Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 30 nov. 2023, n° 23/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 mars 2023, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02386 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMEU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° 23/00031
APPELANTE
S.C.I. LA RESIDENCE DE L’ARCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMÉE
Madame [W] [D] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0613
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] [F] a été engagée par la SCI Résidence de l’arche le 14 octobre 2000 pour y occuper la fonction d’employée d’immeuble moyennant une rémunération mensuelle brute de l 534,97 euros.
Par lettre du 12 juillet 2021, Mme [F] a été licenciée pour motif économique et a contesté le bien fondé de ce licenciement, la procédure étant pendante devant le juge du fond.
Le 25 janvier 2023, Mme [F] a fait assigner son employeur par devant le conseil de prud’hommes de Créteil, en sa formation des référés et demandait au conseil de prud’hommes de :
« – RECEVOIR Madame [F] en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées.
— CONSTATER l’absence de délivrance des documents de fin de contrat dont l’attestation Pôle Emploi.
— CONSTATER l’impossibilité pour Madame [F] de s’inscrire à Pôle Emploi et de percevoir ses allocations chômage depuis le 12 juillet 2021, date de la notification de la lettre de licenciement.
— ORDONNER la remise à Madame [F] des documents de fin de contrat dont l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte journalière de 100 €.
— CONDAMNER la SCI RESIDENCE DE L’ARCHE à verser à Madame [F] la somme de 20.000 € au titre du préjudice financier et moral subi.
— CONDAMNER la SCI RESIDENCE DE L’ARCHE à verser à Madame [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la SCI RESIDENCE DE L’ARCHE en tous les dépens, ce compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir » .
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 13 février 2023, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Dit n’y a avoir lieu à référé sur l’absence de délivrance des documents de fin de contrat et invite les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Condamne la SCI RESIDENCE DE L’ARCHE , en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [F] les sommes suivantes :
— 3000€ au titre de provision du préjudice financier subi ;
— 1500 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SCI RESIDENCE DE IJARCHE, en la personne de son représentant légal en tous dépens, ce compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ».
La SCI a interjeté appel de la décision le 23 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2023, la SCI demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail,
Vu les dispositions des articles 122 à 125 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1351 et 1382 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER l’Ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de Créteil, en sa formation des référés, en ce qu’elle a :
— Condamne la SCI LA RESIDENCE DE L’ARCHE, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [F] les sommes suivantes :
o 3000 € au titre de provision du préjudice financier subi ;
o 1500 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Condamne la SCI LA RESIDENCE DE L’ARCHE, en la personne de son représentant légal en tous dépens, ce compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
JUGER irrecevables car sans objet les demandes formulées par Madame [D] (épouse [F]).
JUGER qu’il n’y avait pas lieu à référé.
En conséquence, statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [D] (épouse [F]) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [D] (épouse [F]) à payer à la SCI LA RESIDENCE DE L’ARCHE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [D] (épouse [F]) à la prise en charge intégrale des frais et dépens du présent contentieux (référé et cause d’appel).
A TITRE SUBSIDIAIRE :
INFIRMER l’Ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le Conseil de prud’hommes de Créteil, en sa formation des référés, en ce qu’elle a :
— Condamne la SCI LA RESIDENCE DE L’ARCHE, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [F] les sommes suivantes :
o 3000 € au titre de provision du préjudice financier subi ;
o 1500 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Condamne la SCI LA RESIDENCE DE L’ARCHE, en la personne de son représentant légal en tous dépens, ce compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.
JUGER que le Conseil de prud’hommes, en sa formation des référés, est incompétent pour examiner les demandes de Madame [D] (épouse [F]), lesquelles se heurtent, à l’évidence, à une contestation sérieuse et à un défaut d’urgence et l’inviter, le cas échéant, à mieux se pourvoir au fond.
JUGER irrecevables, ou à tout le moins infondées et injustifiées, les prétentions formulées par Madame [D] (épouse [F]) à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ou moral.
JUGER qu’il n’y avait pas lieu à référé.
