Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2026, n° 25/06348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2025, N° 24/05559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/262
Rôle N° RG 25/06348 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3FL
[V] [P] VEUVE [W]
C/
[Y] [U]
[N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 25 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05559.
APPELANTE
Madame [V] [P] veuve [W]
née le 09 Juin 1955 à ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [U]
né le 30 Décembre 1976 à [Localité 2] (05),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [F]
né le 27 Décembre 1974 à [Localité 3] (83),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] et M. [N] [F] sont propriétaires d’une villa édifiée sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] sises [Adresse 2] à [Localité 4]. Mme [V] [P], veuve [W], est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3] mitoyenne. La parcelle n°[Cadastre 4], située au milieu, est propriété indivise des deux parties.
Sur la parcelle n° [Cadastre 2] se trouve un puits.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, M. [U] et M. [F] ont fait assigner Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner, sous astreinte, à :
retirer les cadenas empêchant l’accès au puits, ainsi que sa pompe et le tuyau d’ alimentation qui court le long du mur jusqu’à sa propriété ;
procéder à l’élagage de l’arbre présent sur sa propriété en respectant les dispositions de l’article 671 du code civil ;
déplacer sa boîte aux lettres et l’interphone ;
leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné à Mme [P] de:
retirer les cadenas empêchant l’accès au puits ;
procéder à l’élagage de l’ arbre présent sur sa propriété ;
déplacer sa boîte aux lettres et son interphone pour permettre les travaux de réfection du mur ;
dit que ces injonctions devraient être réalisées intégralement dans un délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance ;
condamné Mme [P] à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant six mois ;
condamné Mme [P] aux dépens de l’instance en référé et à payer à M. [U] et M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
les éléments produits permettaient de relever la présence d’un arbre empiétant largement sur la propriété de M. [U] et M. [F] et qui à l’évidence de ce que le puits sur lequel Mme [P] avait posé un cadenas était sur leur propriété, les privant de la possibilité d’en user ;
le droit de passage ne saurait priver M. [U] et M. [F], en leur qualité de propriétaires exclusifs de cette parcelle, de la possibilité de réaliser les travaux de réhabilitation d’un mur.
Suivant déclaration transmise au greffe le 26 mai 2025, Mme [P] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
À titre principal, de déclarer M. [U] et M. [F] irrecevables en leurs demandes ;
À titre subsidiaire, de débouter M. [U] et M. [F] de leurs demandes ;
Très subsidiairement, de rejeter toute demande d’astreinte et toute prétention au titre des frais de procédure formée à son encontre ;
Reconventionnellement de condamner M. [U] et M. [F] à retirer le cadenas empêchant l’accès au puits, tel que relevé par procès-verbal de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, ceci sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours débutant à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause, de condamner M. [U] et M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait notamment valoir que :
elle n’a pas comparu devant le premier juge en raison de ses problèmes de santé ;
les demandes formées par M. [U] et M. [F] sont irrecevables, faute, pour ces derniers, d’avoir fait précéder la demande en justice d’une tentative de conciliation ;
elle a exécuté l’ordonnance entreprise bien qu’elle ne soit pas d’accord avec sa teneur dans la mesure où :
les distances fixées à l’article 671 du code civil sont supplétives des règlements particuliers dont le registre des usages et règlements locaux des Bouches-du-Rhône établi en 1897 prévoyant qu’aucune distance n’est prescrite ;
elle dispose d’une servitude de puisage à titre exclusif sur le puits se trouvant sur la parcelle de M. [U] et M. [F] et ces derniers ont voulu se raccorder sur celui-ci pour leur usage personnel en violation de ladite servitude ;
M. [U] et M. [F] entendaient en réalité remettre en cause la servitude de passage dont elle bénéficie et n’ont pas effectué les travaux de réfection qu’ils prétendaient faire ;
bien qu’atteinte de graves problèmes de santé, elle a spontanément exécuté la décision de sorte que le prononcé d’une astreinte n’était pas nécessaire ;
M. [U] et M. [F] ont posé sur le puits un nouveau cadenas en violation du droit de puisage dont elle bénéficie, de sorte qu’il convient de les condamner à le retirer sous astreinte.
