Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 24 janvier 2022, N° F19/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00757 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ2F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ
N° RG F19/00125
APPELANTE :
SARL CUSTOM LAMINATES MANUFACTURING(CLM)
Domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [S] épouse [L]
née le 27 Janvier 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau D’AVEYRON, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2007, Mme [Z] [S] épouse [L] a été engagée à temps complet par la SARL Custom Laminates Manufacturing, spécialisée dans la fabrication de voiles de navigation, en qualité de tisseuse en matière composite.
Par avenant du 4 janvier 2019, elle a été promue au poste de responsable de production en fabrication de matériaux composites, rétroactivement à compter du 1er janvier 2016.
Sa rémunération mensuelle brut moyenne s’établissait au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 2 638 euros.
Par lettres des 19 et 20 avril 2019 respectivement adressées à l’inspection du travail et à l’employeur, la salariée a dénoncé la dégradation de ses relations avec le gérant.
Par lettre du 4 juillet 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 15 juillet 2019.
Le 26 juillet 2019, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle transmis le 22 juillet 2019 par l’employeur.
Par lettre du 29 juillet 2019, celui-ci lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par requête du 9 décembre 2019, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Custom Laminates Manufacturing à verser à Mme [L] les sommes de :
* 29 018 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 26,66 euros au titre du complément d’indemnité de licenciement,
* 452, 97 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la journée du 24 décembre non prise,
* 215,50 euros « à titre d’heures supplémentaires » et 21,50 euros de congés payés y afférents,
* 34, 24 à titre de rappel de salaire du 24 décembre 2018 et 3, 42 euros de congés payés y afférents ;
* 131, 45 euros à titre de rappel sur heures de travail d’août 2019 et 13, 14 euros de congés payés y afférents,
* 1 318, 15 euros à titre de remboursement des sommes prélevées à tort pour la mutuelle Suravenir,
* 144, 90 euros à titre d’indemnité de repas pour le mois de juillet 2019,
— condamné la SARL CLM la société Custom Laminates Manufacturing à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL CLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL CLM aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, la SARL CLM a régulièrement interjeté appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 avril 2022, la SARL Custom Laminates Manufacturing demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de débouter Mme [L] de ses demandes ;
— de la condamner à lui verser, à titre reconventionnel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 26 juillet 2022, Mme [Z] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SARL CLM à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance et de la condamner aux dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les heures supplémentaires de janvier 2019.
La salariée fait valoir qu’elle a accompli 19,50 heures supplémentaires en 2018, que ces heures sont portées sur le bulletin de salaire de janvier 2019 mais qu’elles ne lui ont pas été payées. Elle réclame la somme de 215,55 euros et verse aux débats la lettre du 2 août 2019 de l’employeur à laquelle était annexée la copie du cahier d’heures la concernant.
L’analyse de cette pièce montre que l’employeur a apposé la mention suivante sur ce point : « OK Décomptés en congés Noel », puis « Déjà décompté sur 2018 congé de Noel. Report impossible 2018 -> 2019 ».
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Celui-ci se prévaut de la même pièce pour affirmer que la salariée a récupéré ces heures supplémentaires. Il ne produit aucun élément supplémentaire susceptible d’établir qu’il a effectivement contrôlé la durée du travail de la salariée et qu’il lui a accordé des récupérations en contrepartie des heures supplémentaires non payées.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de 215,50 euros au titre du rappel pour heures supplémentaires effectuées en janvier 2019 et de 21,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Les heures de décembre 2018.
La salariée fait valoir qu’elle a travaillé 2 heures le 24 décembre 2018, qu’elle n’a pas été payée et elle réclame la somme de 34,24 euros à ce titre, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Elle ne verse aux débats aucune pièce étayant sa demande et la copie du cahier d’heures la concernant ne fait pas mention de ces 2 heures travaillées le 24 décembre 2018.
