Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 février 2025, n° 22/00757
CPH Rodez 24 janvier 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas les postes vacants disponibles au moment du licenciement, confirmant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Retenue indue pour la mutuelle

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas établi la réalité des prélèvements allégués et a donc ordonné le remboursement des sommes prélevées à tort.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur doit rembourser les allocations de chômage versées à la salariée à hauteur de six mois, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à payer des frais d'appel à la salariée, en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/00757
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/00757
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rodez, 24 janvier 2022, N° F19/00125
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

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