducité de la déclaration d’appel.
2 – Sur les demandes accessoires
La société Solocal, partie succombante, est condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d’incident dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l’incident de caducité de la déclaration d’appel,
CONDAMNONS la société Solocal à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d’incident,
CONDAMNONS la société Solocal aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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