Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 11 déc. 2025, n° 22/04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 3 mars 2022, N° 20/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/04702 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJERU
[H] DECEDEE [Y]
[P] [I]
C/
S.A.R.L. [12] [Localité 8] [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/12/25
à :
— Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
— Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 03 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00198.
APPELANT
Monsieur [P] [I] en sa qualité d’héritier de Madame [H] [Y] – DECEDEE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [12] [Localité 8] [4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [Y] a été engagée par la société [12] [Localité 8] [4], en qualité de vendeuse réceptionniste, par contrat à durée déterminée du 14 février 2000 au 14 août 2000. La relation s’est par la suite poursuivie. Par courrier du 2 décembre 2013, elle a été promue au poste de responsable de boutique – statut agent de maîtrise – niveau V.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du golf, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 30 juin 2020, Mme [Y] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, notamment pour harcèlement moral et modification du contrat de travail.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 10 août 2020, Mme [Y] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 18 août 2020. La relation de travail a cessé au 31 août 2020.
Par jugement rendu le 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— ordonné la jonction des procédures RG 20/198 et 21/264 sous le n°20/198,
— dit que le groupe français employant du personnel est composé de deux sociétés, [13] [4] et [13] [5],
— dit que la société [12] [Adresse 7] [4] a respecté ses obligations de sécurité ainsi que l’exécution loyale du contrat de travail de Mme [Y],
— dit que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [12] [Localité 8] [4] est non fondée,
— dit que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] est confirmé,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
— débouté la société [12] [Localité 8] [4] de sa demande de 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [P] [I], ayant-droit de Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
— prendre acte de la reprise volontaire d’instance par M. [P] [I], unique ayant-droit de Mme [Y],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que le groupe français employant du personnel est composé de deux sociétés, [12] [Localité 8] [4] et [12] [Localité 8] [5],
. dit que la société [12] [Adresse 7] [4] a respecté ses obligations de sécurité ainsi que l’exécution loyale du contrat de travail de Mme [Y],
. dit que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [12] [Localité 8] [4] est non fondée,
. dit que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] est confirmé,
. débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à savoir :
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l’employeur compte tenu du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société [Adresse 14] [4] au paiement des sommes suivantes :
o 5675,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 567,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 75 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul à titre principal, et 987,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire si le harcèlement moral n’était pas retenu,
o 25 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire :
Requalifier le licenciement pour motif économique dont Mme [Y] a fait l’objet en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [Adresse 14] [4] au paiement des sommes suivantes :
o 5675,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 567,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 43 987,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société [12] [Localité 8] [4] au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inobservation des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements,
En tout état de cause :
Condamner la société [12] [Localité 8] [4] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Assortir les condamnations à intervenir aux intérêts légaux à compter de la demande, ces intérêts devant être capitalisés au jour de la saisine de la juridiction prud’homale,
. condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— faire sommation à la société intimée de verser aux débats les registres du personnel des entreprises du groupe situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le
lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel,
A titre principal, sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
— dire et juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire,
— dire et juger imputable à l’employeur la rupture du contrat en l’état des manquement de celui-ci,
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’état du bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire compte tenu du harcèlement moral dont a fait l’objet Mme [Y] et de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
. 5675,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 567,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 75 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
. 5 675,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 567,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 43 987,91 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
. 25 000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, sur la contestation du licenciement pour motif économique :
Si par extraordinaire, la juridiction de céans ne devait considérer que la demande de résiliation
judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de l’employeur était infondée, il n’en demeure pas moins que le licenciement pour motif économique dont elle a fait l’objet devra être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre principal
— requalifier le licenciement pour motif économique dont Mme [Y] a fait l’objet en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
. 5 675,86 euros bruts : indemnité compensatrice de préavis,
. 567,59 euros bruts : congés payés afférents,
. 43 897,91 euros nets indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans devait ne pas faire droit aux moyens
précités, il sera reconnu que la société intimée n’a pas respecté ses obligations relatives à l’application des critères d’ordre des licenciements :
— dire et juger que la société intimée n’a pas respecté ses obligations relatives à l’application des critères d’ordre des licenciements,
— condamner la société intimée au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inobservation des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements,
En tout état de cause :
— débouter la société intimée de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société intimée au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir les condamnations à intervenir aux intérêts légaux à compter de la demande, ces intérêts devant être capitalisés au jour de la saisine de la juridiction de céans,
— ordonner le paiement de toutes les condamnations au profit de M. [P] [I], pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [Y].
