Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 mai 2024, N° 23/02378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°26/005
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CP4O
[U] [Y]
C/
[O] [P]
ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 07 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/02378
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stessie PRIVAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97209-2024-002410 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat plaidant au barreau de LILLE
Me Sylvette ROMER, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 janvier 2026.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention n° MMEHP555813 en date du 25 juillet 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a accordé un microcrédit de 48 mois à Madame [U] [Y] à hauteur de 11'526,32 €, avec un taux d’intérêt nominal de 8,47 % l’an et un taux annuel effectif global de 11,18 %. Ce prêt devait permettre à Madame [U] [Y] de financer un projet professionnel. Monsieur [O] [P] se portait caution à hauteur de 5763 € par acte de cautionnement en date du 27 juillet 2022.
Constatant des impayés, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a adressé à Madame [U] [Y] une mise en demeure restée infructueuse de payer l’intégralité du prêt désormais exigible. Elle a par ailleurs, à la même date, adressé à Monsieur [O] [P] une mise en demeure restée infructueuse de régler la somme due au titre de son engagement de caution.
Par exploits de commissaire de justice en date des 09 et 24 novembre 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a fait citer Madame [U] [Y] et Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
'Condamner Madame [U] [Y] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 10'371,79 avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse.
Condamner solidairement Monsieur [O] [P] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 5763 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 septembre 2023 au titre du prêt microcrédit propulse.
Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.'
Par jugement rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'o condamné Mme [Y] [U], et solidairement avec M. [P] [O], és qualité de caution à hauteur de 5763 € (cinq mille sept cent soixante trois euros) de la somme totale, à verser à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 10 361,79 € (dix mille trois cent soixante et un euros et soixante dix-neuf centimes), correspondant au capital restant dû, de la somme prêtée par contrat du 25 juillet 2022, avéc intérêts au taux de 8,47%, et ce, à compter du 11 septembre 2023, date de la remise de la mise en demeure concernant Mme [Y] [U], et au taux d’intérêt légal concernant M. [P] à compter du 09 septembre 2023 ;
o condamné solidairement Mmé [Y] [U] et M. [P] [O] à verser à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné solidairement Mme [Y] [U] et M. [P] [O] aux entiers dépens;
o rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2024, Madame [U] [Y] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 07 mai 2024, sauf en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans des conclusions d’appelants en date du 21 février 2025, Madame [U] [Y] demande à la cour d’appel de:
'' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Fort-de-France du 7 mai 2024 én cé qu’il
a :
o condamné Mme [Y] [U], et solidairement avec M. [P] [O], és qualité de caution à hauteur de 5763 € (cinq mille sept cent soixante trois euros) de la somme totale, à verser à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 10 361,79 € (dix mille trois cent soixante et un euros et soixante dix-neuf centimes), correspondant au capital restant dû, de la somme prêtée par contrat du 25 juillet 2022, avéc intérêts au taux de 8,47%, et ce, à compter du 11 septembre 2023, date de la remise de la mise en demeure concernant Mme [Y] [U], et au taux d’intérêt légal concernant M. [P] à compter du 09 septembre 2023 ;
o condamné solidairement Mmé [Y] [U] et M. [P] [O] à verser à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné solidairement Mme [Y] [U] et M. [P] [O] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
A titre de fin de non recevoir,
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de l’ADIE envers Madame [Y]
en raison du défaut de qualité à défendre de cette dernière ;
A titre principal,
— REJETER la demande de paiement de l’Association pour le droit à l’initiative économique
en raison du manquement au devoir de mise en garde ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer qu’il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de première instance,
— ORDONNER la compensation entre la réparation de son préjudice et les sommes réclamées
par l’ADIE,
Et, à titre très subsidiaire,
— ACCORDER à Madame [U] [Y] les plus larges délais de paiement;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’Association pour le droit à l’initiative économique à payer à Madame [U] [Y] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Association pour le droit à l’initiative économique aux dépens.'
