Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 22/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 16 novembre 2021, N° 19/00999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE c/ S.A.S.U. REXEL FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01769 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de Melun- RG n° 19/00999
APPELANTE
S.A.S.U. NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric COULON de la SELAS BIGNON LEBRAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assistée à l’audience de Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B70
INTIMÉE
S.A.S.U. REXEL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Fabrice HAGEGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 9 janvier 2014, M. [F] [C] a acquis auprès de la société Rexel France (société Rexel) une pompe à chaleur de marque Technibel pour un montant de 5.277,10 euros TTC.
La pompe à chaleur, installée par M. [C] et mise en service le 12 juin 2014 par la société LBC, vérificateur agréé Technibel, est tombée en panne le 26 décembre 2014.
La société LBC est intervenue les 29 et 30 décembre 2014 et a constaté la présence d’eau dans le circuit frigorifique ainsi qu’un percement des plaques internes de l’échangeur de la pompe à chaleur devant être pris en charge au titre de la garantie constructeur.
La GMF, assureur protection juridique de M. [C], a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet Polyexpert, lequel, dans son rapport du 17 juin 2015, a relevé qu’une analyse d’eau de la pompe à chaleur réalisée par un technicien de la société Technibel avait montré la présence de chlorures qui, en créant une acidité de l’eau, avait provoqué la rupture de l’échangeur à plaques.
La société Rexel ayant dénié sa responsabilité et refusé de procéder au remplacement de la pompe à chaleur, M. [C] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 2 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun a désigné M. [Y] aux fins d’expertiser la pompe à chaleur de marque Technibel au contradictoire de la société LBC, représentée par son mandataire judiciaire, la SCP Angel-Hazane, de la société Elektroclima exerçant sous la dénomination Technibel et de la société Rexel.
L’expert a établi son rapport le 17 décembre 2018.
Par acte du 29 mars 2019, M. [C] a fait assigner la société Rexel France devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Melun pour obtenir la résolution de la vente de la pompe à chaleur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et sa condamnation à lui payer la somme de 13.646,21 euros au titre des travaux de remise en état, outre 2.460 euros en réparation du préjudice matériel et 2.000 euros en réparation du préjudice moral.
Par acte du 24 septembre 2019, la société Rexel France a assigné en intervention forcée et en garantie la société Nibe Energy Systems France venant aux droits de la société Technibel, fabricant de la pompe à chaleur litigieuse.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 février 2020.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a :
— condamné la société Rexel France à la restitution du prix de la pompe à chaleur à M. [C], soit la somme de 5.277,11 euros TTC,
— condamné la société Rexel France aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise,
— condamné la société Rexel France à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nibe Energy Systems France à garantir la société Rexel France de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamné la société Nibe Energy Systems France à verser à la société Rexel France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la pompe à chaleur était affectée d’un vice caché mettant en cause la responsabilité de la société Rexel en sa qualité de vendeur et l’a condamnée à la restitution du prix, soit la somme de 5.277,11 euros TTC.
Il a en outre condamné la société Nibe Energy Systems France à garantir la société Rexel des condamnations prononcées à son encontre, après avoir relevé que celle-ci avait racheté le fonds de commerce de la société Technibel ; que si l’acte de cession écartait le passif pour les produits de la marque Technibel vendus avant cette date, il était cependant prévu que la société Nibe Energy Systems France devait assurer le service après-vente du matériel vendu par Technibel ; que c’est dans le cadre de ce service après-vente qu’elle était intervenue auprès de la société Rexel, qu’elle était présente lors de l’expertise amiable et avait fait procéder à une analyse de l’eau circulant dans la pompe à chaleur litigieuse le 10 février 2015 sans toutefois procéder à aucune investigation supplémentaire pour déterminer l’origine de la panne et pallier celle-ci. Le tribunal a donc retenu une inexécution contractuelle de la société Nibe Energy Systems France, tenue d’assurer le service après-vente de la pompe à chaleur fabriquée par la société Technibel, qui a causé à la société Rexel, tiers au contrat de service après-vente, un préjudice.
