Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2023, N° 16/02043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/095
Rôle N° RG 24/04375 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2X3
S.N.C. [1]
C/
[G] [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
S.A. [2]
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026 :
à :
Me Laure ATIAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de GRASSE
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 22 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02043.
APPELANTE
S.N.C. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U] [la salariée], employée en qualité d’esthéticienne-vendeuse depuis le 1er juin 2011 par la société [3] devenue la société [1] [l’employeur] a été victime le 18 février 2014, d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes [la caisse] qui a fixé la date de consolidation au 15 novembre 2015 puis à 24% (dont 6% pour le taux professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle.
Elle a été licenciée pour inaptitude au travail et impossibilité de reclassement le 4 janvier 2016.
La salariée a saisi le 5 septembre 2016, un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par arrêt en date du 13 mars 2022, la présente cour a confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nice en date du 13 septembre 2019 ayant:
* jugé que l’accident du travail dont a été victime le 18 février 2014 la salariée est dû à la faute inexcusable de son employeur,
* ordonné la majoration de la rente,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale,
* alloué à la salariée une indemnité provisionnelle de 1 000 euros,
* dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la salariée,
* condamné l’employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation de la faute inexcusable,
* condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant a:
* alloué à la salariée une indemnité provisionnelle complémentaire de 2 000 euros,
* dit que la caisse devra en faire l’avance et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant à l’encontre de l’employeur,
* dit cet arrêt est commun et opposable à la société [2], assureur responsabilité civile de l’employeur,
* dit que la caisse n’a pas qualité pour demander que la société [4] relève et garantisse l’employeur,
* statué sur les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne l’employeur aux dépens d’appel.
Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 23 juillet 2020.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* constaté l’incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur l’obligation de garantie de la société [4] à l’égard de l’employeur,
* rejeté les demandes de l’employeur en relevé et garantie dirigée contre son assureur, la société [4],
* fixé au total à la somme de 26 785.55 euros l’indemnisation des préjudices de la salariée ainsi détaillés:
— déficit fonctionnel temporaire: 3 635.55 euros,
— souffrances endurées: 5 000 euros,
— assistance tierce personne: 7 650 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 500 euros,
— préjudice esthétique permanent: 5 000 euros,
— préjudice d’agrément: 4 000 euros,
— préjudice professionnel: non retenu,
— frais divers: 1 000 euros,
dont devront être déduites les sommes versées à titre provisionnel,
* débouté le salarié de ses autres demandes,
* dit que ces sommes seront versées à la salariée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
* condamné l’employeur à rembourser ces sommes à la caisse,
* 'constaté que pour le recouvrement par la caisse de la majoration de la rente, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur est de 18%',
* condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné l’employeur aux dépens, y compris le coût de l’expertise.
Ce jugement a été déclaré commun et opposable à la société [2].
L’employeur en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 19 janvier 2026 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la réformation du jugement.
Il demande à la cour de:
— limiter ainsi qu’il suit les indemnisations des préjudices suivants:
* déficit fonctionnel temporaire: 2 671 euros,
* préjudice esthétique avant consolidation: 500 euros,
* préjudice esthétique permanent: 400 euros,
* assistance tierce personne: 5 100 euros,
— débouter la salariée de sa demande au titre des souffrances endurées et subsidiairement limiter cette indemnisation à 4 000 euros,
— débouter la salariée de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— débouter la salariée de ses demandes reconventionnelles,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande dirigée contre son assureur, en relevé et garantie et condamner la société [2] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— réformer le jugement l’ayant condamnée à payer à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions responsives et récapitulatives remises par voie électronique le 13 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée formant implicitement appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnisation de ses préjudices et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* fixer à la somme de 58 684 euros l’indemnisation de ses préjudices corporels dont la caisse fera l’avance avec faculté de recours contre l’employeur, ainsi détaillée:
— déficit fonctionnel temporaire: 4 059 euros,
— souffrances endurées: 8 000 euros,
— préjudice d’agrément:10 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 2 500 euros,
— préjudice esthétique permanent: 8 000 euros,
— perte de chance promotionnelle: 15 000 euros,
— assistance tierce personne: 8 925 euros,
— frais divers: 2 200 euros,
* débouter l’employeur de ses demandes,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 29 août 2025 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2], demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à la caisse et à son égard et a rejeté les demandes de l’employeur dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter l’employeur de ses demandes dirigées à son encontre et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 janvier 2026 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l’employeur à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur l’indemnisation des préjudices de la salariée:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Compte tenu de l’appel incident de la salariée, la cour est saisie de la liquidation de l’ensemble des préjudices dont elle sollicite réparation.