Madame [U] [Y] prétend à titre liminaire que les demandes de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) sont irrecevables à son encontre dès lors que le contrat de prêt a été conclu au nom et pour le compte de la société LEADER ACADEMY FWI qui est la seule débitrice. Madame [U] [Y] expose à titre principal que l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a manqué à son devoir de mise en garde compte tenu du caractère excessif de l’endettement proposé et au regard du caractère non averti de l’emprunteur. Elle soutient que l’ADIE n’a pas procédé à une évaluation rigoureuse de la situation financière de l’emprunteur, ni de la viabilité de son projet professionnel. Elle précise que, accordant des crédits notamment à un public fragile, en l’espèce, les demandeurs d’emploi, l’ADIE avait une obligation de mise en garde renforcée à l’égard de l’appelante, obligation qu’elle n’a absolument pas respectée. Madame [U] [Y] explique que, en manquant à son obligation d’information et de vigilance, l’ADIE a contribué à la situation d’endettement excessif dans laquelle se trouve la débitrice. Elle ajoute que, en faisant contracter le prêt directement par l’appelante en son nom personnel, alors que ce crédit était destiné au financement de l’activité de la société LEADER ACADEMY FWI, l’ADIE a contourné les règles fondamentales du droit des sociétés, notamment le principe de séparation des patrimoines entre la société et son dirigeant, et a commis une faute en omettant de l’informer sur les risques du montage proposé.
Dans des conclusions n° 1 en date du 03 juin 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) demande à la cour d’appel de:
'Confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 7 mai 2024 rendu sous le numéro RG 23/02378.
Débouter Madame [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Voir condamner Madame [U] [Y] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 10'361,79 € avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 5 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse.
Voir condamner Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.'
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) expose que les règles applicables aux prêts qu’elle accorde sont celles prévues par les dispositions du code civil. Elle prétend que le contrat de prêt a été souscrit par Madame [U] [Y] en son nom personnel, sans aucune indication qu’il était souscrit par la société LEADER ACADEMY FWI. Elle indique que Madame [U] [Y] ne verse pas davantage les statuts de la société LEADER ACADEMY FWI au sein desquels elle aurait pu reprendre un engagement souscrit à titre personnel par une société. L’ADIE soutient que le fait qu’elle ait déclaré une créance au passif de la société LEADER ACADEMY FWI est sans incidence dans la mesure où le mandataire judiciaire aurait dû la contester au motif que l’engagement a été souscrit à titre personnel et non pas par la société. Elle fait valoir également que les dispositions du code de la consommation sur les droits et obligations des établissements bancaires ne sont pas applicables, de sorte que l’intégralité de la jurisprudence afférente à l’obligation de mise en garde et de prudence des établissements bancaires à l’égard des emprunteurs ne saurait être transposable. Elle ajoute que, à l’inverse, il a été reconnu dans les spécificités du microcrédit qu’il appartient à l’association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique d’apprécier librement et de manière discrétionnaire la validité des propositions qui ont été faites pour consentir ou non un crédit. L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) ajoute que le déblocage des fonds mis à la disposition de Madame [U] [Y] lui permettait justement de développer un nouveau projet professionnel et ainsi de percevoir des revenus complémentaires, de sorte qu’il n’est pas démontré que le prêteur ait été défaillant dans le respect de ses obligations.
Monsieur [O] [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 04 mars 2025 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Madame [U] [Y] prétend à titre liminaire que les demandes de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) sont irrecevables à son encontre dès lors que le contrat de prêt a été conclu au nom et pour le compte de la société LEADER ACADEMY FWI qui est la seule débitrice.
Force est de constater que Madame [U] [Y] a perçu le micro-crédit qu’elle avait sollicité pour la mise en place de son projet professionnel, en l’espèce la création d’une activité de coaching aux fins de développement personnel et professionnel ou sous forme d’ateliers de séminaires pour les particuliers ou les entreprises.
Dès lors, ce moyen sera déclaré inopérant.
La cour rappelle que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables puisque le crédit consenti à Madame [U] [Y] l’avait été dans le cadre d’une activité professionnelle.
L’ADIE fait valoir à juste titre que le fait qu’elle ait déclaré une créance au passif de la société LEADER ACADEMY FWI est sans incidence dans la mesure où le mandataire judiciaire aurait dû la contester au motif que l’engagement a été souscrit à titre personnel et non pas par la société.
