Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 décembre 2023, N° 23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1053
[Y]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [E] [Y]
— [10]
— Me Jonathan PORCHER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VC – N° registre 1ère instance : 23/00077
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 20 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [E] [Y], né le 28 août 1969, a sollicité le 4 août 2021 auprès de la [Adresse 8] (la [9]) l’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) en raison de diverses pathologies
Par décision du 24 février 2022, la [7] (la [6]) lui a attribué, dans le cadre de cette prestation, une aide humaine à raison de 1h55 par jour pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2026.
2. Saisie du recours préalable formé par M. [Y], la [6] a rejeté la contestation par décision du 28 février 2023.
Procédure :
3. Suivant requête déposée au greffe le 4 mai 2023, M. [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision susvisée, estimant que l’aide humaine attribuée ne prenait pas en compte les besoins réels induits par ses pathologies.
4. Par jugement rendu le 20 décembre 2023 après mise en oeuvre d’une consultation médicale à l’audience, confiée au docteur [P], le tribunal a, pour l’essentiel :
— déclaré recevable la demande de prestation de compensation du handicap de M. [Y],
— attribué à M. [Y] cette prestation, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à compter du 1er août 2021, à raison de 2h20 par jour, pour une durée de 5 années,
— accordé la prestation de compensation du handicap à raison de 30 heures par an pour les déplacements extérieurs, pour une durée de 5 années,
— rejeté la demande de prestation de compensation du handicap pour les actes de surveillance,
— rejeté la demande de dommages intérêts,
— rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné la [Adresse 8] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [Y] le 11 janvier 2024.
5. Suivant déclaration formée par voie électronique (RPVA) le 8 février 2024, M. [E] [Y] a régularisé appel du jugement susvisé, en ce qu’il :
— lui a attribué la prestation, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à compter du 1er août 2021, à raison de 2h20 par jour, pour une durée de 5 années, 'en lieu et place de 11h25 par jour',
— a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap pour les actes de surveillance, 'M. [Y] sollicitant l’assistance d’une tierce personne constante pour tous les actes de la vie quotidienne 24h/24",
— a rejeté sa demande de dommages intérêts 'au titre de son préjudice moral, Monsieur [Y] sollicitant la condamnation de la [9] au paiement d’une somme de 1 000 euros',
— a rejeté sa demande de dommages intérêts 'au titre de son préjudice moral, Madame [U] [Y] sollicitant la condamnation de la [9] au paiement d’une somme de 1 000 euros'.
6. Suivant ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné à cette fin le docteur [H].
7. Aux termes de son rapport reçu au greffe le 27 janvier 2025, le praticien consultant a estimé que les aides humaines proposées par le docteur [P] apparaissaient adaptées à l’état de M. [Y], et qu’il n’existait pas d’éléments permettant de justifier une PCH pour les actes de surveillance.
8. Après examen à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 septembre 2025 à laquelle elle a été utilement évoquée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. M. [E] [Y], appelant, représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions n°2 visées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 237 du code de procédure civile, des articles L. 245-1 à L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’annexe 2-5 au dit code, de :
— infirmer le jugement déféré,
— à titre principal, prononcer une mesure de visioconférence, compte tenu de son état de dépendance ou, à défaut, une nouvelle expertise médicale, à réaliser à son domicile,
— à titre subsidiaire, condamner la [9] à lui octroyer la PCH pour les actes essentiels de la vie quotidienne à raison de 11h25 par jour,
— condamner la [9] à lui octroyer la PCH pour les actes de surveillance, ainsi que l’assistance d’une tierce personne constante pour tous les actes de la vie quotidienne 24h/24,
— condamner la [9] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [9] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
10. Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir en substance que :
— la mise en oeuvre d’une visioconférence permettant de constater la réalité de son état de santé ou, à défaut, d’une nouvelle mesure d’expertise médicale à son domicile, est justifiée, compte tenu de son état de dépendance,
— son état de santé s’est lourdement aggravé depuis l’année 2021, origine de la procédure,
