Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1269
N° RG 25/01263 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGJ6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 octobre à 16h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 17H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [Y]
né le 08 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
déclarant à l’audience qu’il être né à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 octobre 2025 à 12 h 00 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 octobre 2025 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [T] [Y]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [E], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français notifié le 8 janvier 2025 à M. X se disant [T] [Y] ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 février 2025 qui a prononcé une peine de 5 ans d’interdiction du territoire français à l’encontre de M. X. se disant [T] [Y] à titre de peine complémentaire ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] en date du 5 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [T] [Y] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2025 à 11 heures 52, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer qu’un éloignement pourrait intervenir à bref délai,
— La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 octobre 2025 à 15 heures, lequel dit être né à [Localité 1] ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur la période des quinze derniers jours.
M. X se disant [Y] argue être arrivé sur le territoire français en 2024 et n’avoir été connu des services de police qu’en janvier 2025. Le fait qu’il soit maintenu en centre de rétention administrative a un caractère punitif ce qui est contraire à la nature de cette rétention. La menace à l’ordre public n’a ainsi pas été appréciée in concreto et la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à caractériser cette menace.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
X se disant [T] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 février 2025 pour des faits de détention, offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants (cannabis et cocaïne) et soustraction aux mesures de surveillance (infraction à une interdiction de séjour) en état de récidive légale, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans d’interdiction de territoire français à titre de peine complémentaire ainsi qu’à la confiscation des sommes saisies outre la révocation de la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 9 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse avec incarcération immédiate.
Ces condamnations ont donc un caractère récent et témoignent d’une absence totale de prise en considération des décisions prononcées par des juridictions répressives, l’état de récidive légale a été relevé et le sursis prononcé un mois plus tôt a été intégralement révoqué. Le fait que l’appelant dise à l’audience qu’il n’a commis que « des bêtises » démontre son absence totale de remise en question et le caractère manifestement insuffisamment dissuasif des condamnations prononcées si sévères soient-elles.
De plus, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français de 5 ans considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [T] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
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