Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 21/09336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 8 juin 2021, N° 12/01185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ELODIE c/ S.A.S.U. NEXITY LAMY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N°2025/455
Rôle N° RG 21/09336 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVVO
[F] [G]
[Y] [I] épouse [G]
C/
[U] [K]
SARL ELODIE
S.A.S.U. NEXITY LAMY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01185.
APPELANTS
Monsieur [F] [G]
né le 29 Décembre 1972 à [Localité 8] (ITALIE)
demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [I] épouse [G]
née le 21 Février 1976 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
S.A.S.U. NEXITY LAMY
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [K], notaire membre de la S.C.P. MALAFOSSE [V] [K] FOURNIER
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.R.L. ELODIE
prise en la personne de son liquidateur amiable, maître [L] [R] demeurant en cette qualité [Adresse 4]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 21 janvier 2011, reçu par M. [U] [K], notaire, la SARL Elodie, représentée par son liquidateur amiable, Me [L] [R], a vendu à M. [F] [G] et Mme [Y] [I] épouse [G] (les époux [G]) un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7], au prix de 585 000 euros.
La SA Nexity Lamy, mandatée par la venderesse, est intervenue à la transaction en qualité d’agent immobilier.
Se plaignant d''un vice caché et d’un manquement de la venderesse, de l’agent immobilier et du notaire à leur devoir d’information, les époux [G] les ont assignés, par actes des 7 et 9 février 2012, devant le tribunal de grande instance de Grasse en dommages-intérêts.
En cours de procédure, par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [H] en qualité d’expert.
Le 11 avril 2019, l’expert a déposé un rapport en l’état.
En cours de procédure, les époux [G] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la venderesse et du notaire.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré parfait le désistement des époux [G] de leurs demandes à l’encontre de la société Elodie et de M. [K] ;
— débouté les époux [G] de leurs demandes à l’encontre de la société Nexity Lamy ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Nexity Lamy pour procédure abusive ;
— condamné les époux [G] à payer à la société Nexity Lamy une indemnité de 3 000 euros et à M. [K] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour débouter les époux [G] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de l’agent immobilier, le tribunal a considéré qu’ils ne démontraient aucun manquement de celui-ci à son devoir de conseil et d’information au titre de la présence d’un cours d’eau ou d’une source sur le terrain voisin, relevant qu’un compte-rendu de juillet 2010, élaboré par M. [W], géologue, qui avait accompagné les acheteurs lors des visites préalables à l’achat, avait mis en évidence la présence de fissures et crevasses sur l’immeuble, d’un égout traversant la propriété et d’un canal de drainage des eaux pluviales sous la maison, en préconisant la réalisation d’investigations structurelles afin d’identifier l’emplacement et la profondeur du canal et de consolider les fondations du bien, de sorte qu’ils connaissaient les risques d’inondation et de fissures, dont ils avaient tenu compte pour négocier le prix à la baisse.
Selon le tribunal, l’agent immobilier n’était pas non plus tenu de réaliser des investigations approfondies dès lors que le bien n’est pas situé dans une zone où le plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) est applicable.
Il relève également que le rapport d’expertise, bien que déposé en l’état, fait ressortir la présence d’une trace de montée d’eau à 44 cm de hauteur sur l’extérieur du garage, de sorte que les époux [G] ne peuvent utilement soutenir avoir ignoré le risque dont ils se plaignent et qu’ils ne rapportent la preuve ni des inondations récurrentes qu’ils dénoncent, ni d’un rapport de causalité directe entre les fissures et la présence du cours d’eau litigieux.
Pour débouter la société Nexity Lamy de sa demande de dommages-intérêts, le tribunal a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un quelconque abus des époux [G] dans l’exercice de leur droit d’agir en justice.