L’appelante sollicite en premier lieu la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison du harcèlement moral subi et de la modification de ses missions, le gérant lui ayant retiré l’une de ses attributions essentielles, à savoir la gestion des commandes. Elle demande des indemnités au titre du licenciement nul et à titre subsidiaire d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, l’appelante conteste le motif économique du licenciement prononcé, le fait que son poste ait été réellement supprimé ainsi que le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et à titre subsidiaire, conteste l’ordre des licenciements tel que retenu et appliqué par l’employeur.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cannes en date du 3 mars 2022 en ce qu’il a :
. dit que le groupe français employant du personnel est composé de 2 sociétés [13] [4] et [13] [5],
. dit que la société [12] [Adresse 7] [4] a respecté ses obligations de sécurité ainsi que l’exécution loyale du contrat de travail de Mme [Y],
. dit que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [12] [Localité 8] [4] est non fondée,
. dit que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] est confirmé,
. débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— juger qu’aucun manquement dans l’exécution du contrat de travail de Mme [Y] n’est imputable à la société [12] [Localité 8] [4],
— juger que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [12] [Localité 8] [4] est infondée en l’absence de manquement grave rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle,
— juger légitime le licenciement pour motif économique notifié à Mme [Y],
— débouter Mme [Y] de toutes ses prétentions et demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait la demande de résiliation judiciaire fondée :
— constater que Mme [Y] ne formule aucune demande indemnitaire au titre du harcèlement moral,
— la débouter de sa demande en nullité du licenciement fondé sur un harcèlement moral et partant de sa demande indemnitaire d’un montant de 75 000 euros nets,
— réduire le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement alloués à la somme de 8 513,79 euros,
— la débouter et à titre subsidiaire réduire la demande indemnitaire liée à l’exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de résiliation judiciaire mais infirmait le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse :
— réduire le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement alloués à la somme de 8 513,79 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de résiliation judiciaire, confirmait le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais l’infirmait sur la prétention relative au respect des critères d’ordre de licenciement :
— réduire le montant des dommages intérêts éventuellement alloués à la somme de 8 513,79 euros,
En tout état de cause :
— débouter Mme [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] à verser à la société [Adresse 14] [4] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée conteste toute rétrogradation de Mme [Y] et assure que ses décisions et les critiques formulées à son encontre relevaient de son pouvoir de direction, sans qu’une situation de harcèlement moral ne puisse être relevée. Subsidiairement, il soutient le bien-fondé du licenciement pour motif économique et demande dès lors l’entière confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Licenciée pour motif économique, par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 18 août 2020, Mme [Y] a antérieurement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la saisine datant du 30 juin 2020.
Or, en droit, lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l’employeur constituant une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [Y] invoque les manquements suivants :
— une exécution déloyale du contrat de travail, avec une modification substantielle du socle contractuel,
— un harcèlement moral subi.
1- Sur le grief lié à l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [Y] reproche à la société [12] [Localité 8] [4] une modification de ses attributions, en ce qu’elle a été déchargée de ses missions liées à la passation des commandes et la responsabilité de la boutique, tandis que l’employeur soutient qu’il ne s’agissait pas d’une rétrogradation mais qu’un suivi régulier des ventes et des produits commandés a été mis en place, au regard des mauvais résultats de la boutique.
La modification du contrat de travail s’entend de celle qui concerne un élément essentiel du contrat : le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération. La fonction est un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d’une catégorie d’emploi déterminée.
