Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 mai 2025, n° 20/05943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 mars 2017, N° 14/02548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05943 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZXQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/02548
APPELANT :
Monsieur [D] [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituant Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT, avocat plaidant
Madame [B] [H]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SA MAPFRE SEGUROS GENERALES, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
[Adresse 10]
[Localité 4] – ESPAGNE
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONPELLIER, substituant Me Bruno ROCAGRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès qualité audit siège agissant pour le compte de la CPAM DES PYRENNES ORIENTALES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude NOYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexia ROLAND, avocat plaidant
Mutuelle PREVIFRANCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée – assignée le 08 septembre 2017 à personne habilitée.
INTERVENANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me David DUPETIT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2010, M. [U] [H], né le [Date naissance 2] 2000, habituellement suivi par un dentiste à [Localité 6], a consulté en urgence le docteur [D] [N] [C] pour une douleur dentaire côté droit, alors qu’il était en vacances à [Localité 9].
Le 13 août 2010, la douleur ayant persisté, le docteur [D] [N] [C] a procédé à l’extraction de la dent diagnostiquée comme responsable de l’infection, dent n° 55 selon la fiche clinique, cette dent étant une dent définitive.
Le 15 février 2011, à l’occasion d’un examen de contrôle au cabinet du docteur [R] [K], il a été constaté que ce n’était pas la dent 55 mais bien la dent définitive n° 16 qui avait été extraite.
Les époux [H] en informaient alors le docteur [D] [N] [C] qui établissait une déclaration de sinistre auprès de son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Le 29 mai 2013, une expertise médicale a été ordonnée en référé à la demande des époux [H] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, le docteur [V] a été désigné en qualité d’expert et le docteur [D] [N] [C] a été condamné au paiement d’une provision d’un montant de 3 000 euros.
Le 12 novembre 2013, le rapport d’expertise a été établi par le docteur [L] [V].
Par actes d’huissier des 4 et 8 juillet 2014, les époux [H] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils ont fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Garonne, la Mutuelle Prévifrance et le docteur [D] [N] [C] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de rechercher la responsabilité professionnelle de ce dernier, de l’entendre déclarer responsable des conséquences dommageables de ses fautes et d’obtenir réparation des préjudices subis par M. [U] [H].
Le docteur [D] [N] [C] par acte du 28 novembre 2014 a assigné en intervention forcée la société d’assurance espagnole Mapfre Seguros Generelas.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2015.
Le 19 novembre 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société d’assurance Mapfre Seguros Generales et a déclaré le juge français compétent pour connaitre du litige.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan :
Fixe la réparation du dommage subi par M. [U] [H] aux sommes de 7 342 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation et 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Constate que la CPAM de Haute Garonne a servi des prestations au titre des frais médicaux à hauteur de 1 018, 88 euros ;
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation au titre des dépenses futures de santé, des souffrances endurées, du DFP présentées par les époux [H] en ce qu’elles sont prématurées en l’absence de consolidation.
Dit que la société Mapfre Seguros Generales doit sa garantie au docteur [D] [N] [C] ;
Condamne in solidum le docteur [D] [N] [C] et son assureur à payer aux époux [H] en qualité de représentants légaux de M. [U] [H] les sommes de 6 323, 12 euros au titre des dépenses de santé et de 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire dont il convient de déduire la provision versée de 3 109 euros ;
Condamne le docteur [D] [N] [C] à payer à la société Mapfre Seguros Generales la somme de 3 109 euros correspondant à la provision versée et le solde dû aux demandeurs de 5 214, 12 euros sur production du justificatif de ce règlement ;
Fixe la créance de la CPAM de Haute-Garonne à la somme de 1 018, 88 euros.