Par acte du 22 juin 2021, dirigé contre toutes les parties appelées en première instance, les époux [G] ont relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui les ont déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Nexity Lamy et les ont condamnés à payer à celle-ci une indemnité de 3 000 euros et à M. [K] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [G] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Nexity Lamy et les ont condamnés à payer à celle-ci une indemnité de 3 000 euros et à M. [K] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' acter leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Elodie et de M. [K], chacun conservant la charge de ses frais et dépens ;
' débouter la société Nexity Lamy et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
' condamner la société Nexity Lamy à leur payer le montant des travaux de remise en état du bien s’élevant à 10 000 euros ainsi qu’une somme de 15 000 euros en remboursement de la commission et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
' condamner la société Nexity Lamy à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 14 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société Nexity Lamy demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [G] de leurs demandes à son encontre et les a condamnés à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
' condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement et si une condamnation était prononcée à son encontre,
' condamner la société Elodie à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires ainsi qu’à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 5 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [L] [R], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Elodie, demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le désistement d’instance et d’action des époux [G] à son encontre, débouté les époux [G] de leurs demandes à l’encontre de la société Nexity Lamy et débouté cette dernière de sa demande afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation ;
A titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement sur la responsabilité de la société Nexity Lamy :
' débouter la société Nexity Lamy de sa demande afin d’être relevée et garantie de toute condamnation ;
En tout état de cause,
' condamner la société Nexity Lamy à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 4 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner in solidum les époux [G] à lui payer 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour n’est saisie par la déclaration d’appel que des chefs du jugement qui ont débouté les époux [G] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Nexity Lamy et les ont condamnés à payer des indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Nexity Lamy a formé appel incident en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La cour n’est donc pas saisie du chef du jugement ayant pris acte et déclaré parfait le désistement des époux [G] de leurs demandes à l’encontre de la société Elodie et de M. [K], notaire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce désistement.
1/ Sur la responsabilité de la société Nexity Lamy
1.1 Moyens des parties
Les époux [G] ont valoir que l’article L 125-5 du code de l’environnement oblige le propriétaire d’un immeuble exposé à un risque d’en informer l’acquéreur lors d’une transaction immobilière ; que la société Nexity Lamy, mandataire du vendeur, a manqué à son obligation de renseignement et de conseil en ne les informant pas du caractère inondable du terrain, qui résulte d’attestions de voisinage et du relevé cartographique des cours d’eau consultable en ligne, faisant apparaître l’existence d’un cours d’eau sous le sol de la parcelle dont la société Elodie est restée propriétaire ; qu’ils ignoraient tout de l’existence de ce cours d’eau, le rapport de M. [W], de juillet 2010 ne faisant pas état de la présence d’un cours d’eau mais seulement d’un « canal de drainage » et « d’un égout » ; que la présence de fissures et de traces d’humidité sur le bien n’était pas suffisante pour qu’ils prennent conscience d’un risque d’inondation récurrente ; que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de l’agent immobilier sont réunies dès lors qu’ils démontrent avoir subi un préjudice direct et certain au titre des travaux de remise en état préconisés par l’expert et du trouble de jouissance découlant de l’inondation du rez-de-chaussée ; que l’agent immobilier doit également leur restituer la commission injustement perçue et que la dissimulation par le vendeur de ces éléments ne suffit pas pour exonérer l’agent immobilier de son obligation de conseil et de diligence à l’égard des parties à l’acte.
La société Nexity Lamy soutient que les époux [G], qui sont à l’origine de l’échec des opérations d’expertise et ne peuvent se prévaloir de leurs propre carence, ne produisent aucun élément de nature à démontrer la faute qu’ils lui reprochent ainsi que l’existence et l’étendue des préjudices qu’ils allèguent ; que les inondations qui se sont produites en novembre 2011 résultent d’un état de catastrophe naturelle et non d’un vice caché affectant le bien immobilier dont elle aurait sciemment tu l’existence à la faveur d’une réticence dolosive, au mépris de son obligation générale de conseil et d’information et les pièces produites aux débats démontrent au contraire que les époux [G] étaient informés lors de la vente de la présence des fissures et crevasses ainsi que du risque d’infiltrations puisque M. [W], géologue qui les a accompagnés lors des visites les a avisés de la nécessité de réaliser des investigations structurelles pour s’assurer de la profondeur du canal et qu’ils ont obtenu à ce titre une baisse significative du prix de vente ; qu’en tout état de cause, ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec la faute qu’il lui imputent en l’absence de pièce établissant la réalité et l’importance du préjudice de jouissance ainsi que le coût de la réparation des dommages ; que la commission qui lui a été versée en exécution du contrat de mandat est la contrepartie de ses prestations, de sorte qu’elle sans lien avec la faute qui lui est imputée et que le préjudice invoqué par les époux [G] a déjà été réparé dans le cadre du protocole d’accord conclu avec la société Elodie et le notaire.