Faute de production d’éléments suffisamment précis, la demande doit être rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande et en ce qu’il a fixé à 200 euros les dommages et intérêts pour la journée du 24 décembre 2018.
Le reliquat dû pour le mois d’août 2019 et l’indemnité de repas de juillet 2019.
La salariée, qui réclamait le reliquat dû pour le mois d’août 2019 ainsi que l’indemnité de repas du mois de juillet 2019, précise avoir été payée et ne plus maintenir ces chefs de demandes.
Sur le remboursement par l’employeur des sommes prélevées au titre de la mutuelle.
Il est constant que la salariée n’a pas souhaité être affiliée à l’assurance complémentaire maladie souscrite par l’entreprise.
La salariée fait valoir que l’employeur a retenu, au vu du reçu pour solde de tout compte, la somme de 1 318,15 euros correspondant à l’adhésion à la mutuelle Suravenir au titre des cotisations 2017 et des 8 premiers mois de 2018 alors que l’adhésion n’a été réalisée qu’au 1er février 2019. Elle sollicite le remboursement de cette retenue indue.
Elle verse aux débats l’attestation régulière de M. [R], ex-salarié, qui précise que le dirigeant avait proposé aux salariés de souscrire à la mutuelle de l’entreprise, que lors d’une réunion il a été décidé d’adhérer à la complémentaire du Crédit mutuel pour 52,75 euros et le dirigeant s’est engagé à verser cette somme aux salariés qui ne souscrivaient pas à la mutuelle d’entreprise.
L’employeur rétorque qu’il a procédé à tort au virement, au bénéfice de la salariée, de la somme totale de 1 318,15 euros en plusieurs fois (les 12 mai 2017 : 527,40 euros ; 29 décembre 2017 : 369,18 euros ; 24 août 2018 : 421,92 euros), qu’aucun bulletin de salaire n’a été émis mais que l’erreur n’est pas créatrice de droit et l’indu doit être remboursé.
Il verse aux débats sa lettre du 12 septembre 2019 mentionnant ces éléments et une capture d’écran d’un compte bancaire mentionnant deux prélèvements Suravenir Assurances pour des montants différents, sans qu’aucun lien puisse être fait avec la salariée.
Dès lors, il n’établit pas la réalité des virements allégués, de sorte qu’il devra rembourser cette somme à la salariée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour motif économique.
En application de l’article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L 1233-4 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dispose que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Il résulte de ces dispositions légales qu’en premier lieu, l’employeur doit rechercher sérieusement et loyalement à reclasser le salarié au sein de l’entreprise qui l’emploie, avant d’étendre ses recherches aux autres sociétés du groupe.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le fait que l’entreprise appartiendrait à un groupe et que le périmètre des recherches devait ou non s’étendre à la société Inofit 3D, mais, en premier lieu, la salariée fait valoir qu’au moment de son licenciement, des offres d’emploi au sein de la SARL CLM étaient publiées, lesquelles ne lui ont pas été proposées.
Par lettre du 8 juillet 2019, soit postérieure de quatre jours à sa convocation à un entretien préalable au licenciement, la salariée a interrogé l’employeur sur l’existence de trois offres d’emploi publiées au moment de son licenciement, précisant que l’une d’entre elle avait été actualisée le 5 juillet 2019 sur le site de Pôle emploi et que les deux autres figuraient respectivement les 8 juillet 2019 et 7 juin 2019 sur les site internet Linked in Emploi et Pacajob.
Elle verse aux débats des captures d’écran montrant les deux offres suivantes, consultées le 8 juillet 2019 (pièces n°10-1 et 10-2) :
— une offre d’emploi de technicien/technicienne de production de matériaux composites (référence 089BCRX de Pôle emploi sur le site jobintree.com) en CDI, avec un salaire mensuel compris entre 19 k€ à 23 k€, étant précisé que le niveau Bac +2 ou équivalent était souhaité,
— une offre d’emploi (référence 15114037 du site de Pôle emploi) à temps complet de technicien/technicienne de production de matériaux composites, avec une rémunération mensuelle de 19 k€ à 23 k€, publiée le 8 juillet 2019 sur le site de Pôle emploi, étant précisé que le niveau Bac +2 ou équivalent était souhaité.