— seule l’expertise réalisée le 17 juin 2025 par le docteur [A] après visite au domicile – affirmant notamment que les docteurs [P] et [H] 'ont totalement ignoré le problème psychiatrique', en l’occurrence une dépression sévère invalidante entraînant une kinésiophobie manifeste – reflète son état de santé actuel,
— l’absence de prise en compte par les docteurs [P] et [H] de plusieurs pièces médicales qui leur avaient été transmises constitue une atteinte aux droits de la défense, au contradictoire et à la loyauté de la preuve, en contradiction avec les dispositions de l’article 237 du code de procédure civile, justifiant l’allocation d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de bénéfice des droits escomptés, les manquements relevés ne lui ayant pas permis d’obtenir des expertises favorables,
— dans son compte rendu de visite à domicile du 25 septembre 2019, l’ergothérapeute de la [9] a identifié 'un besoin d’aide humaine pour la toilette, l’habillage, les repas et l’élimination dans la plupart des activités de la vie quotidienne', tandis que le docteur [J] a certifié le 29 septembre 2021 qu’il ne pouvait se lever ni se coucher seul, s’asseoir et se lever d’un siège, manger et boire les aliments préparés, couper ses aliments, faire ses démarches administratives et budgétaire, toutes activités supposant une aide humaine,
— le temps d’aide doit prendre en compte les troubles dépressifs récurrents sévères qui lui ont valu une prise en charge en affection de longue durée depuis le 3 juillet 2023, ainsi que la détérioration actuelle de son état psychiatrique, attestée le 2 juin 2025 par le docteur [X],
— son besoin de surveillance résulte des vertiges et des crises d’épilepsie auxquels il est sujet, y compris la nuit, l’exposant à un danger de chute,
— l’équipe pluridisciplinaire de la [9] a élaboré son plan personnalisé de compensation sans visite domiciliaire, et sans l’informer ni le consulter,
— le déroulement d’une journée type, établi par son épouse, conduit à évaluer à 11h25 le temps réel quotidien consacré aux actes essentiels de la vie courante et à la surveillance régulière,
— les fautes commises par la [9] dans l’instruction de la demande, et la longueur de la procédure qui s’en est ensuivie, ont généré pour Mme [Y], qui vit quotidiennement les difficultés de l’accompagnement d’un époux totalement dépendant, outre la charge de trois enfants adolescents, un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelant pour plus ample exposé de ses prétentions.
11. La [9], intimée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Par suite, le présent arrêt est réputé contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur la demande de PCH aide humaine :
12. En application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant en compte notamment la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation ayant le caractère d’une prestation en nature pouvant être versée en nature ou en espèces selon le choix du bénéficiaire.
Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la PCH peut être affectée à des charges :
liées à un besoin d’aides humaines (élément 1),
liées à un besoin d’aides techniques (élément 2),
liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu’aux éventuels surcoûts résultant de son transport (élément 3),
spécifiques ou exceptionnels comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien des produits liés au handicap (élément 4),
liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières (élément 5).
Selon l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, a le droit à la prestation de compensation, pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Une difficulté est dite grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même, aucune des composantes de l’activité ne pouvant être réalisée.
Selon l’annexe 2-5 du chapitre 2, section 1, 1° du code de l’action sociale et des familles, les actes essentiels à prendre en compte pour l’ouverture de la PCH aide humaine sont les suivants :
— la toilette (se laver et prendre soin de son corps),
— l’élimination,
— l’habillage (s’habiller selon les circonstances, se déshabiller),
— l’alimentation (prendre ses repas),
— et les déplacements : dans le logement (aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers, aide pour manipuler un fauteuil roulant).
13. La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines à la demande de [11] formulée le 4 août 2021 par M. [Y] peuvent être prises en considération dans le cadre du présent litige, sans préjudice du possible dépôt, par ce dernier, d’une nouvelle demande appuyée sur des éléments médicaux complémentaires.
14. En l’espèce, M. [Y], dont l’éligibilité à la PCH volet aide humaine n’est pas discutée, conteste le nombre d’heures qui lui a été attribué par les premiers juges ainsi que le rejet de sa demande de PCH pour les actes de surveillance. Il lui appartient dans ce cadre de justifier de ce que son handicap justifierait une majoration de cette aide.
