Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEB4
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 24 Août 2025 à 13H40.
APPELANT
Monsieur [M] [R] alias [N] [J]
né le 15 Avril 1989 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [H] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représentée par Monsieur [B] [W], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Madame Claire OUGIER, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 14H55,
Signée par Madame Claire OUGIER, Présidente de Chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 12 septembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu l’arrêté du 30 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 12H11 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 11 juin 2025 à 16H45;
Vu l’ordonnance du 24 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [R] alias [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Août 2025 à 11H56 par Monsieur [M] [R] alias [J] ;
Monsieur [M] [R] alias [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne rien avoir à ajouter à la plaidoirie de son avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut qu’il existe une impossibilité matérielle d’exécuter la mesure d’éloignement, tenant l’inertie des autorités consulaires algériennes et l’absence de tout échange avec l’administration française. Il ajoute que M. [R] ne conteste pas la mesure d’éloignement et qu’il est d’accord pour l’exécuter par ses propres moyens. Enfin, il fait valoir que la rétention n’est pas une mesure de sûreté et qu’elle ne peut être prolongée que si elle est nécessaire. A défaut, en l’espèce, la mesure doit être levée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée en relevant que toutes les diligences utiles ont été accomplies par l’administration française et que la demande en 4ème prolongation est fondée sur la menace que présente M. [R] pour l’ordre public français en l’état des condamnations pénales dont il a déjà fait l’objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur dispose que, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. [R] ne disposait lors de son placement en rétention d’aucun document de voyage.
Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 mai 2023 qui lui a été notifié le même jour.
Une interdiction du territoire français a également été prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 12 septembre 2024 pour des infractions à la législation sur les armes.
Il n’a pas à ce jour remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport, de telle sorte qu’une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge, par application des dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Bien au contraire, il ressort des éléments produits qu’il présente une menace à l’ordre public puisqu’il ne justifie d’aucun domicile ni hébergement fixe, d’aucune source de revenus, et qu’il a précédemment été déjà condamné non seulement par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 septembre 2024 -condamnation qui lui vaut l’interdiction du territoire français, mais également le 14 avril 2023 pour un vol aggravé. La situation personnelle de M. [R] comme les délits auxquels il s’est déjà livré révèlent un risque de réitération majeur qui caractérise la menace à l’ordre public français.
Enfin, l’appelant est l’objet de deux mesures d’éloignement en vigueur, telles que précitées, et qui font obstacle à sa présence sur le sol français, mais il n’était pas détenteur lors de son placement en rétention d’un passeport et n’en a remis aucun depuis lors.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage suppose que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé ait été formellement établie. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
De multiples diligences ont été accomplies par l’administration depuis son placement en rétention, aux fins de parvenir à l’identifier pour exécuter la mesure d’éloignement.
Ainsi, le 10 et le 12 juin 2025, les autorités consulaires d’Algérie -pays dont il revendique être ressortissant- ont été saisies d’une demande d’identification et de laissez-passer. Ces autorités ont été relancées le 9 juillet 2025, le 7 aout 2025 et encore le 21 aout 2025.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et les multiples relances effectuées, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse.
C’est vainement qu’il est argué des relations diplomatiques difficiles avec l’Algérie pour soutenir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement alors que ces relations sont extrêmement évolutives et que les démarches accomplies peuvent utilement permettre la délivrance d’un document de voyage dans les jours à venir.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il est établi au regard des diligences faites par l’administration française que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites.
Aucun élément ne justifiant une mainlevée de la rétention, la requête en prolongation de la rétention administrative étant fondée en droit, et cette prolongation demeurant justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, c’est à bon droit que le premier juge y a fait droit et son ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 24 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [R] alias [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [R] alias [J]
né le 15 Avril 1989 à [Localité 7] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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