Par déclaration du 21 janvier 2022, la société Nibe Energy Systems France a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Rexel France devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la société Nibe Energy Systems France demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement contesté uniquement en ce qu’il a condamné la société Nibe Systems France à relever et garantir la société Rexel France de toutes condamnations prononcées à son encontre et à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer les autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau sur le point infirmé :
— Débouter la société Rexel France de toutes ses demandes en garantie dirigées contre la société Nibe Energy Systems France,
— Condamner la société Rexel France à payer à la société Nibe Energy Systems France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens, ou qui mieux le devra, distraits au profit de Me Frédéric Coulon de la SCP Bignon Lebray, sur son affirmation de droit.
Au soutien de son appel, la société Nibe Energy Systems France fait valoir qu’elle n’est pas débitrice de la garantie légale des vices cachés et n’a aucun lien juridique avec M. [C] ni avec la société Rexel France puisqu’elle n’a ni fabriqué, ni vendu la pompe à chaleur litigieuse, n’ayant endossé le responsabilité de la fabrication des produits de marque Technibel qu’à compter du 9 février 2014.
Elle explique que le 24 janvier 2014, la société allemande AIT-Deutschland GmbH a cédé à la société suédoise Nibe Industrier AB l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société AIT France ; que le 9 février 2014, la société Technibel a cédé une partie de son fonds de commerce, dont la marque Technibel, à la société AIT France (cession de branche autonome d’activités), l’acte de cession prévoyant une clause d’exclusion de passif pour tous les produits distribués avant la cession, qui restent donc sous la responsabilité de la société Technibel ; que par décisions extraordinaires du 9 février 2014, la société AIT France a changé de dénomination sociale pour devenir Nibe Energy Systems France ; que la société Technibel a, pour sa part, changé de dénomination sociale à compter du 7 février 2014 pour devenir la société Elektroclima, puis la société Klimabel depuis le 2 février 2017.
Elle précise que si les sociétés Nibe Energy Systems France (anciennement AIT France) et Klimabel (anciennement Elektroclima et Technibel) ont eu leur siège à la même adresse, à savoir [Adresse 4], cela est dû, suite à la vente partielle du fonds de commerce de la société Technibel à la société AIT France, à la conclusion d’un bail entre elles à effet au 10 février 2014.
Elle rappelle que la société Rexel France a passé commande le 30 décembre 2013 auprès de la société Technibel de la pompe à chaleur litigieuse et ses accessoires, lesquels ont été livrés le 7 janvier 2014 et facturés à la société Rexel France le 13 janvier 2014. Elle soutient que cette vente étant intervenue avant l’acte de cession du 9 février 2014 conclu entre la société Technibel et la société AIT France devenue Nibe Energy Systems France, elle doit être mise hors de cause.
Elle ajoute qu’aux termes du contrat de service après-vente conclu entre la société AIT France et la société Technibel en date du 9 février 2014, l’obligation de la société AIT (devenue Nibe Energy Systems France) consistait, non pas à assumer la responsabilité d’un défaut pouvant affecter la fabrication d’un produit de la société Technibel vendu avant le 9 février 2014, mais bien d’enregistrer les réclamations des clients, de les vérifier, d’en rechercher l’origine et, dans l’hypothèse où une garantie contractuelle ou légale venait à être mise en jeu et être acquise, d’en assurer la prise en charge technique et financière sous remboursement final de Technibel. Elle précise que cette prestation de service après-vente n’a nullement pour effet de créer un lien contractuel entre la société Nibe Energy Systems France et la société Rexel ou M. [C] et qu’en l’absence de lien contractuel, elle n’était pas tenue au respect de la garantie légale des vices cachés en lieu et place de la société Technibel qui, en exécution de l’acte de cession, restait seule responsable des produits vendus avant le 9 février 2014.
Elle invoque en outre l’absence de preuve de l’existence d’un vice caché et en déduit qu’aucun manquement à ses obligations contractées avec la société Technibel ne peut lui reproché.
