Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/05696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 6 septembre 2021, N° F20/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05696 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE3C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F20/00139
APPELANTE :
Madame [I] [X]
née le 02 Novembre 1965 à [Localité 5] (Sénégal)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Maître [D] [G] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS AD 20
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
Association UNEDIC (DELEGATION AGS – CGEA [Localité 6]
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] a été engagée le 19 novembre 2013 par la société AD 20, en qualité d’aide comptable, assistante commerciale et administrative niveau III échelon 1 coefficient 170 et relevant de la convention collective nationale de transformation des papiers et cartons et industries connexe moyennant une rémunération mensuelle brute de 1430,25 pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Le 1 er octobre 2015, un avenant au contrat de travail était conclu au terme duquel la rémunération mensuelle nette de la salariée était portée à la somme de 1 400 euros.
Le 1 er avril 2016, un nouvel avenant intervenait au terme duquel il était convenu que la durée du travail effectif de la salariée était fixée à 35 heures et 4 heures supplémentaires hebdomadaires payées mensuellement
Le 6 novembre 2019, la société était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Narbonne.
Le 3 mars 2020 la salariée était licenciée pour motif économique par l’administrateur judiciaire.
Le 11 mars 2020 le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société.
Le 24 juillet 2020 la salariée saisissait le conseil des prud’hommes de Narbonne à l’encontre de la société afin de voir fixée sa créance d’heures supplémentaires non rémunérées au passif de la société ainsi qu’aux fins de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil des prud’hommes de Narbonne a :
' Débouté Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Débouté l’Unedic AGS CGEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Madame [X] aux entiers dépens.
Le 24 septembre 2021, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021, Mme [X] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
STATUANT À NOUVEAU DE :
Dire et juger qu’elle a réalisé un grand nombre d’heures supplémentaires dont la plupart ne lui ont pas été payées.
Dire et juger que certaines heures supplémentaires étaient payées sous forme de prime exceptionnelle.
Dire et juger que le paiement de primes ne saurait valoir règlement des heures supplémentaires.
Dire et juger que le travail dissimulé constitué.
Fixer les créances de Madame [I] [X] à la liquidation judiciaire de la SAS AD 20 aux sommes suivantes :
'
-10 348,80 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2017 et janvier 2020, outre celle de 1 034,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
'-13 048,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Condamner Maître [D] [G], ès qualité, à remettre à Madame [I] [X] une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt.
Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation de Maître [G] et des AGS CGEA devant le bureau de jugement celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
Mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 07 mars 2022, l’AGS demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu’elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires.
Rejeter l’appel de Madame [I] [F] [X].
Confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Narbonne, section Industrie (RG F20/00139) qui a débouté Madame [I] [X] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée aux entiers dépens.
Enjoindre à Madame [I] [F] [X] de produire ses relevés de compte pour l’entièreté de la période pour laquelle elle sollicite un rappel de salaire.
Débouter Madame [I] [F] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à verser la somme de 500,00 € à l’AGS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [G], ès qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société AD 20, à qui l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel, par acte en date du 09 novembre 2021, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise à l’intimée que, faute pour elle de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle, ès qualités, sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose ès qualités à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevable, n’a pas constitué avocat.
Par décision en date du 08 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
1/ Sur les heures supplémentaires
La salariée soutient avoir accompli des heures supplémentaires qui lui étaient payées par son employeur sous forme de primes bien qu’elle lui ait rappelé que c’était illégal et elle ajoute que le paiement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires qui doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent et ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
L’AGS fait valoir que la salariée ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors qu’elle exécutait des fonctions de comptabilité, elle ne saurait faire grief à son dirigeant, de nationalité espagnole et qui se trouvait en Espagne, le non-paiement d’heures supplémentaires puisque le dirigeant validait expressément celles-ci et que c’est Mme [X] elle-même qui organisait le paiement de ces heures supplémentaires sous forme de primes.
L’AGS soutient encore que Mme [X] a pris attache avec le mandataire judiciaire en vue du paiement des repos compensateurs, qui lui ont été réglés à hauteur de la somme de 4 188,46 euros bruts, qu’elle n’a pas à cette occasion fait état d’heures supplémentaires impayées qu’ainsi, elle ne saurait alléguer avoir omis de solliciter des heures supplémentaires alors qu’elle n’a pas manqué de solliciter le paiement de repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires qu’elle a déclarées au mandataire comme réglées.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie règlementaire .