Condamne in solidum le docteur [D] [N] [C] et la société Mapfre Seguros Generales à payer à la CPAM la somme de 1 018, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015, outre une indemnité forfaitaire de 339, 62 euros ;
Déboute la CPAM de Haute-Garonne du surplus de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire et dit qu’elle sera limitée aux condamnations in solidum prononcées à l’encontre du docteur [D] [N] [C] et de son assureur en paiement des sommes dues en réparation des préjudices subis au profit des époux [H] et au titre de son recours au profit de la CPAM de Haute-Garonne ;
Condamne in solidum le docteur [D] [N] [C] et la société Mapfre Seguros Generales à payer aux époux [H] en qualité de représentants légaux de M. [U] [H] la somme de 2 500 euros et à la CPAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Accorde à Maitre David Dupetit et Maitre Carole Oblique le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclare opposable le présent jugement à la CPAM de Haute Garonne et à la Mutuelle Prévifrance.
Le premier juge relève que la faute du docteur [D] [N] [C] est caractérisée par le fait qu’il a fait preuve de carences importantes dans la connaissance de l’anatomie dentaire en confondant la dent n°16, première molaire supérieure droite définitive, avec la dent n° 55, deuxième molaire supérieure droite de lait et avec la dent n° 74, première molaire inférieure gauche lactéale et que son examen clinique n’a pas été fait avec sérieux.
Le premier juge retient également que le dentiste aurait dû dès la première consultation réaliser une radiographie de la dent causant la douleur dès lors qu’il considérait que la dent n° 16 présentait un foyer infectieux, ce qui lui aurait permis d’effectuer un diagnostic conforme aux données actuelles de la science et envisager en cas de foyer infectieux avéré le cas échéant une dévitalisation de la dent afin de la conserver.
Il considère encore que le docteur [D] [N] [C] n’a pas assuré de suivi post-opératoire de manière conforme aux données actuelles de la science.
Le jugement expose en conséquence que le lien de causalité, entre la faute commise et le préjudice subi par M. [U] [H], résultant de l’extraction d’une dent définitive non justifiée dans la mesure où l’existence d’un foyer infectieux n’était pas avérée et où un autre traitement aurait pu être envisagé afin de conserver la dent, ainsi que de l’absence de tout suivi post-opératoire, est établi.
Le premier juge liquide les dépenses de santé avant consolidation de M. [U] [H] en s’appuyant notamment sur la nécessité de subir un traitement orthodontique lourd et contraignant jusqu’à l’âge de 19 ans sur une durée s’échelonnant sur 4 semestres.
Il expose que l’assureur qui invoque une exclusion de garantie sur la base de l’article 10 des conditions particulières du contrat d’assurance ne démontre pas que l’assuré n’exerce pas dans le respect des règles statutaires françaises de l’ordre des chirurgiens-dentistes puisqu’il est établi qu’il a exercé en qualité de remplaçant en août 2010.
A l’inverse, le juge relève que le rapport d’expertise permet de démontrer que l’assuré a manqué de façon manifeste à son obligation d’assurer des soins éclairés et conformes aux données de la science et a commis une erreur grossière ce qui permet à l’assureur en vertu de l’article 13 d) du contrat d’assurance, de réclamer au docteur [D] [N] [C] le paiement de la totalité de l’indemnisation versée aux demandeurs.
M. [D] [N] [C] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 décembre 2020.
Par un arrêt du 14 mai 2019, la cour d’appel de Montpellier a ordonné le retrait de la procédure numéro RG 17/3134 du rôle sur demande des parties.