Il résulte du rapport d’expertise que le 18 février 2024, la salariée, qui effectuait des soins à une cliente handicapée, sans avoir pu utiliser les cabines de soins habituels, qu’étant assise sur une chaise servant aux clients, cette chaise ayant cédé, elle a chuté et a présenté une fracture pluri-fragmentaire de la glène sur une prothèse de l’épaule gauche mise en place le 19 septembre 2000 suite à une omarthrose post-traumatique.
L’expert retient que les séquelles sont les suivantes:
* une importante gêne fonctionnelle de l’épaule gauche non dominante, sans déficit neurologique,
* une sensibilité avec épisodes douloureux au niveau de l’aile iliaque gauche siège de la prise du greffon nécessité pour la nouvelle prothèse.
Les conclusions de cette expertise ne sont pas discutées.
La cour rappelle qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, pour la liquidation des préjudices du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, la date de consolidation à retenir est celle fixée par la caisse, soit en l’espèce le 15 novembre 2015, et 'en l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, non contesté par l’employeur est non point de 18% (qui est le taux 'médical') mais de 24% dont 6% au titre du 'taux professionnel’ ainsi que cela résulte de l’arrêt confirmatif du 18 mars 2022.
1.1- préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
1.1.1- sur le déficit fonctionnel temporaire:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 3 635.55 euros sur la base de 27 euros par jour.
Exposé des moyens des parties:
La salariée sollicite la somme totale de 4 059 euros calculée sur une base journalière de 30 euros pour le taux de 100%.
L’employeur demande à la cour de retenir une base de 20 euros pour le taux à 100% et de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à 2 671 euros.
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur l’évaluation des sommes allouées à la salariée.
Réponse de la cour:
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 15 novembre 2015.
L’expert retient:
* un déficit fonctionnel temporaire à 100% du 02/06/2014 au 05/06/2014, soit pendant 4 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 18/02/2014 au 01/06/2014 et du 06/06/2014 au 20/07/2014, soit pendant 147 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 21/07/2014 au 21/09/2014, soit pendant 63 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 10% du 22/09/2014 à la date de consolidation, tout en indiquant par erreur qu’elle est celle du 30/10/2015, la salariée comme l’employeur comptabilisant 403 jours au titre de la période du déficit fonctionnel temporaire à 10 %.
L’indemnisation de ce poste de préjudice incluant les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la « maladie » traumatique, la cour prend en considération que cet accident du travail, a généré une lésion dont une prise en charge chirurgicale, suivie d’un état anxio-dépressif qualifié de sévère.
En retenant une base journalière de 30 euros, la cour fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 4 006.50 euros ainsi détaillée: [(4x30) + (147x15) +(63x7.5) + (403 x 3)].
1.1.2- sur les souffrances endurées:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 5 000 euros.
Exposé des moyens des parties:
La salariée sollicite la somme de 8 000 euros en arguant que la position de l’employeur méconnaît les arrêts de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023 pour soutenir que les souffrances post-consolidation doivent être indemnisées.
L’employeur qui conteste l’évaluation des premiers juges argue en citant un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 9 décembre 2021, n°20-13706) que si les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées, il appartient d’établir qu’elles sont distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il souligne que la salariée n’a pas justifié que les souffrances physiques et morales dont elle sollicite réparation ne l’ont pas été en tout ou partie au titre du déficit fonctionnel permanent pour soutenir que la salariée doit être déboutée de cette demande, et que subsidiairement il ne saurait lui être alloué au regard des conclusions de l’expertise une somme supérieure à 4 000 euros.
Réponse de la cour:
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3/7 en raison de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, de la rééducation suivie et des conséquences psychologiques.
Il s’agit des souffrances endurées antérieurement à la date de consolidation, ce qui rendent les arguments des parties inappropriés.
