Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ SAS French Café [ Localité 3, La SAS French Café [ Localité 3 ] a souscrit un emprunt de 600 000 euros auprès de la la Société Générale le 4 avril 2017 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/02132 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTJK
Ordonnance n° 2025/M19
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
Monsieur [N] [L]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [L]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 janvier 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
La SAS French Café [Localité 3] a souscrit un emprunt de 600 000 euros auprès de la la Société Générale le 4 avril 2017.
Par actes distincts du même jour, MM. [N] et [H] [L] se sont portés cautions solidaires de l’emprunteur.
La SAS French Café [Localité 3] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 4 mars 2020.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 9 décembre 2020, la Société Générale a appelé les cautions.
Par assignations des 28 et 29 septembre 2021, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce de Nice d’une action en paiement dirigée contre MM. [L] en qualité de cautions solidaires.
Vu le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal de commerce de Nice, se déclarant compétent, disant n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnant la Société Générale aux dépens,
Vu le jugement du 8 février 2024 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nice saisi d’une omission de statuer a indiqué débouter la Société Générale de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les appels interjetés les 20 février 2024 et 26 avril 2024 par la Société Générale
Vu les conclusions récapitulatives d’incident déposées et notifiées le 13 décembre 2024 par MM. [N] et [H] [L] aux fins de :
— déclarer la Société Générale irrecevable en son appel portant sur le jugement du 8 février 2024 qui a fait droit à sa demande d’omission de statuer,
— débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Société Générale à leur verser la somme respective de 1 000 et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre de 225 euros,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 décembre 2024 par la Société Générale aux fins de :
— débouter M. [N] [L] et M. [H] [L] de toutes demandes, fins et prétentions,
— déclarer recevable son appel régularisé régularisé le 20 février 2024, en ce qu’il porte tant que le jugement rectificatif que sur le jugement rectifié,
— constater que les deux décisions ont été mentionnées et jointes à la déclaration d’appel,
— condamner in solidum MM. [H] [L] et [N] [L] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
MM. [L] font valoir à cet égard que l’appel du 20 février 2024 de la Société Générale est limité au seul jugement rectificatif du 8 février 2024, à l’exclusion de celui du 9 mars 2023 dont l’infirmation n’est pas demandée. Ils font valoir que la juridiction a pleinement accédé à sa demande qui était circonscrite à l’omission de statuer de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir au soutien de son appel. Ils soulignent, sur le fondement d’une décision de la cour d’appel de Paris du 29 juin 2018 que c’est la décision rectificative qui s’intègre à la décision rectifiée et non l’inverse. Ils observent que la Société Générale n’a régularisé un appel du jugement du 9 mars 2023 qu’aux termes d’une seconde déclaration d’appel du 26 avril 2024.
La Société Générale considère qu’il ne saurait lui être fait grief de l’erreur du premier juge qui a omis de la débouter dans le dispositif de sa décision, ce dont est résulté une impossibilité d’interjeter appel. Ayant été déboutée sur le fond lorsque l’omission de statuer a été réparée, elle a, alors seulement, eu intérêt à agir. Elle conteste toute portée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans la mesure où la déclaration d’appel du 20 février 2024, tout comme celle du 26 avril 2024, mentionne tant le jugement du 9 mars 2023 que celui du 8 février 2024.
La décision du 8 février 2024 concerne moins une omission de statuer qu’une erreur matérielle : les motifs de la décision du 9 mars 2023 indiquent en effet que « le plafond des sommes est aujourd’hui inconnu, il convient de débouter la Société Générale de l’intégralité de ses demandes ». En tout état de cause, la Société Générale qui, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, était tenue de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs du jugement qu’elle entendait expressément critiquer, n’avait nécessairement d’intérêt à agir qu’à compter de la décision du 8 février 2024. La recevabilité de son appel du 20 février 2024 n’a donc pas lieu d’être contestée.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Les dépens de l’incident suivront le principal.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la Société Générale régularisé le 20 février 2024.
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l’incident suivront le principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Date ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Colloque
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Cession ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Travail ·
- Pharmacien ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Contrats ·
- Temps plein ·
- Stock ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avion ·
- Entretien ·
- Aéronautique ·
- Négligence ·
- Erreur ·
- Certificat ·
- Libératoire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Dépassement ·
- Résiliation de contrat ·
- Crédit-bail ·
- Mission ·
- Oeuvre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Budget
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Aide ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Charges ·
- Lien ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Salarié ·
- Séquestre ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Rétractation
- Salarié ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement nul ·
- Contrats ·
- Supérieur hiérarchique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Amende civile ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.