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il est constant que depuis le 1er avril 2016, la salariée était rémunérée sur la base de 39 heures hebdomadaires, de sorte qu’elle était donc payée 35 heures au taux normal et 4 heures au taux majoré à 25 %, soit pour le mois 151,67 heures au taux normal et 17, 33 heures au taux majoré à 25 %
Le débat porte sur les heures que Mme [X] indique avoir réalisées hebdomadairement au-delà des 39 heures.
La salariée communique ses relevés de pointage qui retracent ses horaires de travail et qui mentionnent notamment, l’horaire d’entrée et de sortie pour chaque jour de la semaine et sont établis de la semaine 01 à la dernière semaine de l’année, totalisant les heures accomplies quotidiennement, ainsi que pour chaque semaine et au terme de chaque année soit, 2067,22 heures en 2019, 3957,05 heures en 2018 et 1878,22 heures en 2017.
Ces éléments qui détaillent les horaires quotidiens de Mme [X] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Si l’AGS argue de ce que la salariée était comptable, qu’elle établissait ses propres relevés et qu’elle opérait les virements en résultant, c’est à l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de contrôler les horaires de travail de sa salariée alors que les échanges produits permettent de relever qu’elle procédait aux virements après accord de son employeur à qui elle demandait préalablement de valider les opérations.
Pour sa part, la salariée justifie par la communication de courriels échangés avec son employeur (pièce 6) qu’elle écrivait à ce dernier :
' Le 21.02.2018 :
« pouvez vous s’il vous plaît me valider les éléments suivants (') les heures supplémentaires de 2016/ 2017 à payer sur 2018, les heures supplémentaires extra de [I] pour février 2018 à payer en prime exceptionnelle pour les semaines S4, S5, S6, S7 ».
Ce à quoi l’employeur répondait le même jour :
« je suis d’accord. Seulement j’ai un petit dute avec les commissions de [L] (') ».
' Le 22.02.2018 : « puisque vous m’avez validé les heures supplémentaires (2016/2017 et les miens de 2018 de S4 à S7) je vous renvoie pour validation (') » ce à quoi son employeur lui répondait : « ok »
Cet échange doit être mis en concordance avec le bulletin de salaire du mois de février 2018 qui contient une ligne intitulée « prime exceptionnelle objectifs 2016-2017 » pour un montant à payer de 1 559 euros, outre une seconde ligne indiquant « prime exceptionnelle objectif février 18 » pour un montant de 560 euros.
' Le 22.03.2018 : « suite à votre visite d’hier et à votre demande, veuillez trouver ci-joint les variables cadre et mes heures supplémentaires pour les semaines S8, S9, S10 et S11 ».
Il ressort de ces échanges que le paiement des heures supplémentaires intervenait par le paiement de primes, et ce bien qu’elle eut attiré l’attention de l’employeur, par courriel du 22 janvier 2018, sur le caractère non conforme de cette modalité de paiement en lui indiquant que : « payer les heures supplémentaires en prime n’est pas légal, il faudra me passer en forfait jour. Un avenant de 218 jours par an rémunéré à 3350 euros brut par mois (') un avenant à compte du 01/01/2018 serait l’idéal ».
Il importe peu que la salariée se soit bornée à solliciter du liquidateur judiciaire le paiement de paiement de repos compensateur non pris à partir de 2017 jusqu’au 19 février 2020 et qu’il lui était versé à ce titre la somme de 4 188,46 euros pour le repos compensateur obligatoire pour les années 2017, 2018 et 2019, sans présenter de demande au titre des heures supplémentaires, la validation par le mandataire liquidateur de sa créance au titre du repos compensateur validant effectivement l’accomplissement d’un nombre important d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et des 4 heures supplémentaires contractualisées.
S’agissant du quantum, la cour observe également que, nonobstant les affirmations de la salariée (page 8 de ses conclusions) qui indique qu’elle « dépointait quand elle partait prendre sa pause méridienne et pointait à nouveau à son retour avant de dépointer le soir en quittant l’entreprise », le relevé de pointage qui est produit ne porte que très exceptionnellement un dépointage lors de la pause méridienne pour les années 2019 et 2018, ainsi et par exemple, pour le mois de janvier 2019 cinq jours contiennent un dépointage ou encore deux jours font mention d’un dépointage en avril 2019, quatre jours contiennent un dépointage en octobre 2018 , alors que la quasi-totalité des jours de travail en 2017 portent mention d’un dépointage au moment de la pause méridienne sans que la salariée ne s’explique plus avant sur la diminution du nombre de dépointage et partant du nombre de pauses méridiennes intervenu pour les années 2018 et 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] justifie avoir effectivement réalisé des heures supplémentaires, dans une proportion néanmoins moindre que celle excipée sans que l’employeur produise des éléments de contrôle fiables et précis de la durée du temps de travail de sa salariée, autres que ceux versés aux débats par la salariée.