La cour rappelle que:
* l’indemnisation des souffrances endurées antérieures à consolidation, expressément prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, n’a jamais donné lieu à discussion, étant rappelé que les dispositions du code de la sécurité sociale sont d’ordre public,
* dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a dit en sa réserve énoncée au point n°18, qu’indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
* jusqu’aux deux arrêts du 20 janvier 2023 de l’assemblée plénière, la jurisprudence de la deuxième chambre civile opérait une distinction entre:
— les souffrances endurées pendant la période de la 'maladie traumatique’ jusqu’à la date de consolidation, le préjudice ainsi indemnisé étant la conséquence d’une part des souffrances physiques endurées par les lésions résultant de l’accident du travail, par les soins induits, que ce soit en lien avec des interventions chirurgicales, ou d’autres soins invasifs, des séances de kinésithérapie, ou des souffrances psychiques liées à l’état physique dégradé ou le traumatisme lié au fait accidentel qui était indemnisé, car ne relevant pas du livre IV du code de la sécurité sociale,
— les souffrances post-consolidation qui n’étaient pas indemnisées en tant que telles, en considérant qu’elles étaient couvertes par la rente accident du travail.
La confirmation par l’arrêt de la présente cour du 13 mars 2022 du jugement du 13 septembre 2019 ayant ordonné l’expertise, la mission impartie à l’expert s’inscrivait donc dans la jurisprudence antérieure à ces arrêts de l’assemblée plénière.
Il résulte du reste de l’expertise, qu’en évaluant à 3/7 les souffrances endurées l’expert n’a pris en considération que les souffrances de la période traumatique.
L’employeur ne peut utilement alléguer que ces souffrances ne seraient pas démontrées alors qu’il résulte de l’expertise que:
* la salariée a été hospitalisée pendant les 4 jours qui ont suivi son accident du travail,
* les lésions, caractérisées par une fracture pluri-fragmentaire de la glène sur une prothèse d’épaule préexistante, ont nécessité une intervention chirurgicale ayant consisté dans le changement complet de 'PTE anatomique pour PTE inversée avec autogreffe de glène',
* dans les suites opératoires, la salariée a conservé le bras dans une attelle d’abduction pendant 6 semaines, avec traitement anti-inflammatoire et antalgique pendant 15 jours, puis auto-rééducation en pendulaire,
* elle a ensuite bénéficié au total de 70 séances de rééducation en piscine et a présenté un état anxio-dépressif ayant justifié un suivi spécialisé.
De plus, l’évaluation des souffrances endurées pendant la période traumatique par l’expert à 3/7 n’est pas sérieusement contestée par l’employeur.
L’indemnisation fixée par les premiers juges à 5 000 euros n’est pas suffisamment adaptée à la situation soumise à l’appréciation de la cour telle qu’elle résulte de l’expertise, ce qui justifie de la porter à 8 000 euros.
1.1.3- sur le préjudice esthétique temporaire:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 500 euros.
Exposé des moyens des parties:
La salariée sollicite la somme de 2 500 euros en arguant qu’il a duré pendant toute la période d’immobilisation post-opératoire soit pendant près d’un mois et demi du 06/06/2014 au 15/07/2024.
L’employeur estime justifiée l’indemnisation fixée par les premiers juges, compte tenu de la courte période d’immobilisation.
Réponse de la cour:
Ce poste de préjudice répare l’altération pendant la période de 'maladie traumatique’ de l’aspect physique de la victime de l’accident du travail.
L’expert l’évalue à 1/7 en retenant qu’il est limité à la période d’immobilisation post-opératoire du 06/06/2014 au 15/07/2014.
Compte tenu de l’impact sur l’aspect physionomique de la salariée du port d’une attelle d’abduction au bras gauche pendant 6 semaines, l’indemnisation fixée par les premiers juges est insuffisante et doit être portée à 1 000 euros.
1.2- préjudices extra-patrimoniaux permanents:
1.2.1- sur le préjudice esthétique permanent:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 5 000 euros.
Exposé des moyens des parties:
La salariée sollicite la somme de 8 000 euros en arguant qu’elle subit une modification définitive de son apparence physique.
L’employeur réplique que la salariée ne justifie pas de la modification invoquée de son apparence et souligne qu’elle présentait déjà des séquelles esthétiques à la suite de son accident de ski survenu en 1976 suivi d’une opération. Il argue qu’en l’état de l’appréciation modérée qui en est faite par l’expert, et en l’absence de visibilité de la cicatrice masquée par les vêtements, compte-tenu de l’âge de la salariée, l’indemnisation fixée par les premiers juges doit être ramenée tout au plus à 4 000 euros.
Réponse de la cour:
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7 en lien avec une importante amyotrophie avec déformation de l’épaule, protusion de la tête et cicatrice de l’aile iliaque gauche.