Elle soutient avoir respecté ses engagements après avoir été informée que la pompe à chaleur de M. [C] avait cessé de fonctionner en raison de la rupture de l’échangeur à plaques intervenue le 26 décembre 2014 dès lors qu’elle a informé la société Rexel, par lettre du 28 mai 2015, qu’elle serait bien présente à la réunion du 9 juin 2015 au domicile de M. [C] pour notamment « prendre connaissance des désordres rencontrés » et a fait procéder, dès le 10 février 2015, à une analyse d’eau, laquelle a relevé un taux de chlorure dépassant la préconisation « constructeur » et pouvant expliquer la rupture de l’échangeur à plaques. Elle indique que l’expert ayant conclu que la rupture de l’échangeur à plaques n’était pas liée à un défaut de fabrication, elle n’avait pas à prendre en charge le sinistre, relevant par ailleurs que le contrat de service après-vente a pris fin le 8 août 2016 et qu’à cette date, la preuve d’un vice caché affectant le matériel de la société Technibel n’était pas établi, la mesure d’expertise n’ayant été ordonnée que le 2 décembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société Rexel France demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun en l’ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné la société Nibe Energy Systems France à garantir la société Rexel France de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Nibe Energy Systems France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que formulées à l’encontre de la société Rexel France,
— Condamner la société Nibe Energy Systems France à verser à la société Rexel France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Nibe Energy Systems France aux entiers dépens de l’instance.
Elle poursuit la confirmation du jugement en faisant valoir que la société Nibe Energy Systems France (anciennement dénommée AIT France) a acquis, le 9 février 2014, la branche d’activité autonome de la société Technibel consistant en la fabrication, commercialisation, vente et distribution de pompes à chaleur et s’est engagée, au terme de l’acte de cession, à assurer le service après-vente des produits vendus par la société Technibel avant le 9 février 2014.
Elle précise qu’elle ne fonde pas son action à l’encontre de la société Nibe Energy Systems France sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatives à la garantie des vices cachés mais sur l’article 1240 du code civil établissant le régime de responsabilité pour faute et le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Elle invoque à ce titre les manquements contractuels imputables à la société Nibe Energy Systems France au titre du contrat de service après-vente auquel elle était tenue.
Elle soutient en effet que le contrat de service-après-vente régularisé entre la société AIT, devenue Nibe Energy Systems France, et la société Technibel obligeait la première à réaliser le service après-vente des produits vendus par la société Technibel antérieurement à la date de la cession ; que ce contrat avait donc vocation à s’appliquer à la pompe à chaleur acquise par M. [C] ; que conformément aux dispositions de cette convention, il appartenait à la société Nibe Energy Systems France de facturer la société Technibel au titre des réparations ou remplacements effectués, tel que cette clause le prévoit.
Elle réplique :
— qu’aucune stipulation du contrat de service après-vente en date du 9 février 2014 ou de son avenant en date du 29 décembre 2015 ne requiert, pour sa mise en 'uvre, la démonstration préalable par le client final ou le distributeur de l’existence d’un vice caché affectant le produit en cause, et au surplus avant l’expiration dudit contrat ;
— que la société Nibe Energy Systems France n’a pas, contrairement à ses obligations telles que découlant du contrat de service après-vente susvisé, mis en 'uvre de quelconques investigations complémentaires sur la pompe à chaleur afin de déterminer l’origine de la panne, de réparer ou de remplacer le matériel défectueux alors qu’elle était informée du fait que l’état de l’échangeur à plaques de la pompe à chaleur litigieuse nécessitait la mise en 'uvre d’une analyse ;
— que l’obligation de service après-vente à laquelle était tenue la société Nibe Energy systems France est une obligation de résultat ;
— qu’en l’absence de réparation ou de remplacement de la pompe à chaleur achetée par M. [C] alors que ce matériel était inutilisable du fait de la constatation du percement de l’échangeur à plaques, la responsabilité de la société Nibe Energy Systems France est engagée à son égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie de la société Nibe Energy Systems France
Si, conformément à l’article 1199 nouveau (article 1165 ancien) du code civil, le contrat ne créé d’obligation qu’entre les parties, la cour de cassation retient depuis longtemps que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à démontrer une faute distincte du manquement contractuel allégué.