Par ailleurs, bien que l’AGS sollicite qu’il soit enjoint à la salariée de produire ses relevés de compte pour l’entièreté de la période pour laquelle un rappel de salaire est demandé, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande non motivée.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la demande présentée par le salarié au titre des heures supplémentaires et compte tenu des éléments produits, la cour évalue à 7 500 euros bruts les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, outre 750 euros bruts au titre des congés payés afférents, montants qui seront fixés à la liquidation judiciaire de la société SAS AD 20.
2/ Sur le travail dissimulé :
La salariée soutient que le paiement des heures supplémentaires sous forme de primes établit le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé et sollicite à ce titre le paiement de six mois de salaire par application des dispositions de l’article 8223-1 du code du travail.
L’AGS argue de ce que la salariée n’apporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé ne peut être retenu que s’il est intentionnel et il incombe au salarié d’établir cette intention.
En l’espèce la salariée pour établir le caractère intentionnel du travail dissimulé fait valoir que nombre de ses bulletins de salaires porte mention d’une prime exceptionnelle qui a pour objectif de dissimuler les heures supplémentaires effectuées.
La cour relève que, comme l’indique la salariée, un certain nombre de bulletins de salaires portent mention du paiement d’une prime, à savoir comme mentionné ci-avant, pour le salaire du mois de février 2018 « prime exceptionnelle objectifs 2016-2017 », ainsi qu’une seconde ligne indiquant « prime exceptionnelle objectif février 18 ».
D’autres bulletins de salaires contiennent une ligne faisant état d’une prime exceptionnelle en précisant ou non le mois ainsi et par exemple « prime exceptionnelle juillet 2018 », ou « prime exceptionnelle » comme tel est le cas en octobre 2019. Le mois de février 2019 précise pour sa part « solde prime exceptionnelle 2018 ».
Pour autant la cour relève qu’il ressort des courriels produits qu’ils ont été adressés par la salariée à des dirigeants espagnols, à savoir, M. [U] et M. [N].
Ainsi M. [U], suite à la demande de la salariée du 22 janvier 2018 lui demandant de lui établir une rémunération en forfait-jour lui répond : « [I], je ne comprend pas très bien ».
M. [N], le 27 mai 2019 lui indique : « Ai je loupé qq chose ' La prime n’est elle pas destinée à payer les heures sup »
M. [U] lui indique le 26 juin 2019 : « [E] je ne le comprend pas, il a été 15 jours maladie, la prime doit enregister le 50 %'' »
Il ressort de ces échanges que les dirigeants de la société qui se trouvaient alors en Espagne n’étaient manifestement pas informés de la réglementation française et ce jusqu’au message adressé par la salariée le 22 janvier 2018 qui attirait clairement l’attention de l’employeur sur le caractère illicite du paiement des heures supplémentaires par des primes quand bien même seraient-elles soumises comme en l’espèce à cotisations sociales, et que le mandataire liquidateur a régularisé le paiement des repos compensateurs auxquels pouvait prétendre la salariée.
Faute d’avoir régularisé la situation à compter de cette date et nonobstant sa nationalité espagnole, en délivrant des bulletins de salaire ne comportant pas l’ensemble des heures accomplies, l’employeur a intentionnellement dissimulé une partie de l’activité salariée de Mme [X].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
3/ Sur les autres demandes :
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande, soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances échues à cette date, ainsi qu’à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date et pour les créances à caractère indemnitaire à compter de la présente décision, sous réserve toutefois des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en application desquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans qu’il y ait lieu à ordonner une astreinte.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie.
Les dépens d’instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’UNEDIC AGS CGEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Statuant des chefs infirmés,
' Fixe la créance de Mme [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société AD 20 aux sommes suivantes :
— 7 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 750 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 13 048,02 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Y ajoutant,
' Déboute l’AGS de sa demande de faire injonction à la salariée de produire ses relevés de compte pour l’entièreté de la période pour laquelle un rappel de salaire est demandé ;
' Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, sous réserve des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en application desquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
' Dit que Maître [G], ès qualités de liquidateur devra transmettre à Mme [X] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif ;
' Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l’article D. 3253-5 du code du travail ;
' Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la société SAS AD 20 représentée par le mandataire liquidateur.
' Déboute l’AGS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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