En conséquence, statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [D] (épouse [F]) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [D] (épouse [F]) à payer à la SCI LA RESIDENCE DE L’ARCHE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [D] (épouse [F]) à la prise en charge intégrale des frais et dépens du présent contentieux (référé et cause d’appel) ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juin 2023, Mme [F] demande à la cour de :
«Vu les articles L. 5421-2, R.1234-9, L.1234-20, R.1238-3, R.1238-7, R. 1455-5, R. 1455-6 et R.1455-7 du Code du travail
Vu les articles 5, 12 et 700 du Code de procédure civil
— CONFIRMER l’ordonnance du 13 mars 2023 rendue par le Conseil de prud’hommes de Créteil en sa formation des référés en ce qu’elle a condamné la SCI RESIDENCE DE L’ARCHE à la somme de 1500€ au titre d l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
— INFIRMER l’ordonnance du 13 mars 2023 rendue par le Conseil de prud’hommes de Créteil en sa formation des référés en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’absence de délivrance des documents de fin de contrats
— Condamné la SCI LA RESIDENCE DE L’ARCHE, en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [F] les sommes suivantes :
o 3000 € au titre de provision du préjudice financier subi ;
— 'Rejette toutes autres demandes ;
— JUGER recevables les demandes formulées par Madame [F]
— DEBOUTER la SCI RESIDENCE DE L’ARCHE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la SCI RESIDENCE DE L’ARCHE à payer à la Madame [F] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel
— CONDAMNER la SCI RESIDENCE DE L’ARCHE à la prise en charge intégrale des frais et dépens du présent contentieux en cause d’appel
En conséquence, statuant à nouveau :
— DEBOUTER la SCI RESIDENCE DE L’ARCHE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— DIRE y avoir lieu à référé en ce qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur le retard pris par l’employeur dans l’établissement de l’attestation pôle emploi au regard de la date figurant à l’attestation employeur pôle emploi (8 février 2023 et non le 12 juillet 2021 date de notification du licenciement) en violation des articles R1234-9 et suivants du code du travail
— DIRE y avoir lieu à référé en ce qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’absence de remise de l’attestation pôle emploi au jour de la saisine
— DIRE la compétence du conseil en sa formation des référés pour juger du versement d’une provision au regard de l’absence de contestation sérieuse quant à la violation des articles R1234-9 et suivants du code du travail
— DIRE que la situation de Madame [F] relevait de l’urgence et de la compétence du conseil en sa formation des référés au regard de l’absence de remise de l’attestation pôle emploi le jour de la notification du licenciement
— DIRE que l’urgence est caractérisée en ce que la SCI RESIDENCE DE L’ARCHE ne justifie pas devant le conseil en sa formation des référés de l’avis de réception du courrier recommandé par lequel il a adressé l’attestation pole emploi datée du 8 février 2023
— DIRE l’existence d’un différend entre l’employeur et le salarié justifiant que le conseil en sa formation des référés ordonne toutes mesures qu’il estime nécessaire
— DIRE la compétence du conseil en sa formation des référés au regard du trouble manifestement illicite constitué par l’absence d’indemnités chômage due à l’absence d’attestation pôle emploi délivrée par l’employeur dans les délais prescrits par la loi
— DIRE que le conseil en sa formation des référés a statué sur la demande de Madame [F] dans le cadre de la compétence qui lui est dévolue en restituant la juste qualification à la condamnation sollicitée en condamnant l’employeur à titre de provision.
— DIRE que le conseil en sa formation des référés n’a pas modifié l’objet du litige comme s’étant arrêté au résultat concret attendu au terme de la procédure engagée par Madame [F], à savoir l’indemnisation provisionnelle du trouble manifestement illicite qui lui a été causé
— DIRE que l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas
— DIRE que l’impossibilité de percevoir les indemnités chômage pendant 22 mois suite à la notification du licenciement constitue un préjudice indemnisable à titre de provision
— DIRE que la situation dommageable subie par Madame [F] résulte du fait fautif de l’employeur de ne pas avoir établi l’attestation pôle emploi en application des articles R1234-9 et suivants du code du travail
— CONDAMNER la RESIDENCE DE L’ARCHE à verser à Madame [F] à titre de provision la somme de 20 000€ ».
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la présidente de chambre a rendu la décision suivante :
« Dit que la demande de radiation ne relève pas de la compétence du président de chambre ou de la cour,
Condamne Mme [W] [D] [F] aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
La Société fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a jugé ultra petita en accordant une provision alors que Mme [F] n’en avait pas sollicitée ; sa demande ne relevait pas de la juridiction des référés et se heurtait à une contestation sérieuse au motif qu’elle avait déjà adressé les documents et que sa demande était irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée ;
— elle a adressé les documents de fin de contrat par courrier recommandé du 4 mars 2022 et a envoyé l’attestation Pôle emploi à nouveau le 9 février 2023, Mme [F] en ayant été destinataire à deux reprises ;
— le conseil de prud’hommes a constaté la délivrance des documents de fin de contrat et l’inscription de Mme [F] à Pôle emploi mais n’a pas tiré les conséquences de ses constatations ;
— ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses et en tout état de cause la demande de dommages et intérêts est injustifiée ;
— il y a autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé rendue le 30 mai 2022 aux termes de laquelle le conseil de prud’hommes avait débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral fondé sur le retard dans le paiement des indemnités de rupture et la délivrance des documents de fin de contrat ;
— en tout état de cause, le préjudice financier et moral n’est pas démontré ce qui constitue une contestation sérieuse.
