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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 19 sept. 2024, n° 22/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/03246 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLCH
N° MINUTE : 24/00129
AFFAIRE
[C] [D] [E]
C/
[R] [P] épouse [E]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [E]
47 avenue Gambetta
23000 GUERET
représenté par Me Christelle APAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381
DÉFENDEUR
Madame [R] [P] épouse [E]
128 rue Maurice ARNOUX
92120 92120
représentée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0564
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C], [D] [E] et Madame [R] [P], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 26 juillet 2003 devant l’officier d’état civil de Vendeuvre-du-Poitou (86), après contrat reçu le 18 juillet 2003 par Maître [O], notaire à Vendeuvre-du-Poitou.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2022, Monsieur [E] a fait assigner Madame [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2022 devant le juge aux affaires familiales de Nanterre.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [E] demande au tribunal de :
« . PRONONCER Le divorce des époux [E] / [P] pour altération définitive du lien conjugal ;
. DIRE qu’il sera fait mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E] / [P], célébré le 26 juillet 2003 à VENDEUVRE DU POITOU (86) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
. CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
. CONSTATER que Monsieur [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
. FIXER la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, à savoir au 23 juin 2008 ;
. DEBOUTER Madame [P] épouse [E] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
. DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
. DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ».
Madame [P] par conclusions signifiées le 14 juin 2023 demande au juge aux affaires familiales de :
« Donner acte à Madame [R] [P] de son accord pour que le divorce entre son
époux et elle-même soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal
« Donner acte à Madame [R] [P] qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom de son époux
Donner acte à Madame [R] [P] qu’elle accepte que la date des effets du divorce soit fixée au 23 juin 2008, date de la fin de la cohabitation entre les époux
Condamner Monsieur [C] [E] à payer à Madame [R] [P] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Donner acte à Madame [R] [P] de son accord pour que la charge des dépens soit conservée par chacune des parties. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 22 mars 2022.
En l’espèce les époux s’accordent à dire qu’ils résident séparément depuis le 23 juin 2008, ce que corroborent les pièces produites par Monsieur [E] (avis d’impôts, déclaration CAF).
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande de conservation du nom n’est formée en l’espèce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce les époux s’accordent pour reporter les effets de leur divorce au 23 juin 2008.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens et à la volonté conjointe de divorce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer à une procédure antérieure, qui plus est datée de plus de 10 ans, au sujet de laquelle il n’est versé aux débats qu’une requête en divorce dont il n’est pas justifié des suites et à l’occasion de laquelle pouvait être sollicitée toute condamnation utile au titre des frais irrépétibles.
Madame [P] sera par conséquent déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [C], [D] [E]
né le 23 décembre 1962 à ROYAN (Charente-Maritime)
et de Madame [R] [P]
née le 8 août 1970 à FOUMBAN (Cameroun)
mariés le 26 juillet 2003 à Vendeuvre-du-Poitou ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 juin 2008 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens,
DEBOUTE Madame [P] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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