Irrecevabilité 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 21/12678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND SUR
RECOURS EN REVISION
DU 07 MAI 2025
ac
N° 2025/ 153
Rôle N° RG 21/12678 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAQ3
S.C.I. LAMY
C/
[Z], [Y] [J]
[K] [B] épouse [J]
PARQUET GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SUR RECOURS EN RÉVISION :
Arrêt N°134 de la Chambre 1.5 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10699.
DEMANDERESSE SUR RECOURS EN RÉVISION
S.C.I. LAMY dont le siège social est , [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDEURS SUR RECOURS EN RÉVISION
Monsieur [Z], [Y] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [K] [B] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
EN PRÉSENCE
Monsieur le Procureur Général prés la Cour dAppel D’AIX EN PROVENCE, [Adresse 1]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques des 02 octobre 1990 et 13 novembre 1990, la SCI LAMY d’une part et les époux [J] d’autre part ont respectivement acquis à hauteur de 310/1.000èmes et 690/1.000èmes le lot cadastré DO [Cadastre 4] lieudit [Localité 6], sis [Adresse 7] à [Localité 5].
Les parties ont divisé la propriété en deux lots, le lot A pour la SCI LAMY et le lot B pour les époux [J].
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 1990, une convention d’indivision a été conclue, prévoyant:
— l’accès aux lots respectifs des parties,
— les modalités liées à l’alimentation en eau,
— les modalités liées à l’assainissement des lots,
— la sortie de l’indivision,
— le partage des lots.
Les époux [J] ont souhaité sortir de l’indivision et ont saisi le tribunal de grande instance de Grasse, qui par jugement en date du 11 décembre 2012, a ordonné le partage judiciaire, désigné M. [P] [O] en qualité d’expert judiciaire et commis le président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes aux fins de dresser l’acte de partage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 octobre 2013 aux termes duquel, compte tenu des positions contradictoires des parties, il propose trois solutions de partage:
— solution n° 1 selon les titres de propriété, soit 4.089 m² au lot A ( SCI LAMY) et 9.102 m² au lot B ( époux [J])
— solution n° 2 selon la convention d’indivision conclue entre les parties, soit 4.347m² au lot A et 8.844 m² au lot B,
— solution n°3 selon les superficies indiquées sur le plan annexé au permis de construire de la SCI LAMY, soit 4.280 m² au lot A et 8.705 m² au lot B.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2015, M. et Mme [J] ont fait assigner la SCI LAMY devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins notamment de dire et juger que la solution n° 1 préconisée par l’expert servira de limite entre les lots des parties, qu’ils bénéficient d’une servitude de passage telle que mentionnée dans la convention d’indivision, que la SCI LAMY ne pourra réaliser son épandage sur le lot appartenant aux époux [J] et de commettre un notaire afin de dresser un acte de partage sur la base du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 02 mai 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:
— rappelé que le partage de l’indivision a été ordonné par jugement de ce tribunal en date du 11 décembre 2012,
— dit et jugé que la solution n° 1 préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport servira de limite entre les lots des parties,
— dit et jugé que les époux [J] bénéficient toujours de la servitude de passage telle que mentionnée dans la convention d’indivision du 16 décembre 1990,
— dit et jugé que la SCI LAMY bénéficie toujours de la servitude d’épandage sur le lot appartenant aux époux [J],
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées,
— rappelé que le jugement du 11 décembre 2012 a déjà commis M. Le président de la chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation afin de dresser l’acte de partage, de l’indivision, ainsi que le magistrat chargé de surveiller les opérations de partage,
— condamné la SCI LAMY à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce que compris le coût du constat d’huissier et les frais d’expertise.
Par déclaration en date du 26 mai 2018, la SCI LAMY a interjeté appel de ce jugement.
Les époux [J] ont également formé appel le 02 juillet 2018.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par le conseiller de la mise en état en date du 1er octobre 2018.
Par arrêt rendu le 18 mars 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué en ces termes:
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse sauf en ce qu’il a dit et jugé que la SCI LAMY bénéficie toujours de la servitude d’épandage sur le lot appartenant aux époux [J],
Et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la SCI LAMY ne bénéficie plus de la servitude d’épandage sur le lot appartenant aux époux [J], et devra réaliser son épandage sur son propre lot,
Y ajoutant,
Condamne la SCI LAMY à payer à M. et Mme [J] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LAMY aux dépens de la procédure d’appel.