Il résulte en outre de l’examen clinique auquel il a procédé, la présence:
* à l’épaule gauche, d’une cicatrice opératoire partant de 3cm au-dessus de la partie inférieure médiane de la clavicule, en S, passant par le creux axillaire et terminant au milieu de la face interne du bras, le tout mesurant 22 cm, discrètement rétractée au niveau axillaire,
* à l’aile illiaque gauche, d’une cicatrice linéaire de prise de greffon discrètement blanchâtre (non mesurée).
L’état cicatriciel étant la conséquence des lésions, de l’intervention chirurgicale et de la greffe caractérise aussi une altération de l’aspect physique de la salariée.
L’argument tiré du port de vêtements masquant ces cicatrices est inopérant, alors qu’en période estivale, la salariée, qui était âgée de 55 ans à la date de consolidation, pour être née le 13 avril 1960, d’allure sportive et dynamique ainsi qu’en attestent les photographies versées aux débats, pouvait légitimement porter dans les années à venir des vêtements dénudant les épaules, étant observé que de telles cicatrices sont visibles lors d’activités nautiques qu’elle pratique (y compris plage ou piscine).
L’indemnisation fixée par les premiers juges est donc insuffisante et doit être portée à 8 000 euros.
1.2.2- sur le préjudice d’agrément:
Pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 4 000 euros, les premiers juges ont retenu que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable, que si les pièces versées aux débats ne permettent pas d’attester d’une pratique antérieure du tennis et de l’escalade, elles démontrent que la salariée a pu reprendre la natation et de constater qu’elle était sportive et pratiquait de multiples activités sportives dont certaines sont désormais contre indiquées
Exposé des moyens des parties:
La salariée soutient que l’indemnité allouée est insuffisante, arguant d’une part ne plus pouvoir effectuer toutes les activités sportives ou de loisirs nécessitant l’utilisation de l’épaule gauche, d’autre part justifier de sa pratique antérieure régulière de la natation et de la plongée et également du tennis, de l’escalade, de l’équitation et du parapente alors qu’elle ne peut plus les poursuivre depuis son accident. Elle argue que le préjudice d’agrément est aussi caractérisé par la limitation de la possibilité de pratiquer de façon régulière et dans des conditions normales une activité spécifique de loisirs, pour soutenir que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être portée à 10 000 euros.
L’employeur argue que devant l’expert la salariée n’a pas justifié de pratiques d’agrément ni sportives habituelles, qu’elle ne semble pas avoir abandonné une pratique sportive habituelle en relevant qu’il résulte de photos de 2020 qu’elle indiquait rouler en moto, pratiquer la natation et la randonnée, alors que la même épaule a connu d’importants antécédents médicaux. Il conteste le caractère probant des attestations de proches que la salariée verse aux débats auxquelles il oppose des photos tirées de son compte [5] en soulignant qu’elle est présidente de l’association '[6] de la Côte d’Azur’ qui est une association de bikeuses, qu’elle est conductrice d’une grosse cylindrée Harley Davidson nécessitant force et dextérité, et pratique assidûment la natation, pour soutenir qu’elle est restée sportive en dépit de ce handicap.
Réponse de la cour:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert retient un préjudice d’agrément en ce que l’état de santé de la salariée ne lui permet plus d’effectuer toutes les activités sportives ou de loisir nécessitant l’utilisation de l’épaule gauche.
En l’espèce, il résulte à la fois des photographies et attestations versées aux débats par la salariée et des extraits de son compte [5] et de l’article de presse paru dans nice-matin le 24 janvier 2017, soit postérieurement à l’accident du travail, que la salariée est une personne très sportive et dynamique, qu’elle pratiquait antérieurement à son accident du travail des activités sportives et de loisir très diversifiées, qu’elle les a poursuivies pour partie après celui-ci, mais que l’état de son épaule gauche contre indique, ainsi que retenu par l’expert, parmi ces activités celles nécessitant l’utilisation de l’épaule gauche.
La circonstance que la salariée a continué après son accident, manifestement à pratiquer dans le cadre de ses loisirs de la natation et de la moto, ainsi que cela résulte des pièces produites par l’employeur, n’est pas exclusive de la gêne et de la limitation induite dans la pratique de ces activités sportives / loisirs par l’état de son épaule gauche, d’autant qu’elle y apparaît toujours entourée d’autres personnes.