Le 22 décembre 2020, M. [U] [H], devenu majeur, intervenant volontaire, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’arrêt mixte rendu par défaut le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qu’il a condamné le docteur [D] [N] [C] à payer à la société Mapfre Seguros Generales la somme de 3 109 euros correspondant à la provision versée et le solde dû aux demandeurs de 5 214, 12 euros sur production du justificatif de ce règlement ;
Déboute la société Mapfre Seguros Generales de sa demande de voir condamner le docteur [D] [N] [C] à payer lui la somme de 3 109 euros correspondant à la provision versée et le solde dû aux demandeurs de 5 214, 12 euros ;
En l’état de la consolidation de l’état de santé de M. [U] [H] ordonne avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices une expertise complémentaire de M. [U] [H] confiée au docteur [V], expert près la cour d’appel de Toulouse démurant [Adresse 3] avec mission :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
A partir des nouveaux documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions présentées par M. [U] [H] depuis le dépôt du précédent rapport d’expertise, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits postérieurs au précédent rapport d’expertise imputables aux faits dommageables et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Recueillir toutes les doléances des proches de la victime en les interrogeant en particulier sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et l’état séquellaire présentées et invoquées par la victime en se prononçant sur :
*la réalité des lésions initiales,
*la réalité de l’état séquellaire,
*l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) de M. [U] [H] avant les faits dommageables, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de ces faits sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ;
Dit que l’expert se conformera pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement un rapport de ses opérations à chacune des parties, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, avec mention faite sur l’original, et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour dans les quatre mois suivant sa saisine ;
Dit qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera à la fin des opérations, un accedit de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et pour recueillir leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [U] [H] qui consignera à la régie de la cour de [Localité 11] dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à être relevé de la caducité, que l’affaire sera fixée à nouveau et qu’il en sera tiré toutes conséquences quant aux demandes de M. [U] [H] ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état ;
Commet la présidente de la chambre, ou à défaut l’un des conseillers, pour contrôler les opérations d’expertise et dit que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission ;
Dit qu’il convient de surseoir à statuer tant sur l’indemnisation de M. [U] [H] que sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celles relatives aux dépens de la présente instance ;
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne.
La cour retient que le jugement dont appel ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse tant de la part du praticien que de son assureur en ce qu’il a, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, retenu la responsabilité du docteur [C] lors des soins qu’il a pratiqués à M. [U] [H] et en ce qu’il l’a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables causées à M. [U] [H].
Elle relève également que l’état de M. [U] [H] est consolidé et qu’il est donc fondé à solliciter la désignation d’un expert pour procéder à l’évaluation de l’ensemble de ses préjudices.
La cour expose également que l’assureur, qui ne démontre pas que les dispositions réglementaires de l’Union ne seraient pas applicables en l’espèce, ne peut refuser sa garantie au motif que la responsabilité du docteur [C] n’a pas été reconnue par une juridiction espagnole.
Contrairement au premier juge, la cour relève que la société Mapfre Seguros Generales n’est pas bien fondée en application de l’article 13 d) du contrat d’assurance à réclamer à l’assuré le paiement de d’indemnisation réglée par elle, la clause de déchéance n’apparaissant pas en caractères apparents et n’étant donc pas valable.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2024.
Dans ses dernières conclusions du 17 février 2025, M. [D] [N] [C] demande à la cour de :
Condamner la SA Mapfre Seguros Generales à relever et garantir le Docteur [C] indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Fixer le poste de dépenses de santé actuelles à la somme de 2.242,70 euros laissée à charge de M. [U] [H], outre 1.310,58 euros correspondant à l’état de frais produit par la CPAM ;
Sous des provisions déjà versées et donc en deniers ou quittance fixer comme suit les chefs de préjudices du demandeur :
Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 11.325 euros,
Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : 3.000 euros,
Au titre des souffrances endurées : 2.500 euros,
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros ;
Débouter M. [A] et Mme [B] [H] de leurs demandes au titre d’un préjudice moral et d’affection s’agissant d’une demande nouvelle ;
Débouter M. [A] et Mme [B] [H] de leurs demandes au titre d’un préjudice moral et d’affection en l’état de l’arrêt confirmatif du 14 novembre 2023 du jugement les ayant déboutés de toute autre demande ;
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6], ainsi qu’à la mutuelle Previfrance ;
Débouter la SA Mapfre Seguros Generales de toutes ses demandes envers le Docteur [C] ;
Condamner la Mapfre Seguros Generales à payer au Docteur [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile avec distraction au profit des avocats de la cause.