Par ordonnance du 27 février 2026, le président de la chambre 1-2 de la cour a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. [U] et M. [F] le 5 février 2026.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions combinées de l’article 954 et 561 et 562 du code de procédure civile, lorsque les conclusions sont déclarées irrecevables, la cour d’appel statue en s’appropriant les motifs du premier juge.
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. L’article R 211-3-8 du même code ajoute qu’il connait également :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Il est de principe que la tentative de résolution amiable du litige n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1 alinéa 2 3°, et notamment par un motif tenant à l’urgence.
Il reste qu’il est également admis qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une tentative de résolution amiable du litige obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
En l’espèce, M. [U] et M. [F] demandent que des mesures soient prises à l’encontre de Mme [P] pour faire cesser le trouble manifestement illicite qu’ils affirment subir résultant de la pose par cette dernière d’un cadenas sur le puits situé sur leur parcelle, de l’emplacement de sa boîte aux lettres et de l’interphone sur le mur de leur propriété et de la présence d’un arbre sur celle de Mme [P] mais empiétant sur la leur.
Si le trouble anormal de voisinage fait partie des litiges devant faire obligatoirement l’objet d’un préliminaire de conciliation ou de médiation, il n’en demeure pas moins que M. [U] et M. [F] ont saisi, non pas le juge du fond, mais le juge des référés afin de faire cesser un trouble manifestement illicite entendu comme toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Dès lors qu’une telle action, fondée sur un trouble manifestement illicite, ne ressortit pas des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et que M. [U] et M. [F] ne se prévalent pas d’un trouble anormal de voisinage, ils n’étaient pas tenus de solliciter l’organisation d’une médiation, conciliation ou procédure participative préalablement à la délivrance de son acte introductif d’instance.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] pour inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les mesures sollicitées au titre d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Sur les demandes relatives au puits, à la pompe et au tuyau d’alimentation
Il ressort des termes de l’ordonnance entreprise que M. [U] et M. [F] ont demandé la condamnation de Mme [P] à retirer le cadenas empêchant l’accès au puits, ainsi que sa pompe et le tuyau d’alimentation qui court le long du mur jusqu’à sa propriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Mme [P], non comparante devant le premier juge, s’oppose à cette demande au motif qu’elle bénéficie d’une servitude de puisage à titre exclusif sur le puits et demande, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [U] et M. [F] à retirer le cadenas qu’ils ont, à leur tour posé, sur celui-ci.
A l’appui de ses prétentions, elle produit un procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2025 par Maître [H] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], aux termes duquel il indique s’être rendu au domicile de Mme [P] et avoir constaté à l’entrée de la propriété l’existence d’un puits maçonné, couvert par une plaque métallique (') qui est fermée par un cadenas, lequel est neuf. Mme [P] a indiqué que le cadenas qu’elle avait elle-même mis en place a été enlevé pour être remplacé par celui-ci par le propriétaire voisin qui en revendique la propriété.
Il est constant que le puits litigieux se situe sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2] appartenant à M. [U] et M. [F].
Si Mme [P] affirme disposer d’une servitude de puisage, il reste qu’elle ne produit aucun titre lui permettant d’accéder à la parcelle voisine pour prendre l’eau du puits.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Mme [P] à enlever le cadenas empêchant l’accès au puits et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois et pour une durée de six mois.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Le fait que l’appelante se soit spontanément exécutée ne suffit pas à rendre l’astreinte rétroactivement inopérante puisqu’il est possible qu’elle l’ait fait en considération de cette dernière. En outre, si elle l’a effectivement fait, elle ne risque plus sa liquidation, en sorte que sa demande subsidiaire de suppression est dénuée d’intérêts.
Il convient en outre de relever que le premier juge a omis d’indiquer dans le dispositif de son ordonnance que Mme [P] devait également retirer la pompe et le tuyau d’alimentation qui courait le long du mur jusqu’à sa propriété. Ajoutant à l’ordonnance entreprise, elle sera condamnée à le faire et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, laquelle courra pendant un délai de six mois.
Pour les mêmes motifs, Mme [P] sera déboutée de sa demande en condamnation de M. [U] et M. [F] visant à ce qu’ils enlèvent le cadenas qu’ils ont posé sur le puits et ce, sous astreinte.