De plus, les extraits du compte [5] que l’employeur verse aux débats ne contredisent nullement l’abandon de pratiques sportives régulières antérieures à son accident du travail telles que tennis, escalade, équitation, parapente, alors que les photographies produites par la salariée, certes non datées, mais corroborées par les attestations de ses proches l’établissent.
Les éléments soumis à l’appréciation de la cour la conduisent à retenir la réalité, après son accident du travail, d’une limitation dans les activités sportives et de loisirs qui étaient les siennes auparavant, ce qui caractérise l’existence d’un préjudice d’agrément, mais insuffisamment évalué par les premiers juges.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être portée à 7 000 euros.
1.3- préjudices patrimoniaux temporaires:
1.3.1- assistance tierce personne:
Pour fixer à 7 650 euros ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu un taux horaire de 18 euros.
Exposé des moyens des parties:
La salariée sollicite à ce titre la somme totale de 8 925 euros sur une base de 21 euros de l’heure.
L’employeur réplique que la salariée ne justifiant pas du recours à une tierce personne autre que familiale ou de proches, le calcul doit s’opérer sur la base de 12 euros de l’heure, chiffrant l’indemnisation totale 5 100 euros.
Réponse de la cour:
Ce poste de préjudice compense la réduction d’autonomie de la victime pendant la période comprise entre l’accident du travail et la consolidation. Pendant les périodes d’hospitalisation à temps plein, la prise en charge de la réduction de l’autonomie est effectuée par l’établissement de soins.
Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation n’est pas subordonné à la justification de dépenses effectives.
L’expert retient la nécessité d’une assistance tierce personne quantifiée à:
* 2 heures par jour durant la période du 08/02/2014 au 20/07/2014, soit pendant 152 jours,
* 3 heures par semaine du 21/0782014 au 21/01/2015, soit pendant 27 semaines,
* 1 heure par semaine du 22/01/2015 jusqu’à la date de consolidation du 30/10/2015 alors que la caisse l’a fixée au 15/11/2015, la salariée comme l’employeur comptabilisant 40 semaines.
Les périodes durant lesquelles l’expert a ainsi retenu et quantifié un besoin en tierce personne, correspondent rigoureusement à celles pour lesquelles il a aussi quantifié les déficits fonctionnels temporaires et l’évaluation qu’il propose n’est pas discutée.
Les lésions affectent l’épaule gauche du membre non dominant.
Ce poste de préjudice est donc justifié en son principe, la tierce personne étant nécessaire pour une aide à la satisfaction des besoins alimentaires ainsi que la préparation des repas et l’hygiène corporelle, et également pour les déplacements de la vie quotidienne.
La base unitaire retenue par les premiers juges est insuffisante, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte pour chiffrer l’indemnisation de ce poste de préjudice, de la personne du tiers (rémunéré/membre de la famille).
En retenant une base unitaire de 21 euros, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice ainsi qu’il suit:
* du 08/02/2014 au 20/07/2014, soit pendant 152 jours, et 304 heures de tierce personne,
* du 21/0782014 au 21/01/2015, soit pendant 27 semaines, et 81 heures de tierce personne,
* du 22/01/2015 à la date de consolidation, et suivant la concordance sur ce point des parties pendant 40 semaines, pendant 40 semaines et 40 heures de tierce personne,
soit à un total de 425 heures x 21 euros = 8 925 euros.
1.3.2- sur les frais divers:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1 000 euros.
Exposé des moyens des parties:
La salariée sollicite la somme de 2 200 euros correspondant aux honoraires d’assistance à expertise de son médecin conseil.
L’employeur s’y oppose en arguant qu’il n’est pas justifié d’une facture.
Réponse de la cour:
La salariée justifie (sa pièce 33) par la note d’honoraire du Dr [L] lui avoir réglé le 27 mai 2020 la somme de 1 000 euros pour son assistance à expertise, et le rapport d’expertise mentionne en page 3 que les opérations de l’expert se sont déroulées en présence de ce médecin.
Par contre la facture d’honoraires justifiée par sa pièce 48 n’est pas en lien avec l’assistance à expertise du médecin de son choix mais constitue ainsi que mentionné une note d’honoraire de son avocat d’un montant de 1 200 euros pour l’expertise judiciaire. Cette note d’honoraire n’a pas à être intégrée dans les frais d’assistance à expertise, pour corresponde à des frais irrépétibles.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée à 1 000 euros.