Le docteur [D] [N] [C] rappelle que l’arrêt du 14 novembre 2023 a jugé que la compagnie d’assurances, la SA Mapfre Seguros Generales, lui doit sa garantie de sorte que cette question ne doit plus faire débat devant la cour sous peine de méconnaître l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes indemnitaires, il soutient que le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être indemnisé sur une période de 3.775 jours et non 3.793. Concernant les autres préjudices, il sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Il conclut enfin au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral et d’affection de M. [A] et Mme [B] [H], arguant du fait qu’ils n’ont pas formulé cette demande en première instance et qu’elle serait donc irrecevable comme étant une demande nouvelle. De plus, il relève que par l’arrêt du 14 novembre 2023, la cour les a déboutés de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2024, la CPAM de la Haute Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Fixer à la somme de 1.018,88 euros le montant définitif des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice de M. [U] [H], conséquemment aux fautes médicales commises par le Docteur [C] ;
Condamner in solidum le Docteur [C] et la SA Mapfre Seguros Generales à lui verser la somme de 1.018,88 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
Les condamner in solidum au paiement la somme de 339,63 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion définitive prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné sur affirmation de son droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM conclut à la condamnation du Docteur [C] et la SA Mapfre Seguros Generales à lui verser la somme de 1.018,88 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal ainsi que 339,63 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2024, la SA Mapfre Seguros Generales, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Fixer les dépenses de santé à la somme de 2.242,70 euros et opérer compensation avec la somme de 3.109 euros versée à titre de provision ;
Débouter M. [U] [H] de ses demandes d’indemnisation et subsidiairement les ramener à de plus justes proportions ;
Ordonner la compensation de toute condamnation avec toute somme versée par Mapfre Seguros De Empresas aux consorts [H] à titre d’indemnisation ;
Condamner le Docteur [D] [C] à relever et garantir indemne Mapfre Seguros De Empresas de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente procédure ;
Juger irrecevable la demande de M. [A] et Mme [B] [H] au titre du préjudice moral et d’affection ;
Débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de Mapfre Seguros De Empresas ;
Débouter le Docteur [C] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’égard de Mapfre Seguros De Empresas ;
Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de Mapfre Seguros De Empresas ;
Condamner le Docteur [D] [C] à payer à Mapfre Seguros De Empresas la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le Docteur [D] [C] aux dépens de l’instance.
La SA Mapfre Seguros Generales conclut à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 2.000 euros et sollicite que l’indemnisation des autres préjudices soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral et d’affection de M. [A] et Mme [B] [H], arguant du fait qu’ils n’ont pas formulé cette demande en première instance et qu’elle serait donc irrecevable comme étant une demande nouvelle.
L’assurance demande en dernier lieu la garantie du docteur [C], au visa de l’article 13 du contrat d’assurance, de toutes condamnations indemnitaires au bénéfice des demandeurs eu égard aux circonstances particulières du sinistre. Elle rappelle que la responsabilité du docteur [C] est accablante en présence d’une faute grave, d’un manquement à son obligation de compétence, de sérieux et de diligence caractérisant une violation flagrante des codes de déontologie espagnol et français.
Dans leurs dernières conclusions du 30 avril 2024, [A] [H] et [B] [H], intervenant en leur nom personnel, et [U] [H], intervenant volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
Fixer le poste de dépenses de santé actuelles à la somme de 2242,70 euros laissée à charge de M. [U] [H], outre 1310,58 euros correspondant à l’état de frais produit par la CPAM ;
Juger la CPAM ne pourra exercer son recours que sur le poste de dépense de santé actuelles ;
Condamner in solidum M. [D] [N] [C] et la Cie SA Mapfre Seguros Generales à payer à M. [U] [H] les sommes suivantes, sous déduction des provisions déjà versées :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 2242,70 euros,
Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 11.379 euros,
Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : 3.000 euros,
Au titre des souffrances endurées : 3.800 euros,
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros ;
Condamner in solidum M. [D] [N] [C] et la Cie SA Mapfre Seguros Generales à payer à M. [A] [H] et Mme [B] [H], chacun, la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et d’affection ;
Juger que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du juge des référés, subsidiairement à compter de la date de saisine du juge du fond de première instance, avec capitalisation des intérêts au 31 décembre de chaque année ;
Statuer ce que de droit sur les demandes de remboursement de frais exposés par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6] et de la Mutuelle Previfrance, qui viendront s’ajouter au poste de dépenses de santé ;
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 6], ainsi qu’à la mutuelle Previfrance ;
Confirmer le premier juge sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code civil en première instance ;
Condamner in solidum M. [D] [N] [C] et la SA Mapfre Seguros Generales à payer à M. [U] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner in solidum M. [D] [N] [C] et la Cie SA Mapfre Seguros Generales aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, y compris le cout des deux expertises judiciaires du Docteur [V], conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile avec distraction au profit des avocats de la cause.
