Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 août 2023, N° 11-22-1678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04910 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7E3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 août 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 11-22-1678
APPELANTE :
SARL Carrosserie [X]
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N°432 943 983, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [W] [B] [O]
née le 26 Avril 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Mylène MENET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS
1- Le 13 août 2020, Mme [W] [B] [O] (ci-après l’acquéreur) a acquis auprès de la SARL Carrosserie [X] (ci-après le vendeur) un véhicule Peugeot 208 HDI immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 7500'.
2- Se prévalant de désordres affectant ce véhicule, l’acquéreur a actionné son assureur protection juridique qui a mandaté un expert amiable, lequel a déposé son rapport le 2 septembre 2021.
3- Les parties ont essayé de se rapprocher à tel point qu’un protocole transactionnel rédigé par le conseil de l’acquéreur a été transmis au vendeur avec indication d’avoir à le retourner avant le 9 août 2022.
4- L’acquéreur a fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2022 aux fins de résolution judiciaire de la vente et d’indemnisation.
5- Par jugement contradictoire du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a : ordonné la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule condamné en conséquence la SARL Carrosserie [X] à payer à Mme [B] [O] la somme de 7500' au titre de la restitution du prix de vente dit que la SARL Carrosserie [X] devra reprendre le véhicule à ses frais exclusifs débouté Mme [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance condamné la SARL Carrosserie [X] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1200' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- La SARL Carrosserie [X] a relevé appel le 4 octobre 2023.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2024, la SARL Carrosserie [X] demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : à titre liminaire, prononcer l’irrecevabilité de l’action en présence d’un protocole d’accord transactionnel à titre reconventionnel, prononcer l’homologation judiciaire du protocole du 25 juillet 2022 et lui donner ses pleins effets à titre principal, rejeter l’action en garantie des vices cachés à titre subsidiaire, faire sommation et enjoindre à Mme [B] [O], sous astreinte, d’indiquer le kilométrage actuel du véhicule, d’ordonner la réduction du prix de vente selon la valeur marchande pour une somme qui ne pourrait excéder 6000' ;en toutes hypothèses, ordonner le rétablissement de la SARL Carrosserie dans ses droits en nature ou par équivalent des suites de l’exécution provisoire débouter Mme [B] de ses demandes, fins et conclusionsla condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2024, Mme [W] [B] [O] demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la SARL Carrosserie [X] à lui payer la somme de 1800' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- La cour tient à préciser en liminaire que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; ainsi, il ne sera pas statué sur les arguments et moyens inclus dans les conclusions de l’intimée tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir, non repris dans le dispositif de ses conclusions.
11- Selon l’article 2044 du code civil, 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
Selon l’article 2052 du même code, 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.'
12- Une transaction datée du 25 juillet 2022 a été signée par Mme [W] [B] [O] et transmise par lettre recommandée adressée au vendeur le 26 juillet 2022, lui demandant de faire retour de trois exemplaires signés avant le 9 août 2022 sous peine de saisine du tribunal compétent.
13- Le vendeur affirme avoir accepté cette transaction dont il produit un exemplaire signé des deux parties sans pouvoir rapporter la preuve qu’il dit impossible de la date à laquelle il l’a fait qu’il situe antérieurement à la saisine de la juridiction.
14- Or, faire retour d’une transaction qui jusqu’à sa signature par les deux parties ne reste qu’à l’état de projet peut se prouver par tout moyen, notamment, compte tenu de l’importance de cet acte, par une lettre recommandée. La preuve d’une acceptation n’est en rien impossible.
15- Le courrier du 26 juillet 2022 par lequel le conseil de l’acquéreur transmettait le projet signé par la seule Mme [B] [O] était dépourvu d’ambiguïté. Il laissait un délai de 15 jours, apprécié comme raisonnable et proportionné, à la SARL Carrosserie [X] expirant au 9 août pour l’accepter. Le vendeur ne conteste pas n’y avoir pas satisfait, de telle sorte que le projet de transaction n’ayant pas obtenu de réponse favorable dans le délai requis est devenu caduc, le vendeur y renonçant, ce dont l’acquéreur avait pris acte en l’assignant le 31 août 2022, la signature postérieure par le vendeur ne pouvant conférer à la transaction une valeur qu’elle avait perdue.
16- Ainsi, la SARL Carrosserie [X] ne peut-elle se prévaloir de l’autorité de chose jugée d’une transaction qui, de son fait, n’est restée qu’à l’état de projet.
17- Mme [B] [O] agit à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés édictée aux articles 1641 et suivants du code civil, laquelle suppose que soit prouvée par l’acheteur l’existence d’un vice ; la gravité du vice qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
18- Sans que la cour n’en tire de conséquence juridique, ne l’ayant pas mis dans le débat contradictoire, la seule preuve de l’existence d’un vice repose sur un rapport d’expertise amiable, fut-il contradictoire, qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
19- De ce rapport d’expertise amiable, il résulte que :
le véhicule a présenté un dysfonctionnement du réservoir d’urée, présenté pour la première fois à 74270kms, soit antérieurement à la vente ; ce dysfonctionnement n’était pas apparent, le voyant d’alerte, selon les dires de l’acquéreur s’étant allumé le 28 mai 2021 ;
le véhicule a néanmoins parcouru 17567km entre la vente du 13 août 2020 (79094kms) et le jour des constatations par l’expert le 21 juillet 2021 (99661kms) ;
le vice est parfaitement identifié et le véhicule est réparable sous réserve d’une participation financière de l’acquéreur à hauteur de 676' après prise en charge de la facture à hauteur de 50% par le constructeur.
20- De ce rapport, il ne résulte pas que le dysfonctionnement rende le véhicule impropre à sa destination puisqu’il a pu rouler un grand nombre de kilomètres avant son apparition et que l’usure du réservoir qui s’est corrodé peut l’expliquer et qu’un coût relativement modique après prise en charge partielle par le constructeur permettait d’y remédier. Le vice ne présente donc pas de caractère de gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination, ne provoquant qu’une simple diminution de son usage.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
21- L’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de l’infirmation de cette décision.
22- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [O] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute Mme [W] [B] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Rappelle que l’infirmation du jugement entraîne de plein droit l’obligation de restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision infirmée.
Condamne Mme [W] [B] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
La condamne à payer à la SARL Carrosserie [X] la somme de 1800' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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