15. Le certificat médical produit à l’appui de la demande d’attribution de la PCH n’est pas versé aux débats.
16. Le docteur [P], médecin consultant désigné par les premiers juges, relève en substance ce qui suit : '(…) de façon certaine, je dirai qu’en cumul, on peut dire que cela fait 2h20 par jour plus donc les 30 heures par an pour les déplacements à l’extérieur et je ne peux pas statuer sur la participation à la vie sociale qui aurait été de 30 heures par mois, là je n’ai pas d’éléments pour statuer, quant à la surveillance régulière, s’agissant d’une justification d’ordre en fonction de l’appréciation des fonctions mentales, cognitives et psychiques, je n’ai pas d’éléments qui permettent de justifier une surveillance régulière en rappelant que dans le certificat médical rempli par le médecin il est bien mentionné qu’il n’y avait pas de troubles cognitifs, à propos de la conduite émotionnelle, ce n’est pas rempli, donc je n’ai pas d’élément qui permettent de justifier d’une surveillance régulière en fonction des critères retenus par la [9] (…)'.
Au regard des éléments susvisés, le praticien conclut à la nécessité d’une aide humaine à concurrence de :
— 70 minutes par jour pour la toilette,
— 40 mn par jour pour l’habillage,
— 15 mn pour la préparation des repas (aide uniquement pour couper certains aliments)
— 15 mn par jour pour l’élimination (aucune pathologie ne permet de justifier des problèmes d’élimination urinaire et fécale, l’assuré a uniquement besoin d’une aide aux transferts),
— 30h par an pour les déplacements (l’assuré social déambule en fauteuil roulant électrique dans son logement mais a besoin d’une aide pour l’extérieur).
17. Aux termes de son rapport du 13 janvier 2025, M. [H], médecin-consultant désigné par la cour, retient que : « les aides humaines proposées par le médecin consultant du pôle social apparaissent adaptées à l’état de Monsieur [Y]. L’évaluation du médecin conseil ne retrouve pas de trouble psychique pouvant créer un danger grave pour lui-même. Le certificat médical du psychiatre en charge de M. [Y] n’évoque pas de risque suicidaire majeur ou de troubles des fonctions cognitives. Il n’y a donc pas d’élément pour justifier une prestation compensatrice pour les actes de surveillance ».
18. Pour contredire les conclusions des experts, M. [Y] soutient que son état s’est aggravé depuis 2021.
Il convient toutefois de rappeler que l’assuré a formulé une demande de PCH aide humaine le 4 août 2021, de sorte que les éléments médicaux postérieurs à cette demande ne sont pas susceptibles d’être pris en compte, notamment les expertises amiables du docteur [S] [A] des 26 septembre 2023 et 17 juin 2025, les certificats du docteur [C] [X] (psychiatre) du 4 mars 2024 et du mois de janvier 2025, les lettres du docteur [L] [G] (neurologue) du 13 septembre 2024, 6 février 2025 et 13 mars 2025, le compte rendu de consultation du docteur [V] [F] du 20 décembre 2024 et le compte rendu d’IRM du docteur [K] [M] du 23 décembre 2024.
En outre, si M. [Y] soutient que les docteurs [P] et [H] n’ont pas pris en compte l’ensemble des documents médicaux dont il se prévalait, il apparaît, au contraire, que ces derniers ont pu prendre connaissance des documents contemporains de la demande. Le rapport du docteur [H] donne ainsi une liste de douze documents médicaux établis entre le mois d’août 2005 et le mois de septembre 2021, faisant état de céphalées, d’une légère tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche, de lourds antécédents rachidiens, d’une chirurgie de l’épaule droite avec complication à type de capsulite rétractile, d’une lésion partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, d’un syndrome vestibulaire otolithique déficitaire post-traumatisme crânien, de troubles de l’équilibre et en particulier de la marche, de dépression, d’une importante kinésiophobie, d’un syndrome de friction fémoro-patellaire, d’un doigt 'en col de cygne', d’une épilepsie.
Ces documents renseignent en outre sur des mouvements très algiques, notamment en rotation externe, sur un net affaiblissement global des muscles de la hanche et sur la nécessité d’une aide de son épouse pour les actes de la vie quotidienne, notamment l’habillage, le déshabillage et la toilette (compte rendu d’examen physique du 12 janvier 2021 du docteur [I]), sur une immobilisation totale de l’épaule droite et un patient ne quittant pratiquement plus son fauteuil roulant (compte rendu du 26 février 2021 du docteur [O]).