En revanche, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié et la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Le juge doit également rechercher si le changement de fonctions n’entraîne pas une diminution des responsabilités du salarié et l’accomplissement de tâches inférieures à sa qualification.
Lorsque Mme [Y] a été promue au poste de responsable de boutique, par courrier du 1er janvier 2014, ses missions essentielles ont été définies comme suit :
'- la gestion des fournisseurs et des commandes,
— l’amélioration du CA,
— le suivi et contrôle des budgets,
— le suivi et la responsabilité du stock'.
Dans un mail adressé à Mme [Y] le 14 février 2019, M. [E] [K], gérant de la société [12] [Localité 8] [4] lui indique, face aux mauvais résultats de la boutique : 'Au vu d’un manque de proactivité de votre part, je vais, à partir d’aujourd’hui, travailler avec [R] et [J] sur une nouvelle collection pour cet été. Je vais m’occuper des commandes également',
Par ailleurs, dans un mail adressé aux salariés le 29 août 2019, il présente la nouvelle organisation mise en place en ces termes :
'J’ai donné à [J] une mission assez court terme (2019/début 2020) qui consiste des tâches suivantes :
— Son rôle sera pour la suite de l’année 2019 la réorganisation du shop et du desk et de mettre en place certaines procédures.
— Elle doit également, de ma part, travailler avec vous (et moi) sur des solutions long terme,
— Elle ne remplacera pas [B],
— Etablir / rétablir des relations cordiales avec les membres.
Le caddy est géré par [S] avec son équipe, les vestiaires par [M] avec son équipe et le shop et le desk par [J] et l’équipe sur place ([C], [H] et [V]) pour l’instant. [J] déménagera dans le bureau du shop. Ensemble et en équipe, on va trouver des solutions et prendre les mesures nécessaires et intelligentes.
Voyez les prochains mois comme une belle opportunité de montrer vos qualités. Toujours en bon ambiance bien sûr.
N’hésitez pas à exprimer vos ambitions futurs.
Je suis disponible pour vous aider où je peux. N’hésitez pas à faire appel à moi.
Après cette mission, [J] se concentrera à nouveau à 100% sur le marketing',
Si ce mail présente les nouvelles missions de Mme [J] [Z], directrice membership et marketing, comme centrées sur une réflexion sur la réorganisation du shop et la mise en oeuvre de nouvelles procédures, il ressort des échanges précédents que, mécontent de la prestation de Mme [Y] et de ses résultats, le gérant a repris la main sur la gestion des commandes, en lien avec la directrice d’un autre service et une salariée de l’équipe. Dans son mail du 29 août 2019, Mme [Y] n’est d’ailleurs plus présentée comme responsable de la boutique mais comme faisant partie de l’équipe, au même titre que '[C]' et '[V]', tandis que Mme [Z] occupe le bureau, afin de superviser l’ensemble de l’action du 'shop’ et du 'desk'.
Ce faisant, Mme [Y] a subi une modification de ses fonctions, s’apparentant à une diminution de ses responsabilités et donc à une rétrogradation, sans que son accord n’ait été recueilli.
La cour en conclut que le manquement reproché à la société [12] [Localité 8] [4], lié à une exécution déloyale du contrat de travail en raison de la modification d’un élément substantiel du contrat de travail, est caractérisé, par infirmation du jugement querellé.
Bien que sollicitant à titre de dédommagement une somme de 25 000 euros, Mme [Y] ne fait valoir aucun préjudice précis découlant du manquement constaté. Sa demande d’indemnisation sera dès lors rejetée par confirmation du jugement déféré.
2- Sur le grief tiré du harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l’espèce, Mme [Y] invoque un certain nombre d’agissements de la part de l’employeur, à savoir des brimades et vexations, des accusations mensongères, une nouvelle organisation de travail modifiant ses attributions et visant à la dévaloriser, et des modifications substantielles de son contrat de travail, engendrant une dégradation de ses conditions de travail qui est à l’origine de l’altération de son état de santé.