La cour a considéré en substance qu’à la lecture des deux actes notariés, il est mentionné que la parcelle de terre cadastrée section DO n° [Cadastre 4] présente une superficie totale de 1 ha 29 a 85 ca, que l’expert judiciaire, retient une superficie totale indicative de 13.191 m², que M. et Mme [J] sont bien fondés à solliciter l’application de la solution n° 1 qui est conforme aux titres de propriété des parties, lesquels transcrivent précisément les tantièmes de chacun des lots en cause et il est évident que lors du partage de l’indivision, chaque partie doit conserver un bien conforme à celui qu’elle a acquis initialement sous forme indivise, que s’agissant de la servitude de passage la convention d’indivision du 16 décembre 1990 doit être interprétée dans le sens retenu par le premier juge en ces termes ' S’il obtient un accès sur son propre lot, le lot B renoncera à la servitude de passage sur le lot A, le jour où le lot A renoncera à sa servitude d’épandage sur le lot B, après raccordement du tout-à-l’égout.', ce qui correspond au projet de convention d’indivision, les termes et la ponctuation y étant correctement formulés, que la SCI LAMY n’a pas renoncé à sa servitude d’épandage et ne bénéficie pas du raccordement au tout-à-l’égout , que les conditions d’extinction de cette servitude de passage ne se sont pas réalisées ; que la SCI LAMY ne peut plus bénéficier de la servitude d’épandage prévue par la convention d’indivision et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité administrative de réaliser l’épandage sur son lot, elle doit réaliser, à ses frais, son propre système d’assainissement sur son terrain.
Par acte du 26 août 2021 la Sci Lamy a saisi la cour d’un recours en révision sur le fait que l’arrêt s’est fondé, pour dire qu’elle ne bénéficie plus de la servitude, sur un rapport établi par la société GAIA qui fait état de la possibilité d’épandage sur son propre terrain alors que le responsable de cette société a reconnu postérieurement à la décision que son rapport avait été établi sur des bases fausses et qu’il était caduc, et que dès lors la fausseté du rapport fonde son droit au recours en révision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 la Sci Lamy demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL :
LE PRONONCE d’un sursis à statuer dans l’attente du sort de la procédure pénale enregistrée au Parquet de GRASSE sous le n° 24.060.032 en suite des plaintes déposées les 10 janvier 2024 et du complément du 5 février 2024, puis de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée entre les mains du Doyen des Juges d’instruction en date du 30 avril 2024 ;
' SUBSIDIAIREMENT :
DE DECLARER RECEVABLE, sur le fondement des dispositions des articles 593 et suivants du Code de Procédure Civile, le recours en révision diligenté par la SCI LAMY à l’encontre d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 18 mars 2021 (Chambre 1-5 ' RG n° 18/10699 ' Décision n°2021/134) ;
DE RETRACTER ledit arrêt et statuant à nouveau,
DE CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 2 mai 2018 en ce qu’il a dit que la SCI LAMY bénéficiait toujours de la servitude d’épandage sur le lot appartenant aux époux [J] ;
DE REFORMER ledit jugement en ce qu’il a condamné la SCI LAMY au paiement d’une somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DE DEBOUTER les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes en ce y compris celles liées à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DE METTRE à néant la condamnation prononcée par votre Cour le 18 mars 2021 condamnant la SCI LAMY à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant de ce chef à nouveau,
DE CONDAMNER Monsieur et Madame [J] au paiement d’une somme de 5.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient :
— qu’une plainte pénale a été déposée en date du 10 janvier 2024 entre les mains du Procureur de la République de GRASSE,
— qu’en l’absence de réponse, une plainte pénale avec constitution de partie civile a été déposée entre les mains du Doyen des Juges d’instruction en date du 30 avril 2024,
— que selon la nouvelle étude de la société GAIA du 5 avril 2023 il est démontré que les plans communiqués par les époux [J] sont faux et qu’il a pu être constaté l’impossibilité d’épandage sur le terrain de la SCI LAMY en raison de la présence du canal en aval, lequel ne figurait pas sur le plan fourni par les consorts [J] ;
— que la zone d’épandage doit nécessairement être conforme au plan du permis de construire initial qui ne peut plus être respecté au regard des termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 18 mars 2021 sur la base des documents tronqués fournis par les époux [J].
— que l’article 595 du Code de procédure civile ne subordonne pas la recevabilité d’une action au fait que des éléments considérés comme faux l’aient été avant la décision ;
— que s’agissant du délai pour effectuer le recours, elle n’a obtenu que le 29 juin 2021 la confirmation par écrit du contenu d’une conversation téléphonique avec la société Gaia ;
— que dans le cadre de l’instance d’appel la SCI LAMY a contesté le rapport GAIA, notamment dans ses constatations techniques.
— qu’elle n’a commis aucune faute au sens des dispositions de l’article 595 dernier alinéa du Code de procédure civile.
— que la société GAIA, sous la signature de son gérant Monsieur [C], atteste elle-même de la fausseté de son rapport dans son mail du 29 juin 2021 ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 [Z] [J] et [K] [B] épouse [J] demandent à la cour de :
A titre principal,
PRONONCER l’irrecevabilité du recours de la SCI LAMY.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que les conditions d’ouverture du recours en révision ne sont pas réunies.
En tout état de cause,
REJETER la demande de sursis à statuer de la SCI LAMY.
DECLARER le recours de la SCI LAMY mal fondé.
DEBOUTER la SCI LAMY de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI LAMY au paiement de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI LAMY aux entiers dépens.
Ils répliquent :
— que sur la demande de sursis à statuer la plainte a été classée au motif que les faits ne sont pas punis par un texte pénal.