L’employeur se limite à répondre que l’annonce n°089BCRX avait été maintenue à tort par Pôle emploi et qu’elle a été supprimée le 6 juillet 2019, sans produire le moindre élément corroborant cette affirmation. En tout état de cause, la capture d’écran produite établit, sans que cet élément soit utilement discuté, qu’elle date du 8 juillet 2019.
Par ailleurs, l’employeur ne présente aucune observation sur l’autre offre du 8 juillet 2019, sauf à relever que l’emploi était de catégorie inférieure à celle de l’emploi occupé.
Certes, l’emploi de technicien de production de matériaux composites est de catégorie inférieure à l’emploi occupé de responsable de production en fabrication de matériaux composites. Mais d’une part, l’employeur était tenu de proposer à la salariée l’intégralité des postes vacants et ne pouvait pas présumer du refus de cette dernière d’être reclassée sur un poste de niveau inférieur et d’autre part, il savait pertinemment que la salariée avait débuté au sein de l’entreprise en qualité de tisseuse de matériaux composites et qu’elle était susceptible d’être opérationnelle rapidement sur ce type de poste.
Dès lors que des emplois disponibles en interne n’ont pas été proposés à la salariée, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens présentés au soutien de la demande liée au licenciement abusif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
La salariée sollicite le paiement de la somme de 452,97 euros au titre du reliquat dû pour les congés payés. Elle estime qu’elle était en droit de prétendre à 19 jours de congés payés restant dus et qu’elle n’a perçu que 1 019,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’employeur, qui conteste devoir une somme à ce titre, se limite à produire un « tableau explicatif sur les congés payés » qui n’est étayé par aucune pièce objective se rapportant au cas précis de la salariée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
S’agissant du reliquat d’indemnité de licenciement, la salariée indique ne pas maintenir sa demande, l’employeur lui ayant versé le reliquat dû.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 12 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 3 et 11 mois de salaire brut.
En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur, dans les entreprises employant habituellement moins de onze salariés, il n’y a pas de dérogation :
— au montant de l’indemnité minimale pour un salarié justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté,
— au montant de l’indemnité maximale prévue pour les entreprises employant habituellement au moins onze salariés.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 27/01/1971), de son ancienneté à la date du licenciement (12 ans 3 mois et 22 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés) et de sa rémunération mensuelle brut (2 638 euros), il convient de confirmer la somme fixée à son profit par le premier juge, soit 29 018 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette indemnité pour licenciement injustifié est allouée en brut.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu de rembourser à France Travail les allocations de chômage servies à la salariée à hauteur de 6 mois.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
La disposition du jugement portant sur les frais de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 24 janvier 2022 du conseil de prud’hommes de Rodez en ce qu’il a condamné la SARL Custom Laminates Manufacturing à payer à Mme [Z] [S] épouse [L] les sommes de :
— 34, 24 à titre de rappel de salaire pour le 24 décembre 2018,
— 3,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la journée du 24 décembre non prise ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
DÉBOUTE Mme [Z] [S] de ses demandes au titre du 24 décembre 2018 ;
CONSTATE que Mme [Z] [S] abandonne en cause d’appel ses demandes au titre du reliquat dû pour le mois d’août 2019, de l’indemnité de repas du mois de juillet 2019 ainsi que du reliquat dû au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONFIRME le surplus du jugement et notamment le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 29 018 euros, sauf à préciser que cette somme est allouée en brut ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SARL Custom Laminates Manufacturing à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [Z] [S] dans la limite de six mois et dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure la salariée ;
CONDAMNE la SARL Custom Laminates Manufacturing à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL Custom Laminates Manufacturing aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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