Mme [F] oppose que :
— elle a été licenciée le 12 juillet 2021 sans qu’aucun document de fin de contrat ne lui ait été remis et ce n’est que le jour de l’audience le 13 février 2023 que l’employeur a justifié de l’établissement du document litigieux daté du 8 février 2023, de sorte qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur le retard pris par l’employeur dans l’établissement de ce document alors qu’il s’agit d’une obligation légale imposée par l’article R. 1234-9 du code du travail ;
— le défaut de remise ou la remise tardive de l’attestation Pôle emploi cause nécessairement un préjudice aux salariés sans avoir à en justifier de sorte que conseil de prud’hommes était compétent pour juger de ses prétentions et lui allouer une provision ;
— elle a été privée de ses indemnités chômage et donc de toute ressource pendant 22 mois et ce jusqu’au jour de l’audience de référé et, à supposer l’existence de contestations sérieuses, il y a lieu de prendre les mesures de remise en état pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par l’absence d’indemnités chômage du fait de l’absence d’attestation Pôle emploi délivrée dans les délais imposés par la loi ;
— l’employeur ne justifie pas des avis de réception des courriers qu’il indique lui avoir adressés, ce qu’il reconnaît en ayant fait procéder à l’établissement d’une nouvelle attestation datée du 8 février 2023 en bonne et due forme avec la durée d’emploi salarié exact ;
— elle a toujours été diligente puisque l’attestation Pôle emploi qu’elle produit fait état d’une inscription depuis le 31 juillet 2015, inscription qui est toujours pendante en raison de son activité partielle ;
— le conseil de prud’hommes n’a pas modifié l’objet du litige en ayant indemnisé le trouble manifestement illicite qui lui a été causé ;
— s’agissant de l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance du 30 mai 2022 a été rendue à titre principal en raison de l’absence de versement du solde de tout compte.
Sur la remise de l’attestation Pôle emploi
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Sur ce point, il n’est pas contesté que lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes, la Société a remis une attestation Pôle emploi de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande en renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
L’ordonnance sera infirmée sur ce point et Mme [F] déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La cour relève que contrairement à ce que soutient Mme [F], le premier juge ne s’est pas fondé sur le trouble manifestement illicite et n’a pas précisé sur quel texte il se fondait au regard des pouvoirs de la juridiction des référés pour statuer sur cette demande.
La demande de dommages et intérêts telle qu’elle est formulée au regard de l’exécution du contrat de travail et de la fin de la relation de travail s’agissant de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi sera examinée en application de ces dernières dispositions, en l’occurrence l’article R. 1455-7 précité, peu important à ce titre que la demande initiale de dommages et intérêts n’ait pas été présentée à titre provisionnel.
Il doit y être ajouté qu’en application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur a l’obligation de délivrer au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer ses droits aux prestations.
La cour relève aussi que cette demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 30 mai 2022 qui a condamné la SCI a payer à Mme [F] différentes indemnités (légale de licenciement, compensatrice de préavis et compensatrice de congés payés) et qui a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que cette demande était fondée sur le retard dans la remise des documents de fin de contrat s’agissant spécifiquement de l’attestation Pôle emploi.
S’agissant du retard de la remise de l’attestation Pôle emploi, force est de constater que le directeur de l’agence Pôle emploi atteste que depuis 2021, Mme [F] s’est présentée à trois reprises, la première fois sans attestation de l’employeur, la deuxième fois en novembre 2022 avec une attestation incohérente n’ayant pas permis de calculer ses droits à chômage, et une troisième fois en mars 2023 avec une nouvelle attestation ayant permis de calculer ses droits à chômage.
À cet égard, l’obligation de l’employeur étant non sérieusement contestable, la tardiveté de la remise de cette attestation est de nature à engendrer un préjudice pour la salarié.
Mme [F] justifie avoir bénéficié d’aides financières de ses proches.
Mme [F] a travaillé depuis 2000 pour la SCI et aurait dû être destinataire, notamment, de l’attestation Pôle emploi conforme à sa situation pour lui permettre de bénéficier de ses droits. Il est justifié par les pièces médicales produites au dossier et par les attestations de Pôle emploi que Mme [F], âgée de 61 lors de son licenciement a dû s’obstiner pour faire aboutir ses démarches, et cette situation insécurisante lui a occasionné différents troubles caractérisant un préjudice moral non sérieusement contestable.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme [F] démontre avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à la hauteur non contestable en son ampleur de 3 000 euros, tel que pertinemment retenu par le premier juge, de sorte que l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a dit n’y a avoir lieu à référé sur l’absence de délivrance des documents de fin de contrat et invite les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant,
Déboute Mme [W] [D] [F] de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat ;
Condamne la SCI Résidence de l’arche aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI Résidence de l’arche à payer Mme [W] [D] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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