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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 sept. 2025, n° 24/13879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juin 2024, N° 2025/M270 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-1
N° RG 24/13879 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7AP
Ordonnance n° 2025/M270
Madame [L] [O]
Monsieur [D] [X]
Tous deux représentés et assistés par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [Y] [G]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Virginie ALDIAS-LOUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10/09/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 25 juin 2024, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant Mme [L] [O] et M. [D] [X], d’une part, et, Mme [Y] [G], d’autre part :
' rejeté l’exception d’irrecevabilité,
' interdit à Mme [L] [O] et M. [D] [X] d’exercer toute activité professionnelle d’infirmier libéral dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] jusqu’à ce qu’ils disposent soit de l’autorisation de Mme [Y] [G], soit de celle du conseil départemental de l’ordre,
' condamné solidairement Mme [L] [O] et M. [D] [X] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' débouté Mme [Y] [G] du surplus de ses demandes,
' condamné solidairement Mme [L] [O] et M. [D] [X] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
' rappelé l’exécution provisoire de droit,
' condamné solidairement Mme [L] [O] et M. [D] [X] ai paiement des dépens, avec distraction.
Vu l’acte du 18 novembre 2024 par lequel Mme [L] [O] et M. [D] [X] ont relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 1er avril 2025, par lesquelles Mme [Y] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin que la caducité de l’appel soit retenue à raison des conclusions tardives des appelants ;
Vu ses dernières conclusions du 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte du désistement de son incident de caducité et de débouter Mme [L] [O] et M. [D] [X] de leurs demandes ;
Vu les dernières conclusions en réponse notifiées le 25 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus exhaustif des moyens, par lesquelles Mme [L] [O] et M. [D] [X] sollicitent le rejet des demandes de Mme [L] [O] au titre de l’incident et sa condamnation reconventionnelle au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Il y a lieu de constater que Mme [Y] [G] ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, en l’état de l’ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur rendue le 3 décembre 2024, ayant suspendu les délais pour conclure en exécution de l’article 915-3 du code de procédure civile.
Bien que Mme [L] [O] et M. [D] [X] indiquent s’y opposer, il convient de relever qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne créé pas d’instance nouvelle, mais d’une simple renonciation à se prévaloir d’un incident de procédure. Il en sera donc nécessairement pris acte.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Certes, l’incident soulevé par Mme [Y] [G] ne pouvait aucunement prospérer en l’état de l’ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur délivrée. Toutefois, aucun abus de procédure n’est pour autant justifié, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par Mme [L] [O] et M. [D] [X].
En revanche, dans la mesure où le conseil de Mme [Y] [G], à tout le moins, l’avocat plaidant, a été informé de l’ordonnance sus-visée, celle-ci étant par ailleurs mentionnée au RPVA, il s’infère que c’est de manière inutile que Mme [Y] [G] a contraint Mme [L] [O] et M. [D] [X] à conclure sur cet incident. Aussi, Mme [Y] [G] supportera les dépens de l’incident et réglera à Mme [L] [O] et M. [D] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que Mme [Y] [G] ne maintient pas sa demande d’incident aux fins de prononcer de la caducité de la déclaration d’appel,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
Déboute Mme [L] [O] et M. [D] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [Y] [G] au paiement des dépens de l’incident,
Condamne Mme [Y] [G] à payer à Mme [L] [O] et M. [D] [X], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 4], le 10/09/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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