Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 8 avr. 2026, n° 22/15485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 01 AVRIL 2026 PROROGE AU 8 AVRIL 2026
N°2026/ 92
Rôle N° RG 22/15485 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLQV
[N] [T]
C/
[Q] [S]
[P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 8 avril 2026
à : Me [N] [T] PAR LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [N] [T] rendue le
13 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [N] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [V] [X] ( beau père) en vertu d’un pouvoir spécial
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [V] [X] (beau père) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026 prorogé au 8 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026 prorogé au avril 2026;
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 13 octobre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse , statuant en matière de fixation d’honoraires a considéré qu’aucun honoraire n’était dû par monsieur [Q] [S] et madame [P] [S] à maître [N] [T] et dit en conséquence que cette dernieère devait leur restituer la somme de 1020 euros TTC.
Par lettre recommandée postée le 15 novembre 2022, maître [N] [T] a formé un recours contre cette décision.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 29 janvier 2026, maître [N] [T] n’a pas comparu.
Monsieur [Q] [S] et madame [P] [S] , aux termes de leurs conclusions régulièrement adressées à maître [T] par lettre recommandée avec accusé de réception( signé le 21 février 2023) auxquelles ils se réfèrent à l’audience, demandent de confirmer la décsion du bâtonnier et de leur allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à maître [T] par lettre recommandée postée le 19 octobre 2022 et donc réceptionnée le 20 octobre 2022 au plus tôt.
Le recours formé le 15 novembre 2022 est donc recevable.
2-sur le fond
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Maître [T] qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen et aucune pièce au soutien de son recours.
Elle n’a en conséquence rapporté la preuve de l’existence d’aucune diligence accomplie pour la mission confiée par monsieur [Q] [S] et madame [P] [S].
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
En l’espèce, Me [T] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’est pas chiffrée n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décsion au greffe,
DISONS le recours de maître [N] [T] recevable,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 13 octobre 2022,
CONDAMNONS en tant que de besoin, Me [N] [T] à restituer la somme de 1020 € TTC à monsieur [Q] [S] et madame [P] [S]
CONDAMNONS Me [N] [T] aux dépens
DISONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile irrecevable
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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