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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 mars 2024, n° 23/05590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2023, N° 22/219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT RECTIFICATIF DU 21/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/05590 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VH6O
Arrêt (N° 22/219) rendu le 30 Novembre 2023 par la 1ère chambre civile section 2 de la Cour d’Appel de Douai
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
La SELARL [J] & associés sous administration provisoire de la SELAL Perspectives en la personne de Me [Z] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Damman Didier ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [Y]
né le 21 août 1958 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [C] [Y]
née le 28 juin 1962 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
L’ EURL ABC (Aménagement Bâtiment Coordination)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 mars 2022 à personne habilitée
La SA Allianz IARD
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SELARL WRA en sa qualité de mandataire liquidateur de la EURL ABC
dont le siège social est au [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mars 2022 à personne habilitée
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification de l’arrêt du 30 novembre 2023 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseillère
Véronique Galliot, conseillère
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 08 février 2024 et signé par Catherine Courteille, présidente de chambre et Anaïs Millescamps, greffier.
****
Vu la requête en omission matérielle de statuer déposée le 08 décembre 2023, par la SELARL [J] représentée par Me [J], intervenant en qualité de liquidateur de l’EURL Damman sollicitant que l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 soit rectifié en ce que le dispositif de l’arrêt ne porte pas mention de condamnation aux dépens alors que dans les motifs, la cour a clairement indiqué que M. et Mme [Y] sont condamnés aux dépens.
Par courrier du 30 décembre 2023, la société Allianz IARD s’est associée à la requête.
M.et Mme [Y] n’ont formulé aucune observation.
Sur ce
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 indique expressément dans ses motifs (page 11) que « M. et Mme [Y] succombant partiellement supporteront les dépens », néanmoins aucune disposition de l’arrêt ne statue sur les dépens, il convient de constater l’omission matérielle affectant la décision et d’en ordonner la rectification selon les modalités déterminées au dispositif.
Les dépens de la requête resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 est affecté d’une omission matérielle, tenant à ce que la condamnation de M. et Mme [Y] aux dépens d’appel, n’est pas reprise au dispositif de l’arrêt,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt ainsi qu’il suit :
'Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d’appel avec droit pour la SCP Processuel de recouvrer directement sur Monsieur et Madame [Y] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.'
Disons que mention de la présente décision sera faite sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et notifiée comme cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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