Il ressort des pièces produites aux débats que la société Rexel a passé commande le 30 décembre 2013 auprès de la société Technibel de la pompe à chaleur litigieuse et de ses accessoires qui ont été livrés le 7 janvier 2014 et facturés à la société Rexel le 13 janvier 2014.
Cette pompe à chaleur a cessé de fonctionner en raison de la rupture intervenue le 26 décembre 2014 de l’échangeur à plaques, pièce interne de la pompe à chaleur.
Par acte sous seing privé du 9 février 2014, la société Technibel a cédé une branche autonome de ses activités à la société AIT France devenue la société Nibe Energy Systems France, c’est-à-dire son fonds de commerce avec ses éléments incorporels et corporels, en excluant certains éléments.
L’acte de cession prévoit ainsi :
« 2.4. Passif Exclu
L’Acquéreur n’endossera aucun engagement ni Passif du Cédant ou du Fonds de Commerce autre que ceux expressément visés dans le présent Acte. Tout Passif du Cédant, quel qu’il soit, qui n’est pas expressément repris à son compte par l’Acquéreur (ci-après, le « Passif Exclu »), incombe au Cédant (l’Acquéreur étant dégagé de toute responsabilité y afférente).
L’article 2.2.3. (e) en page 5 confirme que « Sont exclus du fonds de commerce cédé, afin d’écarter tout doute (…) : le passif, les responsabilités ou engagements, d’après la loi ou un contrat, pour les Produits distribués par le Cédant avant la date de cession ».
Cependant, l’acte de cession stipule expressément en son article 5.7 intitulé « Autres contrats » que « A compter de la date de la signature du présent acte, les contrats suivants entrent en vigueur concomitamment :
(…)
(C) un contrat de service après-vente entre le Cédant et l’Acquéreur en vertu duquel l’Acquéreur proposera un service après-vente au Cédant pour les Produits vendus avant la date de Cession. »
Ce contrat de service après-vente en date du 9 février 2014 et son avenant en date du 29 décembre 2015 sont produits par la société Nibe Energy Systems France en pièces n° 21 et 26. Ils sont rédigés en langue anglaise et ne sont pas traduits en langue française par un traducteur assermenté mais la traduction qui en faite par la société Nibe Energy Systems France n’est pas contestée.
Les dispositions du contrat de service après-vente (Contract for the assumption of after-sales service) sont les suivantes :
En 1ère page, 3ème paragraphe : « Lorsque les produits vendus par TECHNIBEL avant la date du présent accord, (les « Produits ») sont soumis aux termes d’une garantie contractuelle et légale, ladite responsabilité incombera à TECHNIBEL, tandis qu’AIT fournira à TECHNIBEL un service après-vente impliquant essentiellement le traitement des demandes reçues des clients, l’analyse de leur nature juridique et technique et, le cas échéant, leur transmission pour traitement à des prestataires externes agréés, ainsi que la supervision et la gestion des opérations réalisées par lesdits prestataires, en matière technique, questions juridiques et financières (les « Services Après-Vente »). »
« Article 1 – Objet
Aux termes du présent contrat, AIT s’engage à exécuter le Service Après-Vente des Produits.
Pour éviter toute ambiguïté, la responsabilité juridique et financière des Produits incombera à TECHNIBEL. »
« Article 2 Settlement
(…)
To this end, AIT shall invoice TECHNIBEL the costs for the operations undertaken by external service providers in relation to, or ordered by AIT during the After-Sales Services as well as the cost of any products and components supplied for the purposes of repair or replacement for the Products under guarantee which were delivered before February 9th 2014. » (article non traduit par la société Nibe Energy Systems France)
« Article 3 – Obligations des parties
Dès réception par AIT d’une réclamation client relevant de la compétence du Service Après-Vente, AIT s’engage à en assurer le traitement, notamment par la saisine de prestataires agréés pour l’exécution des opérations, et transmet les informations à cet
effet à TECHNIBEL. AIT soumettra à TECHNIBEL des rapports mensuels sur les services après-vente exécutés.