Madame [U] [Y] soutient également que, en faisant contracter le prêt directement par l’appelante en son nom personnel, alors que ce crédit était destiné au financement de l’activité de la société LEADER ACADEMY FWI, l’ADIE a contourné les règles fondamentales du droit des sociétés, notamment le principe de séparation des patrimoines entre la société et son dirigeant, et a commis une faute en omettant de l’informer sur les risques du montage proposé.
Toutefois, la cour relève que, à l’appui de ses allégations, l’appelante ne produit aucune pièce.
Elle ne démontre pas non plus l’absence d’accompagnement de cette association dans le cadre de son projet professionnel.
Enfin, il ne saurait non plus être fait abstraction de ce que l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique, association sans but lucratif, bénéficie de la dérogation inscrite dans le code monétaire et financier, à l’article L. 511-6, qui permet à des associations d’accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprises, au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux, de leur accorder des microcrédits pour contribuer au financement et à la réalisation de leur projet afin de favoriser leur retour à l’emploi et qu’elle a donc pour objet d’aider les personnes démunies à créer leur entreprise en leur donnant accès à un prêt.
Dès lors, le moyen tiré du non-respect des règles fondamentales du droit des sociétés sera déclaré inopérant.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [U] [Y] prétend que l’ADIE a manqué à son devoir de mise en garde.
Sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information eu égard au caractère disproportionné de l’engagement souscrit, il est de principe qu’un établissement de crédit est tenu, envers l’emprunteur non-averti d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d’endettement né de l’octroi du crédit.
Il convient toutefois de tenir compte de la spécificité de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique qui est une association de microcrédit à but non lucratif bénéficiant de la dérogation inscrite dans le code monétaire et financier, à l’article L. 511-6, ce qui lui permet d’aider des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise, en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l’emploi.
Il s’ensuit qu’il implique de se livrer à une appréciation particulière de l’obligation de mise en garde traditionnellement mise à la charge du prêteur en la réservant à l’hypothèse du seul risque d’endettement excessif, sous peine de vider de son sens ce type de crédit solidaire et de rendre illusoire l’accès au crédit des personnes démunies.
S’il n’est pas discuté que madame [U] [Y] est un emprunteur non-averti, il lui incombe de démontrer l’existence d’une faute contractuelle qu’aurait commise l’ ADIE dans le versement du micro-crédit dont elle a bénéficié et notamment en l’exposant à un risque d’endettement excessif.
Or, force est de constater que Madame [U] [Y] ne verse aucune pièce sur la situation qui était la sienne lors de la conclusion du prêt.
Il ne peut non plus être déduit du montant des échéances mensuelles de remboursement, soit 283,94 €, que le microcrédit consenti par l’ ADIE sur une durée de 48 mois présente un caractère disproportionné ou soit de nature à entraîner un risque d’endettement excessif.
Madame [U] [Y] ne démontre donc pas que l’association ADIE lui aurait, de façon fautive, accordé le crédit.
En conséquence, Madame [U] [Y] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du manquement de l’ADIE à son obligation de mise en garde.
Il n’est pas contesté ni contestable que Madame [U] [Y] est débitrice à l’égard de l’ ADIE de la somme de 10 361,79 €.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] [U], et solidairement avec M. [P] [O], és qualité de caution à hauteur de 5763 € (cinq mille sept cent soixante trois euros) de la somme totale, à verser à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 10 361,79 € (dix mille trois cent soixante et un euros et soixante dix-neuf centimes), correspondant au capital restant dû, de la somme prêtée par contrat du 25 juillet 2022, avéc intérêts au taux de 8,47%, et ce, à compter du 11 septembre 2023, date de la remise de la mise en demeure concernant Mme [Y] [U], et au taux d’intérêt légal concernant M. [P] à compter du 09 septembre 2023.
Enfin, si Madame [U] [Y] justifie de ses ressources du 29 mai 2024 au 31 janvier 2025, il apparaît au vu du décompte non contesté par l’appelante que le dernier versement a été effectué en mai 2023. L’intéressée a donc bénéficié de fait de trente mois depuis cette date pour apurer ne serait ce que partiellement sa dette, sans mettre à profit ce délai.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Madame [U] [Y] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’ADIE la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Madame [U] [Y] sera condamnée aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément au décret relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 07 mai 2024 dans toutes ses dispositions dont appel;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne Madame [U] [Y] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [U] [Y] aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Christine Dorféans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
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