Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 23/11668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11668 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4XX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2023-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 23/02442
APPELANT
Monsieur [R] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
INTIMÉE
S.A.S. MCS & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
La société MCS et Associés, venant aux droits de la société BNP Paribas, a fait pratiquer une saisie-attribution le 1er mars 2023, dénoncée le 7 mars 2023, au préjudice de M. [R] [X] en vertu d’un jugement rendu le 17 janvier 2013 par le tribunal d’instance de Villejuif aux termes duquel M. [X] a été condamné à payer à la société BNP Paribas les sommes de 6.013,95 euros au titre d’un découvert bancaire, celle de 17.578,47 euros et celle d’un euro au titre d’un contrat de prêt, outre les intérêts sur ces sommes.
Le jugement a été signifié par acte d’huissier du 11 février 2013.
Par acte du 29 mars 2023, M. [R] [X] a fait assigner la société MCS et Associes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement du 23 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution,
— débouté M. [X] de sa demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [R] [X] à payer la somme de 700 euros à la société MCS et Associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a estimé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 janvier 2023 avait valablement interrompu la prescription du titre, M. [X] qui soutient que cet acte lui aurait été signifié à son ancienne adresse, ne démontrant pas avoir informé le créancier de son changement d’adresse et l’huissier ayant respecté par ailleurs toutes les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions en date du 11 septembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution,
en conséquence,
— ordonner la restitution de la somme de 1635,55 euros injustement prélevée,
— condamner la société MCS et Associés à lui payer 3000 euros à titre de dommages-intérêts et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 septembre 2023, la société MCS et Associés demande à la cour de :
— déclarer régulier et valide le procès-verbal de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 janvier 2023,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— confirmer le jugement,
Y ajoutant :
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillere, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription du titre exécutoire :
M. [X] soutient que le titre exécutoire était prescrit au moment de la saisie-attribution. Il affirme en effet que l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 janvier 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est nul, car il n’a pas été délivré à sa dernière adresse dont la société MCS et Associés avait pourtant connaissance, à savoir [Adresse 2], et non pas [Adresse 1].
Il en veut pour preuve les nombreux échanges qu’il a eu avec M. [N] [L], responsable du service recouvrement amiable et judiciaire au sein de la société MCS et Associés, auquel il aurait transmis début janvier 2023 sa nouvelle adresse. Il ajoute que l’huissier de justice a limité ses diligences à l’interrogation du voisinage, de la mairie et de la poste et à une recherche sur l’annuaire électronique quand ses pouvoirs lui permettaient pourtant de recueillir des informations auprès des services fiscaux ou de Pôle Emploi.
En vertu de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion peut être interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Au cas présent, le jugement du 17 janvier 2013 a été signifié à M. [X] le 11 février 2013, point de départ du délai de prescription décennale qui a expiré le 11 février 2023.
La société MCS et Associés se prévaut d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 janvier 2023 comme acte interruptif de prescription.
Cet acte a été signifié à la dernière adresse connue de M. [X], [Adresse 1] à [Localité 5] selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort de l’acte de signification que l’huissier s’est rendu à cette adresse où il n’a pas pu rencontrer M. [X], son nom n’apparaissant nulle part et aucun des voisins interrogés ne le connaissant. L’interrogation de la mairie et des services postaux s’est avérée vaine ainsi que la recherche effectuée par l’huissier sur l’annuaire électronique.
Contrairement à ce qu’affirme M. [X] sans jamais le démontrer, il n’a pas communiqué au mois de janvier 2023 sa nouvelle adresse à l’intimée. Même si la société MCS et Associés ne conteste pas avoir échangé avec lui courant 2023, tout en prétendant que ces échanges avec le service contentieux seraient intervenus postérieurement à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente, aucune pièce aux dossiers des parties ne porte trace de ces échanges et ni d’une quelconque communication d’adresse avant la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente.
Par ailleurs, M. [X] ne justifie pas de son adresse à la date de la délivrance du commandement en 2023, puisque les seules pièces qu’il verse aux débats à cet effet sont deux avis d’imposition de 2020 et 2021 ainsi qu’une lettre que lui a adressée le 8 juin 2020 le Pôle emploi qui sont antérieures de plus de deux ans à la date de délivrance du commandement de 2023 et qui ne permettent pas de vérifier qu’elle était son adresse au 16 janvier 2023.
N’ayant pas d’autre information à transmettre à l’huissier que l’adresse [Adresse 1], il ne peut donc être reproché à la société MCS et Associés de n’avoir pas communiqué une autre adresse.
Le commissaire de justice ayant pris soin d’énoncer les diligences personnelles effectuées et les raisons qui ont empêché la signification de l’acte à personne, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire de l’acte, la signification du commandement aux fins de saisie-vente est régulière et a valablement interrompu le délai de prescription du titre exécutoire.
En conséquence, la saisie-attribution des comptes bancaires détenus par M. [X] dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel le 1er mars 2023 a été mise en 'uvre en vertu d’un titre exécutoire non prescrit.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il débouté M. [X] de sa demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [X]
Au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, M. [X] sollicite la réparation des préjudices qu’il a subis en raison de la saisie-attribution abusive.
Cependant, la demande de mainlevée de la saisie-attribution ayant été écartée, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces demandes indemnitaires et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillère, avocat au barreau de l’Essonne par application de l’article 699 du code de procédure civile
La situation économique respective des parties et l’équité ne justifient pas en revanche qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MCS et Associés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [X] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillère, avocat au barreau de l’Essonne.
Le greffier, P/Le président,
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