1.4- préjudices patrimoniaux permanents:sur la perte de chance ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle:
Pour débouter la salariée de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère sérieux et certain de ses possibilités d’évolution professionnelle.
Exposé des moyens des parties:
La salariée argue avoir été jugée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 18 novembre 2015, puis licenciée pour inaptitude professionnelle le 4 janvier 2016, et qu’ayant 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise elle avait vocation à occuper à moyen terme, compte tenu de son expérience et de ses qualifications, les fonctions de responsable de magasin et disposait d’une chance réelle et sérieuse de promotion, pour soutenir subir un préjudice pour perte de chance de promotion professionnelle qu’elle chiffre à 15 000 euros.
Elle souligne qu’elle était âgée de 56 ans à la date de son licenciement et que n’ayant pas retrouvé d’emploi, elle est demeurée indemnisée par Pôle emploi du 4 avril 2016 à juillet 2020, qu’elle a en 2019, tenté la création d’une activité indépendante sous le statut de micro-entrepreneur qui ne lui a permis de dégager qu’un petit chiffre d’affaires et qu’elle a aussi à compter de juillet 2020, cumulé deux emplois à temps partiels de garde d’enfants.
L’employeur lui oppose qu’elle ne verse aucun élément permettant de justifier le caractère sérieux et non hypothétique de ses possibilités de progression au sein de l’entreprise. Il ajoute qu’il exerçait son activité sous la forme d’une Eurl, transformée à la suite de la vente de son fonds en Snc pour une toute autre activité.
Réponse de la cour:
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il lui incombe de justifier de la disparition réelle et non hypothétique du fait de l’accident, d’une éventualité favorable de promotion professionnelle.
La réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (2e Civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905 [P]).
Ce poste de préjudice est distinct de l’incidence professionnelle de l’accident du travail devant être prise en compte dans le taux d’incapacité permanente partielle fixé par l’organisme social en matière d’accident du travail.
Lors de son accident du travail du 18 février 2014, la salariée était âgée de 54 ans.
Il résulte de son contrat de travail et de ses bulletins de paye qu’elle occupait un emploi d’esthéticienne vendeuse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, que sa date d’entrée dans l’entreprise était le 01/06/2011 et qu’elle était rémunérée sur la base d’un salaire mensuel de 1488.26 euros brut pour 151h57.
La salariée ne verse aux débats aucun document relatif à ses diplômes, comme à ses activités professionnelles antérieures.
Elle justifie uniquement qu’il lui a été reconnu le 01/08/2000, par la [7], la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans (du 27/07/2000 au 27/07/2005), qualité qui lui a été à nouveau reconnue le 18/01/2006 jusqu’au 27/07/2010, puis le 13 octobre 2010 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées jusqu’au 26/07/2015 et enfin par cette même commission le 27/07/2015 jusqu’au 26/07/2020.
Il résulte de l’expertise que la salariée conserve des séquelles importantes de son accident du travail.
Elle justifie avoir crée sous le statut d’auto-entrepreneur, régime de la micro-entreprise le 01/12/2018 une activité 'esthétique, commercialisation de tous produits’ mais ne verse aux débats aucun élément sur sa situation actuelle au regard de l’emploi.
Il s’ensuit qu’elle ne soumet pas à l’appréciation de la cour d’élément de nature à mettre en évidence que les séquelles affectant son épaule gauche réduisent l’éventualité favorable de promotion professionnelle alors que:
* la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la période du mois d’août 2000 à fin juillet 2020, couvre une période à la fois antérieure et postérieure à son accident du travail,
* son activité professionnelle justifiée est limitée à celle d’esthéticienne vendeuse pendant 3 années,
* elle ne justifie d’aucun diplôme, d’aucune formation professionnelle,
* elle était âgée de 54 ans à la date de son accident,
* elle a repris après son accident du travail une activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur, dans le même secteur d’activité que celui dans le cadre duquel elle a été victime de son accident du travail puis licenciée pour inaptitude au poste.
Elle n’étaye donc pas l’existence du préjudice de perte de chance ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle alléguée.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation des postes de préjudices de la salariée s’établit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire: 4 006.50 euros
— souffrances endurées: 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire: 1 000 euros,
— préjudice esthétique permanent: 8 000 euros,
— préjudice d’agrément: 7 000 euros,
— tierce personne: 8 925 euros,
— frais divers: 1 000 euros,
— perte de chance ou diminution de perspectives de promotion professionnelle: 0 euro,
soit au total à la somme de 37 931.50 euros, à laquelle la cour fixe par infirmation du jugement l’indemnisation des préjudices complémentaires de la salariée, dont devront être déduites les provisions allouées pour un montant total de 3 000 euros.