AIT s’engage à réaliser ses opérations dans un délai raisonnable et conformément aux normes et usages professionnels. »
Il ressort des pièces produites que dans le cadre de ce service après-vente, la société Nibe Energy Systems France a participé à l’expertise amiable diligentée par le cabinet Polyexpert puisque, par courrier du 28 mai 2015, à en-tête de la société TECHNIBEL et de la société NIBE, elle a indiqué à la société Rexel qu’elle serait présente « lors de la réunion du 9 juin chez Mr [C] pour prendre connaissance des désordres rencontrés et des solutions à mettre en place ».
Elle a, en outre, fait procéder à une analyse de l’eau circulant dans le condenseur le 10 février 2015, le rapport d’analyse ayant été transmis à l’expert judiciaire ainsi qu’il ressort d’un dire à expert n° 1 du conseil de la société Klimabel (anciennement Technibel) en date du 27 mars 2017 aux termes duquel il est indiqué : « A votre demande, vous trouverez ci-après le rapport d’analyse d’eau réalisé par la société FERNOX le 10 février 2015 à la demande de la société NIBE ENERGY SYSTEMS France qui était alors en charge du service après-vente du matériel KLIMABEL. »
Dans son rapport d’expertise du 17 juin 2015, le cabinet Polyexpert indiquait que « La Sté Technibel nous a fait part qu’elle serait prête à prévoir une analyse de l’échangeur, afin de connaître en détail cette rupture. Cependant, le délai de l’expertise peut-être de 3 à 6 mois et coûterait environ 3 000 € ».
Cependant, la société Nibe Energy Systems France n’a procédé à aucune investigation complémentaire sur la pompe à chaleur litigieuse afin de déterminer l’origine de la panne, faire réparer ou remplacer le matériel défectueux et n’a pas donné suite à la demande de la société Rexel de prendre en charge le sinistre qui lui a été adressée par courrier du 18 janvier 2016 alors qu’à cette date, le contrat de service après-vente était toujours vigueur puisqu’il a pris fin le 8 août 2016 en vertu de l’avenant en date du 29 décembre 2015.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a conclu, concernant les causes de la panne de la pompe à chaleur de M. [C], que « la quantité (manque ou excès) de fluide frigorigène qui pourrait être à l’origine de la rupture de l’échangeur à plaques durant le mode de dégivrage, ne saurait donc être imputable ni à la société LBC, ni à M. [C], mais uniquement à la société KLIMABEL/TECHNIBEL/ELEKTROCLIMA.
La rupture de l’échangeur à plaques est donc liée à une mauvaise gestion électronique des températures durant le mode de dégivrage ou à un dysfonctionnement des sondes ou capteurs de température » et que ce défaut a été considéré par le tribunal comme constitutif d’un vice caché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Nibe Energy Systems France, tenue d’assurer le service après-vente de la pompe à chaleur fabriquée par la société Technibel, a manqué à ses obligations contractuelles découlant de ce contrat. Cette inexécution contractuelle a causé un dommage à la société Rexel France, tiers au contrat de service après-vente, qui s’est vue condamnée par le jugement déféré à indemniser M. [C] en sa qualité de vendeur, tenu à ce titre de la garantie légale des vices cachés.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Nibe Energy Systems France à garantir la société Rexel France des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [C].
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Nibe Energy Systems France à payer à la société Rexel France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, la société Nibe Energy Systems France, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Rexel France la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré ce qu’il a condamné la société Nibe Energy Systems France à garantir la société Rexel France de toute condamnation prononcée à son encontre ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
Condamne la société Nibe Energy Systems France aux dépens d’appel,
Condamne la société Nibe Energy Systems France à payer à la société Rexel France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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