A titre liminaire, les consorts [H] rappellent que l’entière responsabilité du praticien et le droit à la réparation intégrale des préjudices ne sont plus discutables. Ils précisent que la mise en cause de la SA Mapfre Seguros Generales est également acquise au visa de l’arrêt rendu le 14 novembre 2023.
Les intimés s’appuient sur le rapport d’expertise du 19 février 2024 pour solliciter l’indemnisation des différents préjudices de M. [U] [H]. Au titre des dépenses de santé actuelles, ils font valoir que le total s’élève à la somme de 2.442,70 euros.
Ils sollicitent également l’indemnisation du préjudice moral et d’affection de M. [A] et Mme [B] [H], affirmant avoir dû faire face aux souffrances de leur fils et subir une longue procédure d’indemnisation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’indemnisation du préjudice corporel de [U] [H] :
Le rapport d’expertise déposé le 22 février 2024 rappelle que M. [U] [H] a été victime de l’extraction de la dent n°16 réalisée par erreur par le docteur [C], dentiste.
L’expert relève que la dent n°17 est positionnée à la place de la n°16, la dent n°18 à la place de la n°17, que les dents 28, 38, 48 sont sur l’arcade, qu’il existe une vacuité dentaire en site de 18 et qu’il existe un fil de contention sur 11, 12 et de 33 à 43.
Il fixe la date de consolidation au 30 décembre 2020 qui correspond à la date où les dents 17 et 18 sont sorties et place et en occlusion. Il arrête les préjudices comme suit :
DFT 10 % du 13 août 2010 au 30 décembre 2020 ;
DFP caractérisé par l’absence d’une dent non remplacée : 1,5% ;
Souffrances endurées : 2/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 24 mois (port d’un appareillage orthodontique multi bagues).
Les dépenses de santé actuelles :
L’expert relève que le traitement passe par le remplacement de la perte de la dent n°16 par un traitement orthodontique de type multi attaches sur une durée de 4 semestres pour un montant de 770 euros par semestre.
Il est justifié que le poste de dépenses de santé actuelles doit être fixé à la somme de 2242,70 euros laissée à charge de M. [U] [H] après paiement d’une somme de 735,30 euros par la mutuelle, à laquelle se rajoutent une étude orthodontique d’un montant de 98 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Sur le constat de l’absence d’hospitalisation ni arrêt de travail, l’expert judiciaire a exclu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total mais a retenu un déficit partiel de classe I (10%) de la date d’avulsion, soit du 13 août 2010, à la date de consolidation qu’il a fixée le 30 décembre 2020.
Cet élément n’est pas contesté par les parties.
Il convient en conséquence de fixer le déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 25 euros, soit :
3793 jours x 0,10 x 25 = 9.482,50 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste doit réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1,5 % en retenant l’absence d’une dent non remplacée. Cette évaluation n’est pas critiquée par les parties.
Il convient en conséquence eu égard à un taux de déficit fonctionnel permanent de 1,5% pour une victime âgée de 20 ans au moment de la consolidation de retenir une valeur du point à 2.000 ' soit une indemnisation de 3.000 '.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation étant souligné qu’à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre.
M. [U] [H] réclame une indemnisation d’un montant de 3.800 euros
Les parties s’accordent sur la cotation de ce poste de préjudice par l’expert à 2/7.