Etant incidemment souligné que le docteur [H] tient également compte d’éléments médicaux datant des années 2023 et 2024, M. [Y] ne démontre pas que les consultants successivement désignés en première instance et en appel auraient omis de prendre en considération des documents significatifs contemporains de la demande.
19. Au regard des observations qui précèdent, les explications de l’appelant – qui s’appuient majoritairement sur une aggravation de son handicap traduite par des éléments médicaux nettement postérieurs à la date de la demande d’attribution de la PCH – ne remettent pas utilement en cause les conclusions des consultants susvisés, lesquelles sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Par suite, étant rappelé qu’une expertise médicale ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, la cour estime être suffisamment informée, sans qu’il soit nécessaire ni opportun de recourir à une nouvelle mesure d’instruction. De même, la tenue d’une visioconférence ayant pour objet de permettre à la cour de prendre la mesure de l’état de santé actuel de l’appelant est sans incidence sur la solution du litige, la cour devant se placer, pour l’examen du litige, à la date du dépôt de la demande d’attribution de la PCH volet aide humaine.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. [Y] une aide humaine à raison de 2h20 par jour pendant cinq années pour les actes essentiels de la vie (toilette, habillage, préparation des repas, élimination) ainsi qu’une aide humaine à raison de 30 heures par an pendant cinq années pour les déplacements extérieurs, et rejeté la demande de [11] pour les actes de surveillance.
2. Sur les demandes indemnitaires :
20. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.1 Sur la demande de M. [Y] :
21. Pour solliciter l’allocation de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [Y] soutient que les consultants désignés en première instance puis en cause d’appel ont omis de prendre en compte plusieurs pièces médicales pourtant produites, ce qui ne lui aurait pas permis d’obtenir des expertises favorables.
22. Pour autant, l’appelant n’explique en quoi la [9] pourrait être tenue responsable de la qualité insuffisante de rapports rédigées par des médecins consultants indépendants désignés par les juridictions.
En tout état de cause, ainsi qu’il a été exposé, l’appelant ne démontre pas que des éléments médicaux significatifs – auxquels ne peut être assimilé le bordereau de pièces du 20 octobre 2023 – n’auraient pas été pris en compte par les praticiens considérés, rappel étant fait que les éléments postérieurs à la date de la demande sont quant à eux inopérants.
Il n’est incidemment pas démontré en quoi une telle circonstance aurait conduit les praticiens à rendre des conclusions différentes.
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la [9] – en réalité, la [6] – s’est réunie sans en informer préalablement M. [Y] n’est pas de nature à caractériser un préjudice, la convocation de l’assuré social étant dépourvue de caractère obligatoire.
Enfin, l’appelant n’établit pas que la [9] n’aurait pas pris au sérieux les conséquences de la polypathologie qu’il présente depuis 2019. Il convient de souligner à ce titre que, indépendamment de l’octroi de la PCH volet aide humaine, l’organisme a proposé à M. [Y] un plan personnalisé de compensation du handicap prévoyant l’attribution de la reconnaissance de travailleurs handicapé, de la carte mobilité inclusion mentions 'invalidité’ et 'stationnement', de l’allocation aux adultes handicapés et de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande.
2.2 Sur la demande de M. [Y] :
23. Pour solliciter l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [Y] soutient que les fautes commises par la [9] dans l’instruction de la demande de son époux, ainsi que l’erreur commise par l’organisme dans l’appréciation de la nature et de l’importance des besoins d’aide humaine de ce dernier, seraient génératrices d’un préjudice qui lui est propre.
24. Indépendamment des observations qui précèdent, il convient de souligner que M. [Y] n’est pas partie à l’instance d’appel, pas plus qu’il ne l’était en première instance.
Par suite, sa demande est irrecevable.
3. Sur les frais du procès :
25. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient à M. [Y], partie perdante au sens où l’entend ce texte, de supporter les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, l’appelant ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure, sa demande sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 20 décembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare M. [Y] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [E] [Y] à supporter les dépens d’appel,
Rappelle que le coût des mesures d’instruction est à la charge de la [5],
Rejette la demande présentée par M. [E] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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