Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 23/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 juin 2023, N° 21/01182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02457 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBLA
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01182
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [8]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2021, la société [8] (la société) a déclaré, auprès de la [6] (la caisse), un accident survenu le 5 mai 2021 au préjudice de M. [Y] [X] (la victime), exerçant en qualité de chef d’équipe, qui a glissé sur le marchepied en descendant de son camion et a heurté un muret, se blessant au genou droit.
Le certificat médical initial du 5 mai 2021 fait état d’une 'contusion du genou droit'.
Le 26 mai 2021, la caisse a pris en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 7 mars 2022, a rejeté son recours.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 22 juin 2023, a :
— débouté la société de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [X] le 5 mai 2021 ;
— déclaré opposable à la société, à compter du 5 mai 2021, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 5 mai 2021 ;
— déclaré opposable à la société, à compter du 17 mai 2021, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 5 mai 2021 ;
— Débouté la société de sa demande d’expertise ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement du 22 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
à titre principal,
— de dire et juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la victime au titre de la législation professionnelle à compter du 2 juin 2021 ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire pour déterminer les arrêts et soins en relation directe et exclusive avec l’accident, la durée de l’arrêt de travail en rapport avec un état pathologique antérieur et la date de consolidation ;
— de renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins ;
— de condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire ;
en toute hypothèse,
— de condamner la caisse à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société expose que la victime a bénéficié de 245 jours d’arrêts de travail au titre de l’accident du travail, que la longueur des arrêts est disproportionnée par rapport au caractère bénin de la contusion du genou sans arrêt de travail ; que si le premier arrêt de travail est justifié en raison d’une contusion du genou, les arrêts suivants ne sont plus liés à cette contusion mais avec une méniscose, lésion dégénérative ce qui relève d’une pathologie non traumatique ; que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en estimant que le docteur [W], mandaté par la société, formule des considérations générales ; qu’il a expliqué en quoi la survenance d’une nouvelle lésion est révélatrice de la véritable raison des arrêts de travail à compter du 2 juin 2021 et qu’il s’agit d’une pathologie non professionnelle, démontrant l’absence de lien entre les arrêts de travail et l’accident du travail.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale au regard du principe d’égalité des armes et du droit à un procès équitable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
en conséquence,
— de débouter la société de son recours ;
— de constater le respect par elle des dispositions légales ;
sur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 05 mai 2021 :
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 05 mai 2021 dont été victime son salarié ;
sur les arrêts de travail et soins prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 05 mai 2021 :
— de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 05 mai 2021.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité et la continuité des symptômes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour relève que la société ne conteste plus l’opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle mais seulement les arrêts et soins.
Sur l’inopposabilité des arrêts et des soins
Le tribunal a justement rappelé que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que le certificat médical initial n’a pas prescrit d’arrêt de travail mais uniquement des soins.
Il appartient alors à la caisse de justifier du lien entre les arrêts de travail et les soins postérieurs sont en lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail indique : 'Chute du camion. Montée et descente d’engin. Le salarié descendait de son camion, il a glissé sur le marchepied, ce qui l’a fait trébucher. Son genou droit est venu heurter le muret.'
Le certificat médical initial, daté du même jour que l’accident, fait état d’une 'contusion du genou droit’ et prescrit des soins jusqu’au 15 mai 2021.
Le premier certificat médical de prolongation du 17 mai 2021 prescrit un premier arrêt de travail et mentionne également 'Contusion genou droit'.
Le certificat médical de prolongation du 25 mai 2021 prescrit un arrêt de travail et mentionne 'Méniscose genou droit'.
Le certificat médical de prolongation du 1er juin 2021 prescrit un arrêt de travail et mentionne également 'Contusion genou droit suite à chute'.
Les certificats médicaux de prolongation, ininterrompus du 2 juin 2021 jusqu’au 16 décembre 2022, prescrivent tous un arrêt de travail pour 'Suture méniscale genou droit', 'suivi suture méniscale’ ou 'lésion méniscale genou droit'.
Il y a donc bien continuité des symptômes et une cohérence avec la lésion initiale se situant au genou droit.