— que dans la citation reçue le 26 août 2021, il est mentionné que l’objet du recours en révision fait suite à un mail en date du 29 juin que Monsieur [C] a écrit à Monsieur [R] [L]
— que c’est en date du 24 juin que la société LAMY a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
— que le jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque est le 24 juin 2021
— que la citation est en date du 26 août 2021, de sorte que le délai de deux mois a été dépassé.
— que l’admission du recours en révision doit être justifiée par l’établissement indiscutable de la fausseté des éléments à partir desquels la décision a été rendue.
— que la pièce invoquée et déclarée à tort comme fausse par la partie adverse a été communiquée à cette dernière le 20 décembre 2019.
— qu’une année s’est écoulée sans que le demandeur au recours en révision n’ait effectué les diligences nécessaires pour éventuellement prouver les allégations qu’il formule aujourd’hui ;
— qu’ils ne reconnaissent aucunement la fausseté de ce rapport, pas plus qu’il n’a été judiciairement reconnu comme étant faux.
— que la SCI LAMY n’a jamais prouvé l’impossibilité administrative de réaliser l’épandage sur son lot.
Par avis du 4 juillet 2024 le Parquet Général énonce :
A titre principal, de dire que les conditions d’ouverture du recours en révision ne sont pas réunies
A titre subsidiaire, de le déclarer irrecevable ;
A titre plus subsidiaire le déclarer mal-fondé.
— que la Sci Lamy a une interprétation erronée de l’article 595 du code de procédure civile ;
— que cet article ne permet le recours en révision que dès lors que la fausseté de la pièce litigieuse a été reconnue ou judiciairement déclarée.
— qu’il est de jurisprudence constante que la fausseté de la pièce doit résulter soit d’un aveu de la partie qui l’a produite, soit d’une décision de justice antérieure à l’exercice du recours ;
— que les conditions de l’action en révision ne sont donc pas réunies ;
— que l’action a été exercée hors délai ;
— que c’est par une conversation en date du 24 juin 2021 que le responsable de la SCI a appris de la bouche du représentant de la société Gaia les éléments sur lesquels il fonde aujourd’hui son recours.
— que c’est donc à cette date que la société a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque au sens qu’elle donne à l’article 596 du Code procédure civile, les échanges ultérieurs n’ayant vocation qu’à en confirmer les termes et circonstancier la cause.
— que le délai de recours en révision expirait donc le 24 août- 2021 à minuit, date à laquelle la SCI Lamy devait avoir assigné l’ensemble des parties au recours.
— que les assignations ont été délivrées les 26 et 27 août 2021 ;
— que la SCI Lamy fonde principalement son recours sur un échange de mails dont l’authenticité ne peut être vérifiée ,
— que les termes de la réponse du représentant de la société GAIA qui en trois lignes affirme que son rapport est caduc pour avoir été établi sur des éléments faux sans autre explication, sont insuffisants pour démontrer que ce document est un faux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en révision
L’article 595 du code de procédure civile énonce que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le
jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Il est acquis que la reconnaissance résulte exclusivement de l’aveu de la partie qui a produit les pièces contestées. Les pièces judiciairement déclarées fausses peuvent l’être par une juridiction civile à la suite d’une procédure d’inscription de faux, principale ou incidente, relative à un acte authentique ou encore à l’issue d’une procédure en vérification d’écriture, principale ou incidente, ou par une juridiction pénale par l’effet d’une décision rendue en matière de faux.
En l’espèce, la Sci Lamy ne produit aucun élément permettant d’établir que les plans communiqués par les époux [J] et utilisés dans l’étude de la société Gaia du 28 octobre 2019, dont elle conteste la faisabilité désormais, ont été reconnus comme faux.
La circonstance tenant à la saisine du juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile en date du 30 avril 2024, postérieure au classement sans suite opéré par le Parquet de Grasse, et postérieure également à la saisine de la cour d’appel d’une demande de révision, ne correspond pas quant à elle au critère d’une déclaration judiciaire puisque celui-ci résulte nécessairement d’une décision rendue par une juridiction de jugement ayant autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit qu’aucune des conditions de recevabilités posées par la loi n’est remplie par la Sci Lamy demandeur à la révision de la décision.
La demande de sursis à statuer qui ne peut s’examiner qu’à l’issue de la recevabilité de l’action est en conséquence sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il conviendra de condamner la Sci Lamy qui succombe aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [Z] [J] et [K] [B] épouse [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la Sci Lamy irrecevable en sa demande de révision de la décision rendue le 18 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Déclare sans objet la demande de sursis à statuer formulée par la Sci Lamy ;
Condamne la Sci Lamy aux entiers de l’instance;
Condamne la Sci Lamy à verser à [Z] [J] et [K] [B] épouse [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Management ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Recrutement ·
- Client ·
- Conseil ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Édition ·
- Vrp ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Désistement ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Chambres de commerce ·
- Mise en état ·
- Recours en annulation ·
- Conclusion ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Postulation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Transaction ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enseignement ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Établissement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Mise en état ·
- Enrichissement injustifié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carolines ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication de propriété ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Surveillance ·
- Compensation ·
- Consultant ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Compte
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.