Elle présente les éléments de faits suivants :
— elle a subi des conditions de travail dégradées à compter de fin 2019, se retrouvant seule à la boutique et devant assurer de nombreuses missions, alors que le service était constitué de quatre salariés en 2012,
— elle a subi une réorganisation, modifiant ses attributions liées à son poste de responsable de boutique, notamment s’agissant de la passation des commandes,
— elle a subi des reproches sur la baisse du chiffre d’affaires et des critiques incessantes de la part du gérant,
— elle a subi une pression pour prendre sa retraite.
Au soutien de ses allégations, Mme [Y] produit les pièces suivantes :
— un mail adressé par M. [E] [K] à Mme [Y] le 14 février 2019 : 'A ce jour, je n’ai toujours pas reçu de propositions pour changer la collection des vêtements proposés au proshop de votre part. Pas une ! Vous n’avez visité aucun des autres shops de la région (sur d’autres golfs ou dans des magasin spécialisés comme golf plus ou US golf qui ne sont pas loin) pour vous donner des idées de collection, nouveaux aménagements ou ajouts de nouvelles marques. Vous avez participé à notre réunion et vous avez, j’espère, bien compris que des changements immédiats sont plus que nécessaires et urgents vu les énormes pertes de chiffres d’affaires depuis 2013 (190 000 euros en 6 ans… -40%!!!). Si cette tendance continue, je n’ai pas d’autres choix que de fermer le shop et je le ferai. J’aime les changements que nous avons fait la semaine dernière. Il faut impérativement changer les collections et faire de nouvelles commandes (marques, produits, tailles etc). Ce que nous avons au shop aujourd’hui ne se vend plus du tout. Au vu d’un manque de proactivité de votre part, je vais, à partir d’aujourd’hui, travailler avec [R] et [J] sur une nouvelle collection pour cet été. Je vais m’occuper des commandes également',
— le mail de réponse de Mme [Y] du 20 février 2019 : 'Je reviens sur le mail du 14 février qui m’a profondément choquée. Depuis janvier 2014, j’ai suivi les instructions à la lettre de M. [D] de se débarrasser du stock par tous les moyens et des instructions de M. [F] des vêtements de haut de gamme. Si maintenant, vous préfériez qu'[J] passe mes commandes alors que son travail est de nous trouver de nouveaux membres qui pourront acheter au proshop. Si maintenant, vous préfériez que [R] s’occupe également de mes commandes et si vous insistiez que maintenant je prenne ma retraite, j’appelle ça du harcèlement moral. (…) Je ne comprends pas votre réaction en sachant que je suis régulièrement coincée à la réception pour le téléphone, réservation, les mails et tout ce qui est à faire au proshop y compris le ménage',
— le mail de réponse de M. [K] du même jour : 'Le shop a perdu 26 200 euros en 2018. On parlera de votre mail et l’accusation assez rapidement',
— un mail adressé par M. [K] à Mme [Y] le 26 février 2019 : 'Je reprends les termes de votre dernier mail aux termes duquel vous me faites part de votre 'choc’ à la réception de mes dernières directives. L’objet de mon précédent mail était de vous faire part, par écrit, de mes observations qui jusqu’alors n’étaient que verbales et cela afin de vous faire prendre conscience de l’urgence et la nécessité dans lesquelles nous nous trouvons aux fins de rétablir le chiffre d’affaires de notre proshop, en chute libre depuis plusieurs années (…). Ce constat sans appel nous incite à prendre des mesures correctrices immédiates en impliquant tout un chacun. En votre qualité de responsable du pro-shop, il nous semble naturel que vous soyez la première