2- sur les recours:
2.1- sur le recours de la caisse:
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il n’existe pas de discussion sur l’avance de ces indemnisations auxquelles est tenue la caisse qui sollicitant uniquement la confirmation du jugement.
Il a déjà été définitivement statué sur le recours de la caisse à l’encontre de l’employeur sur la majoration de la rente par l’arrêt de la présente cour du 18 mars 2022, de sorte qu’il ne doit plus l’être que sur les indemnisations des préjudices complémentaires présentement fixés par la cour à un montant total de 37 931.50 euros.
2.2- sur le recours de l’employeur contre son assureur, la société [4]:
Les premiers juges ont rejeté les demandes de l’employeur en relevé et garantie dirigée contre son assureur en considérant qu’ils n’avaient pas compétence pour statuer sur l’obligation à garantie de l’assureur à l’égard de l’employeur.
Exposé des moyens des parties:
L’employeur argue que son assureur a été appelé dans la cause afin que la procédure et des décisions lui soient opposables et aux fins d’obtenir sa condamnation à le relever et garantir, qu’il ne lui avait jamais opposé un refus de garantie, mais l’a fait postérieurement au jugement du 13 septembre 2019. Tout en reconnaissant que son assureur a saisi le tribunal de commerce à son encontre, il allègue que c’est uniquement pour préserver ses droits, notamment au regard du jugement dont appel et qu’aucune décision n’est intervenue.
*****
Se fondant sur les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la société [4] lui oppose qu’elles stipulent que la caisse qui doit faire l’avance de la réparation des préjudices en récupère le montant auprès de l’employeur et que selon une jurisprudence constante, l’assureur ne peut être appelé en la cause par-devant la juridiction de sécurité sociale saisie d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur qu’en déclaration de jugement commun.
A titre subsidiaire, sans qualifier cette prétention, elle invoque l’autorité de chose jugée tirée du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 6 mars 2025.
*****
La caisse argue également que si l’assureur de l’employeur auteur d’une faute inexcusable peut intervenir à l’instance, la demande en remboursement formulée par la caisse à l’encontre de ce dernier, qui trouve sa cause dans la garantie de l’assureur, échappe à la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale que l’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile (2e Civ., 31 mars 2016, n°15-14.561, Bull. 2016, II, n°93).
De plus, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 6 mars 2025, dont il n’est pas contesté qu’il soit passé en force de chose jugée, que l’employeur a été débouté de sa demande de voir la société [4] condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 18 mars 2022 et par le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 22 décembre 2023.
Il s’ensuit que l’employeur est irrecevable en cause d’appel en sa prétention portant sur la condamnation de la société [4] à le relever et garantir des condamnations présentement mises à sa charge dans le cadre du recours de la caisse.
Le présent arrêt doit uniquement être déclaré opposable à la société [4].
3- sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
Succombant principalement en ses prétentions, l’employeur doit être condamné aux dépens d’appel et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée comme de la caisse les frais qu’elles ont été amenées à exposer pour leur défense.
L’employeur doit être condamné à payer à la salariée la somme de 3 000 euros et à la caisse celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre lui ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [4] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour hormis sur la condamnation de la [1] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par Mme [G] [U] ainsi qu’il suit:
* déficit fonctionnel temporaire: 4 006.50 euros
* souffrances endurées: 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 1 000 euros,
* préjudice esthétique permanent: 8 000 euros,
* préjudice d’agrément: 7 000 euros,
* tierce personne: 8 925 euros,
* frais divers: 1 000 euros,
* perte de chance ou diminution de perspectives de promotion professionnelle: 0 euro,
soit au total à la somme de 37 931.50 euros, dont devront être déduites les provisions allouées pour un montant total de 3 000 euros,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes doit en faire l’avance et pourra en récupérer directement le montant auprès de la société [1],
— Dit la société [1] irrecevable en sa prétention portant sur son relevé et garantie par la société [4] des condamnations prononcées à son encontre,
— Dit le présent arrêt opposable à la société [2],
— Condamne la société [1] à payer à Mme [G] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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