Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 avr. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00387 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLR2 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N]
né le 10 Août 1992 à [Localité 3] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N] ;
Vu l’appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 24 avril 2025 à 12h29 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 23 avril 2025 à 16h08 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 23 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N], intimé, assisté de Me Julie FROESCH, présente lors du prononcé de la décision et de [P] [F], interprète assermenté en langue arabe présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00386 et N°RG 25/00387 sous le numéro RG 25/00387
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE [Localité 1] et le procureur de la république font valoir fait valoir que c’est à tort que le premier juge a refusé une troisième prolongation de rétention en ce qu’il n’était pas suffisamment justifié d’une menace à l’ordre public alors qu’il est justifié à hauteur d’appel de deux condamnations pour supéfiants et outrage à magistrat ainsi que d’un incident au CRA par la détention d’un téléphone.
M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N] fait valoir que les condamnations sont anciennes et purgée et que l’incident au CRA se limitait à la possession d’un téléphone disposant d’un appareil photo.
:Selon l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière
période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard du comportement global de l’étranger et non pas seulement par rapport à des antécédents judiciaires.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, en prévenant un risque de passage à l’acte au regard de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique.
M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N] conteste présenter une menace pour l’ordre public maisil résulte des pièces régulièrement produites avant la cloture des débats conformément à l’article L 743-12 du CESEDA et ayant fait l’objet d’un débats contradictoire que l’intéressé a fait de deux condamnations pour des faits de stupéfiants mais que ses activités ne se sont pas interrompues qu’il a été interpellé pour une nouvelle affaire de stupéfiants pour laquelle il est convoqué pour mai 2016, ces éléments caractérisent un ancrage dans la délinquance et le milieu de la drogue ce qui caractérise une menace à l’ordre public.
Compte tenu de l’absence de garantie de représentation et de l’attente d’une réponse consulaire, la persistance d’une menace à l’ordre public justifie de faire droit à la demande de troisième prolongation.
Il convient dont d’infirmer la décision et d’autoriser la prolongation de cette rétention pour une période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 25/00386 et N°RG 25/00387 sous le numéro RG 25/00387
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 avril 2025 à 11h39 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N] du 23 avril 2025 jusqu’au 08 mai 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 24 avril 2025 à 14h35
La greffière, Le président,,
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLR2
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N]
Ordonnnance notifiée le 24 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. X se disant [K] [J] alias [T] alias [Y] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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