L’expert expose que ces souffrances tiennent compte de l’extraction de la dent n°16 en l’absence d’anesthésie, des douleurs engendrées lors des tractions orthodontiques pour la mise en place de la dent n°17 à la place de la dent n°16 et de la traction de la dent n°18 à la place de la dent n°17, de la nécessité de subir un traitement orthodontique plus long de 24 mois qui n’aurait pas été nécessaire si la dent n°16 n’avait pas été extraite inutilement et enfin les souffrances psychologiques et moral ayant engendré une perte de confiance envers le personnel soignant et une crainte l’amenant à éviter tout rendez-vous.
Il convient au regard des éléments susvisés de fixer ce préjudice à hauteur de 3.500 '.
Le préjudice esthétique temporaire
Dans sa version temporaire, le préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
M. [U] [H] réclame une indemnisation d’un montant de 1.200 euros pour le préjudice esthétique temporaire.
En l’état, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1/7 pendant 24 mois ce qui correspond au port d’un appareillage orthodontique multi bagues.
Il sera fait droit à cette demande d’indemnisation à hauteur de 1.200 euros.
2/ Sur le préjudice de [A] et [B] [H] :
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. [A] et Mme [B] [H] :
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, «les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
L’article 565 indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, les époux [H] n’ont pas saisi le tribunal judiciaire d’une demande en indemnisation de leur préjudice personnel, la demande se limitant à la réparation du préjudice corporel subi par leur fils [U] [H].
En appel, alors que leur fils est devenu majeur, ils demandent l’indemnisation de leur préjudice moral et d’affection.
Cette prétention ne saurait être considérée comme nouvelle pour s’analyser en une déclinaison de la demande en réparation de l’ensemble des préjudices liés aux soins prodigués le 13 août 2010 par le docteur [C] comprenant à la fois les dommages subis par la victime directe, [U] [H] que ceux supportés par ses parents qualifiés de victimes indirectes.
Par ailleurs, si la cour d’appel a confirmé les dispositions du jugement entrepris qui a notamment « débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires » comme le signale le docteur [C], cela ne prive pas la cour de statuer sur les préjudices corporels en ce compris le préjudice personnel revendiqué par M. et Mme [H].
La demande présentée par M. et Mme [H] est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Le préjudice d’affection, ou préjudice moral, indemnise les personnes qui souffrent personnellement des conséquences du dommage corporel d’autrui en raison de la proximité familiale ou affective qui les lie à la victime directe.
En l’espèce, les parents de [U] [H] sollicitent chacun la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et d’affection arguant avoir dû faire face aux souffrances de leur fils et subir une longue procédure d’indemnisation.
Le préjudice moral des parents de [U] [H] est légitime au regard de la longueur de la procédure d’indemnisation, et des tracas occasionnés qui sont liés aux soins prodigués par le docteur [C] le 13 août 2010.
En conséquence, la cour condamne in solidum le docteur [D] [N] [C] et la société Mapfre Seguros Generales à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral.
3/ sur la garantie de la SA Mapfre Seguros Generales :
Par arrêt rendu par défaut le 14 novembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qu’il a condamné le docteur [D] [N] [C] à payer à la société Mapfre Seguros Generales la somme de 3 109 euros correspondant à la provision versée et le solde dû aux demandeurs de 5 214, 12 euros sur production du justificatif de ce règlement.
La cour a fait application des dispositions d’ordre public des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances et a considéré que l’article 13 d) des conditions générales du contrat d’assurance n’apparaît pas en caractères apparents pour ainsi prononcer sa non-conformité aux dispositions de l’article L 112.4 et la déclarer non valide.
La cour a en conséquence jugé que la SA Mapfre Seguros Generales n’est pas fondée en application de l’article 13 d) du contrat à réclamer à son assuré, le docteur [C], le paiement de l’indemnité réglée par elle.
Dans la présente instance, l’assureur demande la garantie du docteur [C] au visa de l’article 13 du contrat d’assurance de toutes condamnations indemnitaires au bénéfice des consorts [H] eu égard à la responsabilité du docteur [C] en présence d’une faute grave, d’un manquement à son obligation de compétence, de sérieux et de diligence le tout caractérisant une violation flagrante des codes de déontologie espagnol et français.
