Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 août 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AOUT 2025
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCXM
Copie conforme
délivrée le 07 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Août 2025 à 15H20.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 1] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [U] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Christiane GAYE, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025 à 15h22,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Christiane GAYE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 janvier 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h40 ;
Vu l’ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Août 2025 à 18h42 par Monsieur [E] [W] ;
Monsieur [E] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare pour l’essentiel : je veux retourner en Espagne. Je suis désolée. Accordez-moi une nouvelle chance, je veux m’en sortir.
Son avocate a été régulièrement entendue et s’en rapporte à son acte d’appel en précisant qu’elle se désiste du moyen tiré du délai de transfert du retenu entre le local de rétention administrative et le centre de rétention administrative. Elle note que le parquet a été avisé. Elle insiste sur les garanties de représentation dont dispose son client et relate son histoire familiale et ses lieux de vie successifs. M.[W] dispose d’un titre de séjour en Espagne et son grand-père de M.[W] peut l’héberger en France. Elle souligne également le défaut de diligence de l’administration faute de demande de remise Schengen.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir pour l’essentiel que lorsque M.[W] a été entendu par les services de la préfecture il n’a pas fait état de ce titre de séjour espagnol. Depuis la découverte de son existence les autorités espagnoles ont été interrogées et la préfecture est dans l’attente de leur réponse. Elle soutient qu’il n’existe aucune irrégularité dans les actes de la procédure. Le placement de M.[W] dans un local de rétention administrative résulte de l’occupation des centres de rétention administrative vers lequel M.[W] a été transféré le 6 août dernier. Elle conteste les garanties de représentation alléguée alors que M.[W] est démuni de passeport et fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[W], alias [X] [B], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 2 août 2025 en exécution d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date 22 janvier 2024.
Par ordonnance du 5 août 2025 dont appel, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée par M.[W] et fait droit à la requête du préfet des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Sur la régularité de la procédure préalable :
Il ressort des pièces du dossier que M.[W] a été interpellé le 1er août 2024 [Adresse 1] à [Localité 2], sur réquisitions écrites du parquet, conformément aux dispositions de l’article 72-2,alinéa 2 du code de procédure pénale, dans un quartier connu pour héberger un trafic de stupéfiants ; Il a été trouvé porteur de numéraires pour un montant total de 250 euros, en partie dissimulés dans une chaussette et a été placé en garde à vue . Conformément aux dispositions de l’article 63-1 alinéa 1er du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République dès le début de cette mesure et conformément aux dispositions de l’article L. 813-13 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dont se prévaut l’appelant, le procès verbal de retenue qui figure au dossier a été transmis au parquet le 2 août 2025 ;
L’exception de nullité fondée sur l’absence de procès-verbal de retenue, de fin de retenue et d’information du parquet, n’est donc pas fondée.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure ;
En l’espèce l’administration produit les éléments utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, et ainsi que rappelé par le premier juge il ressort de ces documents la justification du laps entre la clôture de la garde à vue à [Localité 2] le 2 aout 2025 à 18h56 et l’heure d’arrivée au local de rétention administrative à [Localité 3] à 20h55 , ces pièces suffisant à permettre au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits de l’étranger;
Il s’ensuit le rejet du moyen.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement :
Contrairement à ce que soutient l’appelant qui invoque une motivation stéréotypée., D’une part il ne ressort pas de la procédure que M.[W] a indiqué disposer d’un titre de séjour en Espagne, en sorte qu’il ne peut être reproché un défaut de motivation sur ce point. D’autre part la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en rappelant notamment ses déclarations sur un hébergement auprès de sa tante à [Localité 2] et une domiciliation dite «habituelle» en Espagne, outre les condamnations pénales dont il a fait l’objet et l’absence d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire du 19 novembre 2023 ainsi que le non respect d’une assignation à résidence ;
Le moyen sera donc écarté.
Sur le placement dans un local de rétention administrative :
M.[W]invoque la violation de l’article R.744-8 du CESEDA selon lequel « lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.»
Mais contrairement à ce qu’il prétend l’impossibilité de son placement immédiat au centre de rétention administrative ressort suffisamment des pièces du dossier établissant que tous les centres de rétention de la zone sud étaient occupés, sans possibilité de recevoir des retenus supplémentaires.
Par ailleurs dès lors que M.[W] a été transféré le 6 août 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 4], ses critiques quant au délai dans lequel il a été maintenu dans un local de rétention administrative, sont devenues sans objet, étant observé que la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention a été présentée dans le délai légal.
D’autre part il soutient la violation des articles R.744-11 et suivants du CESEDA arguant de ce local de rétention ne répond pas à ces obligations légales sans toutefois précisé en quoi les conditions de rétention les méconnaîtraient.
Le rejet des moyens sera en conséquence approuvé.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et le défaut de diligences :
L’article 15§4 de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
D’autre part selon l’article L. 741-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
M.[W] invoque le défaut de diligence de l’administration qui n’a fait aucune sollicitation de remise Schengen aux autorités espagnoles alors qu’il dispose d’un titre de séjour régulier dans ce pays;
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L.741-3 précité de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger ;
En l’espèce il ne saurait être fait reproche à l’administration de ne pas avoir contacté rapidement les autorités espagnoles alors qu’elle était dans l’ignorance du titre de séjour délivré à M.[W] et il résulte de la procédure que les autorités consulaires marocaines, seules connues à l’époqe du placement en rétention, ont été saisies dès le 4 août 2025 de sorte qu’aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’administration qui au surplus est sans pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères. Par ailleurs aucune information à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement de M.[W] vers l’espagne ou le Maroc ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les garanties de représentation :
C’est par des motifs complets et pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a écarté ce moyen faute de preuve suffisante de l’effectivité de l’hébergement familial allégué par M.[W],et de son absence d’implantation pérenne en Espagne . Il sera ajouté que l’intéressé s’est soustrait à l’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné par jugement du 22 janvier 2024 et n’a pas respecté les obligations de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence du 19 novembre 2023.
Ainsi en définitive, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 5]
— Maître [J] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [W]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 1] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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