Il résulte des divers certificats médicaux que l’intervention chirurgicale s’est déroulée le 1er ou le 2 juin 2021.
Pour s’opposer à la continuité des symptômes, la société produit un rapport médical du docteur [W], qu’elle a mandaté, en date du 9 novembre 2022.
Celui-ci relève qu’il 's’agit d’une banale contusion du genou droit, sans dysarthrose, sans hématome, sans atteinte ligamentaire, permettant la poursuite du travail pendant DIX JOURS.
La prolongation d’arrêt de travail du 17/05/2021 est prescrite pour contusion du genou droit sans autre précision qui pourrait faire évoquer une complication de la lésion initiale.
Par contre la prolongation d’arrêt de travail du 02/06/2021 fait plus référence à une contusion du genou droit mais à une méniscose.
La méniscose est le terme employé pour une lésion dégénérative du ménisque, donc une pathologie non traumatique.
A partir du 02/06/2021, les prolongations prescrites avec arrêt de travail et soins sont en rapport avec une méniscose et non plus avec une contusion d’origine traumatique.'
Le docteur [W] s’est basé sur un seul certificat médical de prolongation mentionnant une 'méniscose’ pour établir ses conclusions.
Il convient néanmoins de relever que la victime s’est d’abord adressée à un médecin à la Baume d'[Localité 10] (26) avant d’être opérée dans une clinique près de [Localité 9].
La 'méniscose’ est mentionnée sur un unique certificat médical avant opération tandis que les certificats médicaux postérieurs à l’opération, vraisemblablement rédigés par le chirurgien, le docteur [F] [E], mentionne une suture méniscale.
Le site [5] dispose d’un article sur les lésions méniscales, leurs origines et leurs traitements.
Il y est indiqué :
'Le traitement médical est proposé lorsque le diagnostic de lésion dégénérative des ménisques (méniscose) est posé par le médecin et s’il n’existe pas de symptômes importants ou de gêne dans la vie quotidienne.
En cas de lésion traumatique d’un ménisque, le traitement médical peut également rester pertinent de façon à conserver le ménisque. En effet, il est possible de laisser en place un ménisque lésé si la lésion est stable et ne gêne pas les mouvements.
Le traitement repose sur des médicaments contre la douleur par voie orale avec, si nécessaire, une immobilisation avec une attelle du genou, suivie de séances de rééducation […]
Quand faut-il opérer une lésion d’un ménisque '
La décision d’opérer peut être prise en cas de lésion traumatique du ménisque, mais elle n’est pas systématique.
La chirurgie d’une lésion du ménisque non traumatique est rare et n’est nécessaire que si le diagnostic de ménisque instable est posé.'
La littérature médicale définit la suture méniscale comme une intervention chirurgicale visant à réparer les déchirures du ménisque, généralement indiquée pour les lésions méniscales post-traumatiques aiguës, qui peuvent survenir à la suite d’un choc direct ou d’une torsion du genou. La lésion doit être récente et le ménisque sain, non en présence d’une lésion dégénérative sur un ménisque pathologique.
La méniscose est donc un diagnostic potentiel posé par un médecin généraliste mais contredit par une opération chirurgicale effectuée par un spécialiste qui a procédé à la suture du ménisque de la victime, contusionné lors de l’accident du travail.
Le docteur [W] ne s’est pas expliqué sur les certificats médicaux de prolongation postérieurs à la constatation de la méniscose et n’a pas justifié sa position par rapport à l’opération qui s’en est suivie.
Il apparaît que la contusion a été initialement constatée sans arrêt de travail mais que la douleur a nécessité une prise en charge par un chirurgien spécialiste, et nécessairement des examens complémentaires pour aboutir à une opération chirurgicale.
Il s’en déduit que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins et que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré opposable à la société l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la victime, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
Enfin, le grief tiré d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense sera également rejeté comme étant non fondé, dès lors que l’employeur ne dispose pas d’un droit acquis à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire pour combattre la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il lui appartient de fournir, au soutien d’une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents, non rapportés en l’espèce.
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [8] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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