Comme il a été indiqué par la cour dans l’arrêt du 14 novembre 2023, l’article 13 d) s’analyse en une clause de déchéance puisqu’elle permet à l’assureur de se faire rembourser par l’assuré des sommes versées au tiers victime dans l’hypothèse où la réclamation du patient résulterait d’un traitement effectué en faisant preuve d’une inobservation manifeste du code de déontologie.
Ainsi, la cour en prononçant la non-conformité de la clause 13 d) aux dispositions de l’article L 112.4 et en la déclarant non valide, la SA Mapfre Seguros Generales ne peut plus, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée de la précédente décision, solliciter la garantie du docteur [C] pour l’ensemble des condamnations indemnitaires que la cour serait amenée à prononcer dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable une telle prétention et de débouter l’assureur de cette prétention.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Mapfre Seguros Generales à relever et garantir le docteur [C] de l’ensemble de ses condamnations.
4/ Sur les demandes de la CPAM de l’Hérault:
Le premier juge a constaté que la CPAM de Haute Garonne a servi des prestations au titre des frais médicaux à hauteur de 1.018,88 euros et a condamné in solidum l’assureur et le médecin au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015 ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 339,62 euros.
En appel, la CPAM produit un état de frais d’un montant de 1310,58 euros comprenant 1.018,88 euros correspondant aux frais médicaux, ainsi que 339,63 euros correspondant aux frais engendrés par le traitement du dossier dont elle réclame le remboursement sur le fondement de l’alinéa 9 de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [H] qui se verront alloués une somme totale de 2.500 euros et de ne pas faire droit aux autres prétentions
En appel, le docteur [D] [N] [C] et la société Mapfre Seguros Generales seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Prend acte de l’intervention volontaire de [U] [H],
Déclare irrecevable la demande en exclusion de garantie présentée par la SA Mapfre Seguros Generales et l’en déboute,
Déclare la demande présentée par M. [A] [H] et Mme [B] [H] recevable,
Rappelle que par arrêt rendu le 14 novembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qu’il a condamné le docteur [D] [N] [C] à payer à la société Mapfre Seguros Generales la somme de 3 109 euros correspondant à la provision versée et le solde dû aux demandeurs de 5 214, 12 euros sur production du justificatif de ce règlement
Y ajoutant,
Fixe les postes de préjudices subis par [U] [H] comme suit :
dépenses de santé actuelles = 2242,70 euros,
déficit fonctionnel temporaire = 9.482,50 euros,
déficit fonctionnel permanent = 3.000 euros
souffrances endurées = 3.500 euros,
préjudice esthétique temporaire = 1.200 euros,
Condamne in solidum le docteur [D] [N] [C] et la société Mapfre Seguros Generales à payer à [U] [H] la somme totale de 19.425,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
Ordonne la compensation de toute condamnation avec toute somme déjà versée par la société Mapfre Seguros Generales aux consorts [H] à titre d’indemnisation,
Condamne in solidum le docteur [D] [N] [C] et la société Mapfre Seguros Generales à payer à M. [A] [H] et Mme [B] [H], chacun, la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et d’affection,
Fixe la créance de la CPAM de Haute-Garonne à la somme de 1 018, 88 euros au titre des débours et à la somme de 339, 62 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne in solidum le docteur [D] [N] [C] et la société Mapfre Seguros Generales à payer à la CPAM la somme de 1 018, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015, outre une indemnité forfaitaire de 339, 62 euros,
Condamne la SA Mapfre Seguros Generales à relever et garantir le docteur [C] de l’ensemble de ses condamnations,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum le docteur [D] [N] [C] et la société Mapfre Seguros Generales à payer à [U] [H], [A] [H] et [B] [H] la somme totale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [D] [N] [C] et la société Mapfre Seguros Generales aux dépens de la procédure d’appel , y compris le cout des deux expertises judiciaires du Docteur [V], conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile avec distraction au profit des avocats de la cause.
Le greffier, La présidente,
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