concernée par ses impératifs de réorganisation et de renouvellement de notre proshop. Or, en dépit de ce constat récurrent de baisse drastique du chiffre d’affaires et de notre volonté de changer positivement les choses, je ne peux que déplorer votre manque d’initiative et votre absence d’esprit d’équipe alors que vous êtes au coeur de notre politique commerciale du proshop. A titre d’exemple, lors de notre réunion collective en date du 25/01 en présence d'[J], [R], [X] et [L], vous n’avez pas souhaité prendre en compte les remarques de chacune, lesquelles me semblaient pourtant positives. Vous refusez encore de vous déplacer à US golf ou encore dans les autres proshops de la région alors que j’estime indispensable de s’y rendre afin de prendre la tendance commerciale et se donner des idées de produits ou encore d’agencement. Finalement, je ne peux que regretter votre manque d’initiative et les difficultés que nous rencontrons aux fins d’échanger ensemble puisque la plupart de vos réponses sont 'je ne sais pas'. (…) Cela étant précisé, je prends bien évidemment avec sérieux votre ressenti d’harcèlement et vous demande dans ces conditions de bien vouloir m’exposer les faits qui vous donnent l’impression d’être 'harcelée’ pour reprendre vos termes et le cas échéant, échanger de manière constructive sur votre ressenti',
— un mail adressé à Mme [Y] par Mme [J] [Z], directrice [6], le 2 avril 2019 : 'Je suis assez inquiète sur l’organisation de la braderie et du défilé. (…)Bref, ce serait bien d’avancer sur ces deux sujets là stp (…) en entente parfaite et cordiale avec [R] (elle est à ta dispo pour t’aider). Merci !',
— un mail de réponse de Mme [Y] du même jour, par lequel elle expose les actions réalisées, regrette sa charge de travail ainsi que les délais restreints pour organiser un défilé et une braderie,
— le mail sus-évoqué adressé à plusieurs salariés par M. [K] le 29 août 2019,
— un mail adressé à M. [K] par Mme [Y] le 14 janvier 2020 : '(…) Effectivement, seule au pro-shopi, je préfère m’occuper des clients, téléphone et autre. J’ajoute que non seulement, les accusations proférées à mon encontre sont graves mais fausses. Quant à [J], je n’ai pas eu d’instructions sur son nouveau rôle. (…) Vous lui avez autorisé depuis plus d’un an à s’occuper des achats du magasin à ma place et des plannings de tout le monde… Vous me traitez comme une moins que rien devant l’équipe pour me demander ensuite des comptes et des statistiques ' J’ai bien compris que depuis que je ne suis plus déléguée, votre seule préoccupation est de faire pression sur moi que je parte',
— un mail de réponse de M. [K] du 17 janvier 2020 : 'Les termes de votre dernier mail n’ont pas manqué une nouvelle fois de m’interpeller dans le prolongement de ceux que vous avez pu m’adresser dans le passé et aux termes desquels vous rejetiez mes directives. Je conteste tout d’abord avec la plus grande fermeté les propos que vous m’imputez ainsi que ma prétendue préoccupation serait, selon vos propres termes, de vous voir partir. Ensuite, je ne peux à nouveau que déplorer qu’en 2020, après plusieurs observations verbales, je sois contraint de vous écrire aux fins de vous rappeler vos obligations contractuelles en votre qualité de responsable proshop et que vous considérez ceci comme une attaque personnelle et rejetez toute demande de ma part. L’objectif de mon dernier mail était de vous rappeler vos obligations en qualité de responsable proshop, rappel qui s’inscrit dans un contexte où nous avons pu constater plusieurs manquements de votre part dans l’exécution de vos fonctions.