1.2 Réponse de la cour
L’agent immobilier est responsable envers son mandant à raison des dommages commis dans l’exercice de sa mission, selon les principes généraux de la responsabilité contractuelle, en cas de manquement à ses obligations contractuelles ou à son devoir de conseil.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
En matière immobilière, les agents immobiliers, en leur qualité de professionnels, sont tenus d’un devoir de conseil ou de mise en garde au profit de leur client mais également à l’égard de l’autre partie, notamment quant à l’existence d’éventuels vices connus affectant le bien à vendre.
Il entre en effet dans leur mission de s’assurer de la régularité de la transaction pour laquelle ils s’entremettent et, prêtant leur concours à la rédaction d’un acte, doivent s’assurer que toutes les conditions d’efficacité juridique de la convention se trouvent réunies.
L’agent immobilier est cependant exonéré de toute responsabilité à ce titre à l’égard des acheteurs en cas de dol des vendeurs.
En l’espèce, les époux [G] reprochent à l’agent immobilier mandaté par la société Elodie de ne pas les avoir informés et mis en garde contre un vice caché affectant l’immeuble acquis, procédant du caractère inondable de la zone dans laquelle est situé le bien en raison de la présence d’un cours d’eau sous le sol de la parcelle dont le vendeur est resté propriétaire et qui fragilise le bâti.
En application de l’article L 125-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au jour de la transaction litigieuse, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
Ce texte réglemente les conditions dans lesquelles l’acheteur d’un bien immobilier situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles est informé, par le vendeur des dits risques.
En l’espèce, les époux [G] ne démontrent pas que le bien litigieux est situé dans zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne peut donc être imputé à l’agent immobilier sur ce point.
Il résulte d’un rapport que M. [A] [W], géologue, a établi en juillet 2010 après avoir visité le bien avec les époux [G] que « le bâtiment présente des fissures et des crevasses dans le crépi en trois précises positions ».
L’intéressé émet l’hypothèse que les fissures affectant le crépi extérieur et la partie du mur au-dessous ont pour origine « les travaux d’excavation pour le nouvel égout qui traverse la propriété », « qui ont nécessité une excavation du terre-plein entre la piscine et la maison ainsi que le creusage du tranché pour la pose d’un tuyau », que les fissures du garage sont probablement « dues aux travaux d’excavation pour l’égout » et qu’elles pourraient également avoir pour origine « les travaux effectués pour le drainage des eaux pluviales qui fonctionne sous la maison au milieu de la vallée au lieu du flux naturel ».
Il indique également dans ce rapport que « les dommages identifiés sont explicables aux structures enterrées presqu’au milieu de la vallée (décharge des eaux de pluie et décharge des eaux usées) et qu’il n’est pas possible de dire si le phénomène soit réglé (Sic) ou peut s’aggraver ».
Plus loin il explique que pour être certain de stopper l’évolution des dommages, des travaux sont nécessaires, parmi lesquels, « identifier l’emplacement et la profondeur du canal de l’eau de pluie et du tuyau des eaux usées ». Il décrit ensuite les travaux de consolidation nécessaires afin de remédier aux fissures.
Il résulte de ce rapport rédigé par un géologue mandaté par les époux [G] eux-mêmes qu’ils ont été informés avant d’acheter que l’immeuble était affecté de fissures, ainsi que de l’existence d’un canal de décharge des eaux de pluie et de décharge des eaux usées passant sous le bien immobilier.
Un courriel adressé par M. [G] à Mme [C] le 2 août 2010 démontre que l’offre d’achat formulée à hauteur 585 000 euros pour une offre de vente à 730 000 euros, tenait compte des conclusions de ce rapport ainsi que des travaux de consolidation préconisés.
Il en résulte que la présence sous le terrain à vendre d’un canal à l’origine des fissures affectant la construction ne leur a pas été dissimulée, pas plus d’ailleurs que les travaux nécessaires pour y remédier.
Quant au cours d’eau passant sous la parcelle voisine, aucune pièce produite aux débats ne démontre qu’il est à l’origine d’inondations du terrain acquis par les époux [G].
L’expertise judiciaire ordonnée afin de rechercher l’existence des désordres dénoncés et de déterminer s’ils sont en relation avec la présence de ce cours d’eau sous le terrain mitoyen n’a pas été conduite à son terme sur plusieurs chefs de mission.
Si l’expert judiciaire a relevé l’existence d’une trace de montée d’eau située à 44 cm de hauteur sur l’extérieur du garage, aucun élément n’établit qu’elle procède d’inondations récurrentes qui se sont produites avant la vente à cause de ce cours d’eau.
