Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 mai 2026, n° 25/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [I] [W]
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ d'[Localité 2]
ARRÊT du : 29 MAI 2026
Minute n°
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG6N
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 2] en date
du 28 Février 2025
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1][Localité 3] [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme Murielle MANDARD en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 MARS 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juillet 2024, M. [I] [W] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, afférente aux cotisations et contributions sociales dues pour la période du 4ème trimestre 2023, pour un montant total de 1243 euros, dont 59 euros de majorations de retard.
Par jugement prononcé, en dernier ressort, le 28 février 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
Déclaré recevable l’opposition formée par M.[W] à la contrainte n°0062945967 du 13 juin 2024 lui ayant été signifiée le 21 juin 2024par l’URSSAF Centre Val de [Localité 1]
Validé la contrainte n°0062945967 du 13 juin 2024 et signifiée le 21 juin 2024 à M.[W] pour la somme de 1243 euros en cotisations et majorations de retard exigibles pour le 4ème trimestre 1023
Condamné M. [W] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 1243 euros
Condamné M. [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et , le cas échéant, les frais de son exécution forcée
Condamné M. [W] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision
Faisant valoir que l’appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux, et que le tribunal a fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de son adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial, M. [I] [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 31 mars 2025.
M. [I] [W], dans ses écritures telles que développées à l’audience, demande l’infirmation du jugement et que l’URSSAF soit déboutée de ses demandes à son encontre, sollicitant la condamnation de l’organisme à lui payer 3000 euros de dommages-intérêts.
M. [I] [W] soutient que la libre circulation des services, tels que les services d’assurance, est une règle d’ordre public. Elle permet à tous les résidents de l’union européenne de faire appel à des sociétés d’assurances pour assurer leur protection sociale. Toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale et s’opposant au libre choix de la protection sociale par le biais d’une assurance auprès d’une société européenne est illégale. Il demande donc à la cour de juger qu’il est en droit de refuser de s’assurer auprès de l’URSSAF et de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurances européennes.
L’URSSAF, dans ses écritures telles qu’elle les a développées à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par M.[W]
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— condamner à titre reconventionnel M.[W] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’URSSAF soutient qu’il ne peut être interjeté appel nullité que d’une décision contre laquelle aucune autre voie de recours n’est ouverte et que les premiers juges n’ont commis aucun excès de pouvoir.
Sur le fond, l’URSSAF invoque les dispositions de l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale qui rappelle le principe de solidarité et qui oblige toute personne travaillant en France à être affiliée au régime de sécurité sociale dont il dépend. L’URSSAF souligne que M.[W] ne conteste ni le mode de calcul des cotisations ni le montant réclamé.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par M. [I] [W] à l’encontre du jugement entrepris, improprement intitulé 'appel nullité’ dans la déclaration d’appel, tend en réalité à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d’annulation du jugement.
Il y a lieu, dès lors, de retenir que la cour est saisie d’un appel de droit commun.
A cet égard, si l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, comme c’est le cas en l’espèce, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
En l’espèce, la contrainte litigieuse comprend de telles contributions, rappelées également à la mise en demeure du 31 janvier 2024 qui l’a précédée.
C’est pourquoi l’appel est recevable, quoique le jugement entrepris ait été improprement rendu en dernier ressort.
— Sur l’obligation d’affiliation :
L’article L 111-1 du Code de la sécurité sociale rappelle le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et impose l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui travaillent en France.
La Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d’affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar – CJCE 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96).
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, précité), mais également les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et [V] [T], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, Paraschi, aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32).
Les directives européennes sur l’assurance, notamment les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, visent non pas la sécurité sociale mais certains domaines de l’assurance privée (CJCE 16 novembre 1995 Coreva, CJCE 26 mars 1996 [F]), ce qui a également été rappelé par la Cour de cassation ( Civ 2ème 7 avril 2011 pourvoi n° 10-15.689).
Dans son arrêt [F] et autres c/ [1] et autres (aff. n° 283/94), la CJCE, statuant sur question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne a dit que 'l’article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239 et 88/357, doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que les régimes légaux de sécurité sociale français dont relèvent l’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, l’assurance vieillesse des professions artisanales et l’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, sont exclus du champ d’application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu’elle exclut du champ d’application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre. En outre, les Etats membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée'.
Le champ d’application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2 § 2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239/CEE dont l’article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union Européenne.
L’appelant ne peut donc valablement soutenir être en droit de refuser de s’affilier au régime de sécurité sociale obligatoire au motif qu’il aurait souscrit une assurance auprès d’une compagnie d’assurance de son choix même sise dans un Etat membre de l’Union Européenne.
Il apparaît, dès lors, que M.[W], qui ne dénie pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par les contraintes, n’est pas fondé à contester son obligation d’affiliation à l’URSSAF.
— Sur les sommes dues :
Le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF n’est pas établi par l’appelant qui ne formule aucune critique précise et étayée quant au calcul des sommes réclamées.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter M. [I] [W] de l’ensemble de ses prétentions en ce compris de sa demande en paiement de dommages-intérêts, aucune faute ne pouvant être reprochée à l’URSSAF.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter la condamnation de M.[W] à payer en sus à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] sera en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [W] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Condamne M. [I] [W] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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