Je vous rappelle à ce titre que nous avons été notamment destinataires de plusieurs réclamations de la part de nos membres qui ne souhaitent plus passer au pro-shop lorsque vous êtes présente. Notre volonté, que vous connaissez parfaitement, est de redynamiser le pro-shop, lequel est dans une situation financière critique et pour lequel nous avons débuté des actions de réorganisation, actions dans lesquelles nous regrettons votre manque d’implication. Puisqu’il semblerait aux termes de votre dernier mail que vous n’appréhendiez pas encore les rôles de chacun, je vous propose une réunion avec les personnes concernées afin de redémarrer notre saison sur les bases que vous avons tous définis',
— un mail adressé par Mme [Y] à l’inspection du travail le 28 janvier 2020, pour dénoncer le harcèlement moral que lui ferait subir la société [12] [Localité 8] [4] depuis plusieurs mois : 'Le fait est que depuis quelques années, les membres vieillissent et la politique de l’entreprise ont fait que le chiffre d’affaires a chuté et que le gérant m’en tient pour responsable. Elue déléguée du personnel sans syndicat en 2016, je n’ai pas été réélue en 2019 et c’est là qu’interviennent des courriels de reproches à mon encontre. Le gérant m’a imposé de passer mes commandes avec la responsable des droits de jeu et une personne travaillant aux vestiaires du golf, prétextant que mes collections étaient mal choisies. Comme prévu, rien n’a évolué concernant le chiffre d’affaires donc c’est encore de ma responsabilité. Tout est fait pour que je me sente fautive et mal à l’aise quand je suis à mon poste : horaires de travail, reproches sur la gestion du stock, reproches sur ma façon d’accueillir les clients… Déstabilisée par cette ambiance pesante, j’ai été contrainte de consulter mon médecin généraliste afin d’obtenir un traitement contre la dépression. A ce jour, je n’ai pas osé prendre un arrêt maladie car je suis une période sérieuse et consciencieuse qui ne triche pas',
— un courrier recommandé adressé par Mme [Y] à la société [12] [Localité 8] [4] le 9 février 2020 pour dénoncer une situation de harcèlement moral, par des 'pressions régulières, humiliations, accusations mensongères'
— un mail adressé par M. [K] à Mme [Y] le 8 avril 2020, reprenant les termes de son mail du 17 janvier 2020 et ajoutant : 'Depuis, toutefois, vous nous avez adressé un courrier recommandé nous signalant que la société manquerait à son devoir de sécurité et santé envers vous. Soyez assurée que je porte une attention toute particulière à ce signalement. Dans ces conditions, et dès le terme du confinement sanitaire échu, je ne manquerai pas de réunion le [3] pour une réunion extraordinaire aux fins de mettre en place un audit interne au sein de la société [10], audit dont l’objectif premier sera de désigner un référent en charge notamment de recueillir votre signalement ainsi que les réponses de chacun',
— une attestation rédigée par Mme [A] [W] le 17 juin 2020, dont la copie n’est pas lisible,
— des ordonnances médicales des 26 février 2019, 13 janvier 2020, 4 mai 2020.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par la salariée que l’employeur ait souhaité son départ à la retraite et ait fait pression sur elle en ce sens, les seules mentions à une future retraite apparaissant dans les courriers rédigés par Mme [Y] elle-même, M. [K] contestant immédiatement souhaiter son départ. Ce fait avancé au titre des agissements de l’employeur n’est donc pas matériellement établi.
La dégradation des conditions de travail entre 2012 et 2019, évoquée par Mme [Y] et ayant engendré une surcharge de travail, n’est pas documentée par les pièces versées.
En revanche, les mails versés en procédure, adressés par M. [K], comportent effectivement des directives et recadrages sur l’exécution de la prestation de travail de Mme [Y]. La cour a par ailleurs retenu qu’une réorganisation avait effectivement été mise en place, avec notamment un transfert de responsabilité s’agissant de la passation des commandes. Ces éléments de fait sont dès lors matériellement établis.
Ainsi appréhendés dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, auquel il appartient à l’employeur de répondre.
La société [12] [Localité 8] [4] expose alors que la réorganisation de l’entreprise a été conçue comme une réponse aux difficultés économiques rencontrées, au regard de la chute du chiffre d’affaires du pro-shop, le gérant souhaitant alors mettre en place un suivi régulier des ventes et des produits commandés. Mme [J] [Z], qui occupait déjà un poste de cadre au sein de l’entreprise, a été sollicitée pour superviser la réorganisation et il était attendu que Mme [Y], en sa qualité de responsable de boutique, s’implique également. Par ailleurs, les mails que Mme [Y] décrit comme des critiques sur son travail s’analysent simplement, pour la société [12] [Localité 8] [4], comme l’exercice de son pouvoir de direction.