Les attestations de mesdames [B] et [O] selon lesquelles le bien immobilier serait inondé « à chaque intempérie » ne sont pas précises quant aux dates ou à l’ampleur des inondations.
Elles sont, dès lors, insuffisantes pour démontrer que le terrain était régulièrement inondé avant la vente et, par ailleurs, ne sont d’aucune utilité pour établir l’origine du phénomène.
Comme l’a, à juste titre relevé le premier juge, la présence d’un cours d’eau sous le terrain mitoyen ne présage pas nécessairement d’inondations en surface.
Le procès-verbal de constat dressé par Me [P] [E], huissier, les 25 avril, 26 juin, 13 août et 5 novembre 2014, s’il fait également état d’inondations du terrain, ne suffit pas pour établir que tel était déjà le cas avant la vente et que ces inondations sont dues à la présence sous le terrain voisin, d’un cours d’eau.
Le géologue qui a accompagné les acheteurs lors des visites préalables à la transaction a conclu que les fissures affectant le bâti étaient dues à l’existence d’un canal de décharge des eaux de pluie et de décharge des eaux usées passant sous le bien immobilier.
Il ne fait aucun lien entre ces fissures et la présence d’un cours d’eau en tréfonds de la parcelle de terrain voisine.
Par ailleurs, il est établi que l’inondation subie en novembre 2011 procède d’un état de catastrophe naturelle attesté par un arrêté pris par le préfet le 18 novembre 2011, témoignant d’un événement climatique exceptionnel.
En conséquence, les époux [G] ne démontrent par aucune pièce probante que cette inondation est due à la seule configuration des lieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [G] étaient informés avant l’achat de l’état du bâti, notamment des fissures nécessitant des investigations structurelles dont il a été tenu compte, à la faveur de négociations avec l’agent immobilier, dans la fixation du prix de vente qui, de 730 000 euros est passé à 585 000 euros, afin de prendre en considération le rapport établi par le géologue qu’ils ont sollicité pour leur donner un avis technique et les éclairer sur l’origine des fissures et les mesures propres à y remédier.
Par ailleurs, en l’absence de PPRI applicable dans la zone où est situé le bien, il ne peut être reproché à l’agent immobilier de ne pas les avoir informés d’un risque d’inondation.
Enfin, aucun élément probant ne démontre que les inondations du terrain sont dues au cours d’eau qui passe sous le terrain mitoyen, dont la venderesse était restée propriétaire, ni que celle-ci en avait informé l’agent immobilier lors de la mise en vente du bien.
En conséquence en l’absence de preuve que l’agent immobilier a sciemment retenu par devers lui une information dont il avait connaissance avant la transaction, c’est à raison que le tribunal a débouté les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à son encontre et qu’il a également rejeté leurs demandes de remboursement de la commission perçue par la SARL Nexity Lamy et de dommages-intérêts.
2/ Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
2.1 Moyens des parties
La société Nexity Lamy sollicite 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que l’action consacre « un abus volontaire de procédure » démontrant une intention particulière de nuire à son égard.
Les époux [G] ne concluent pas sur cette demande reconventionnelle, sauf à préciser qu’ils considèrent être fondés en leurs demandes indemnitaires à l’encontre de l’agent immobilier
2.2 Réponse de la cour
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d’un plaideur, y compris par confirmation en appel d’une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d’ester en justice.
Par ailleurs, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Il appartient donc à la partie qui prétend être victime d’un abus du droit d’agir, de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent cet abus.
En l’espèce, la société Nexity Lamy ne caractérise pas les circonstances permettant de considérer que les époux [G], bien que déboutés de leurs demandes, ont abusé de leur droit de soumettre le litige à un tribunal.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les époux [G], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société Nexity Lamy une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les époux [G] seront également condamnés à M. [K], notaire, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer devant la cour où les époux [G] l’ont eux-mêmes attrait.
Dès lors que la société Nexity Lamy ne succombe pas, elle ne saurait être condamnée à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Elodie, étant observé que celle-ci ne formule aucune demande à ce titre à l’encontre des époux [G].
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 8 juin 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [G] et Mme [Y] [I] épouse [G], in solidum, aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [G], Mme [Y] [I] épouse [G] et M. [L] [R], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Elodie, de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [G] et Mme [Y] [I] épouse [G], in solidum, à payer à la SARL Nexity Lamy et à M. [U] [K], une indemnité de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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