Sur la demande d’élagage de l’arbre
Aux termes des dispositions de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Il ressort des termes de l’ordonnance entreprise que M. [U] et M. [F] ont demandé la condamnation de Mme [P] à procéder à l’élagage de l’arbre présent sur sa propriété empiétant sur la leur et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Mme [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif qu’en application des dispositions du registre des usages et règlements locaux des Bouches du Rhône établi en 1897 la distance imposée par le code civil n’est pas exigée à Marseille.
Elle indique avoir exécuté l’ordonnance entreprise et produit, à l’appui, le procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2025 par Maître [H] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], aux termes duquel il a constaté que le yucca qui bordait la propriété de Mme [P] avait été élagué et rabattu et qu’aucune branche ne s’étend(ait), ne dépass(ait) ni empiét(ait) sur le terrain voisin. Elle verse aux débats également deux attestations de deux personnes déclarant avoir procédé à l’élagage dudit arbre.
Si Mme [P] insère dans ses écritures un extrait d’un texte pouvant correspondre au registre précité, il convient de noter qu’elle ne le cite pas dans son bordereau de communication ni le produit, bien qu’elle y fasse référence dans une note de bas de page.
Malgré les recherches effectuées sur internet par la cour, il lui a été impossible de trouver le contenu de ce registre, étant précisé que les recherches n’ont pas été facilitées par Mme [P] qui n’a même pas précisé dans ses écritures l’article ou la disposition à laquelle elle faisait allusion.
Il s’ensuit que Mme [P] ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que l’arbre litigieux, bien que situé près de la parcelle de M. [U] et M. [F], ne devait pas être élagué.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [P] à l’élaguer et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois et pour une durée de six mois.
Sur la demande visant à déplacer la boîte aux lettres et l’interphone
Il ressort des termes de l’ordonnance entreprise que M. [U] et M. [F] ont demandé la condamnation de Mme [P] à déplacer sa boîte aux lettres et son interphone fixés sur leur mur et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Mme [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise au motif qu’elle dispose d’une servitude de passage lui permettant d’accéder à sa propriété et fait valoir que M. [U] et M. [F] n’ont pas entrepris les travaux de réfection du mur qu’ils prétendaient effectuer.
Elle indique avoir tout de même exécuté l’ordonnance entreprise et produit à l’appui le procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2025 par Maître [H] [Z], commissaire de justice à [Localité 1], aux termes duquel il a constaté que la boîte aux lettres a(vait) été déplacée, l’emplacement initial étant encore visible à côté de celle de ses voisins et l’attestation de M. [L] [A] déclarant avoir déplacé la boîte aux lettres, la sonnette, le numéro désignant l’adresse et la plaque de la télésurveillance.
L’analyse des pièces du dossier permettent de dire que Mme [P] avait auparavant placé sa boîte aux lettres et l’interphone sur le mur appartenant à M. [U] et M. [F], dont elle ne revendique pas la propriété.
Si elle affirme disposer d’une servitude de passage, il reste qu’elle ne produit aucun titre le justifiant, étant observé que cette prétendue servitude de passage ne lui accorderait en aucun cas le droit d’empiéter sur la propriété de ses voisins par la pose d’une boîte aux lettres et d’un interphone, la circonstance que ces derniers n’ont pas encore entrepris les travaux dont ils se prévalaient étant indifférente.
C’est donc à juste titre que le premier juge à condamné Mme [P] à déplacer sa boîte aux lettres et son interphone et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois et pour une durée de six mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [P] aux dépens et l’a condamnée à payer à M. [U] et M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens.
Succombant, Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [P] veuve [W] pour inobservation par M. [Y] [U] et M. [N] [F] d’une tentative préalable de médiation, conciliation ou procédure participative ;
Condamne Mme [V] [P] veuve [W] à retirer la pompe et le tuyau d’alimentation qui court le long du mur jusqu’à sa propriété et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, laquelle courra pendant un délai de six mois ;
Déboute Mme [V] [P] veuve [W] de sa demande de condamnation de M. [Y] [U] et M. [N] [F] visant à ce qu’ils enlèvent le cadenas qu’ils ont posé sur le puits et ce, sous astreinte provisoire ;
Déboute Mme [V] [P] veuve [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [V] [P] veuve [W] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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