Si les messages adressés par M. [K] à Mme [Y] contiennent en effet des remarques sur son manque d’initiatives et d’esprit d’équipe, le ton employé demeure courtois, sans écart de langage, et entre parfaitement dans le cadre du pouvoir de contrôle de l’employeur, qui assortit ces critiques d’instructions précises, dans le cadre de son pouvoir de direction. Les messages ainsi envoyés à Mme [Y], dans un contexte de difficultés économiques, s’expliquent par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le fait qu’une réorganisation soit pensée, en vue d’une meilleure rentabilité du magasin du golf, avec l’implication d’une directrice de l’entreprise, est également justifié par des éléments extérieurs à tout harcèlement moral.
Le jugement querellé qui a écarté l’allégation de harcèlement moral sera dès lors confirmé sur ce point.
3- Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire
Il résulte de ce qui précède que le manquement relatif à la modification du contrat de travail est établi.
Toutefois, la société [Adresse 11] [Localité 8] [4] fait valoir que la simple modification unilatérale du contrat de travail, sans réduction de la rémunération, ne justifie pas automatiquement la résiliation judiciaire du contrat de travail, d’autant que la relation de travail s’est poursuivie durant plus d’un an.
Néanmoins, au regard de la gravité du manquement constaté de la part de l’employeur, qui a fait subir une réelle rétrogradation à Mme [Y], de facto privée de ses attributions liées à son poste de responsable de boutique, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée, nonobstant l’ancienneté de cette violation des obligations contractuelles.
Dès lors, le jugement entrepris qui a débouté Mme [Y] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [Adresse 11] [Localité 8] [4] sera infirmé.
Le harcèlement moral n’ayant pas été retenu par la cour, la résiliation judiciaire ne pourra produire les effets d’un licenciement nul comme sollicité à titre principal par Mme [Y], mais produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [Y] sollicite que la somme de 5 675,86 euros, correspondant à deux mois de salaire, lui soit versée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 567,59 euros au titre des congés payés afférents.
Eu égard à son ancienneté de vingt ans, Mme [Y] a effectivement droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois. Le salaire de référence n’étant pas discuté, il sera fait droit à la demande formée par Mme [Y].
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
Mme [Y], qui justifie de vingt ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés, sollicite la somme de 43 987,91 euros, correspondant à 15 mois de salaire.
En application de l’article susvisé, Mme [Y] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 15,5 mois de salaire.
Mme [Y], âgé de 63 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, explique qu’au regard de son âge, elle n’a pu retrouver un emploi. Elle produit un courrier de pôle emploi du 14 septembre 2020, lui indiquant qu’elle recevrait une allocation de sécurisation professionnelle d’un montant de 67,10 euros par jour jusqu’au 31 août 2021. Elle justifie également s’être inscrite à un stage de français langue étrangère, organisé par [9], entre le 8 mars 2021 et le 28 mai 2021.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et aux éléments produits sur sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 10 mois de salaires, soit la somme de 28 379,30 euros.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [12] [Localité 8] [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [12] [Localité 8] [4] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’elle a :
— dit que la société [12] [Localité 8] [4] a respecté l’exécution loyale du contrat de travail de Mme [Y],
— dit que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [12] [Localité 8] [4] est non fondée,
— dit que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] est confirmé,
— débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 31 août 2020,
Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [Adresse 14] [4] à verser à M. [P] [I], ayant-droit de Mme [Y] les sommes suivantes
— 5 675,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 567,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 28 379,30 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 11] [Adresse 7] [4] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [12] [Localité 8] [4] à payer à M. [P] [I], ayant-droit de Mme [Y], une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [12] [Localité 8] [4] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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