Confirmation 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 juin 2023, n° 22/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
23/06/2023
ARRÊT N°2023/295
N° RG 22/01735 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OYT2
SB/CD
Décision déférée du 31 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
G. MONTAUT
Section Industrie
[V] [W]
C/
S.A.S. AEROTEC
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 2386823
à Me PEREZ SALINAS,
Me QUARANTA
Ccc Pôle Emploi
Le 23/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
S.A.S. AEROTEC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [W] a été embauché à compter du 7 mars 2011 par la SAS Uni Air Entreprises, en qualité d’agent de bureau technique, préparateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie.
Le 2 janvier 2017, la SAS Aerotec est devenue l’employeur de M. [W].
Par courrier du 23 janvier 2019 remis en main propre, M. [W] a sollicité une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par courrier du 29 mars suivant.
Par courrier du 2 juillet 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juillet suivant et, par courrier du 16 juillet 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. [V] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 25 juin 2020, pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a :
— jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société Aerotec de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 4 mai 2022, M. [V] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023, M. [V] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Aerotec à lui payer la somme de 19.132,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Aerotec aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, la SAS Aerotec demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
— subsidiairement, de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 7.656 € (3 mois de salaire) ;
— de débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le salarié aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 juillet 2019 est ainsi rédigée :
« En date du 3 juin 2019, vous avez traité le Work Package 19-HFGP-Daily-06.
Pour autant, vous n’avez pas lu le document transmis par le CAMO envoyé par mail le 29 mai 2019, et vous n’avez traité que 6 opérations sur les 8 que comportait le dossier. Des inspections arrivant en butée de potentiel n’ont pas été instruites et, par conséquent, pas traitées par notre organisation de production. De même à la clôture du dossier, vous n’avez pas détecté votre négligence délibérée. L’avion a été remis en service avec des inspections non réalisées et c’est le CAMO, en recevant le dossier validé, qui a détecté l’anomalie le 28 juin 2019. Par conséquent, il a été nécessaire de programmer une visite supplémentaire, dans nos ateliers, ce même jour, pour réaliser des opérations de maintenance.
Au-delà des coûts de traçage de l’avion et du temps pour réaliser ces opérations, c’est la perte de notre agrément (Part 145) donné par les autorités de tutelle qui est en jeu et la crédibilité de notre entreprise. D’ailleurs, vous avez reconnu une totale absence de rigueur dans ce dossier.
En date du 03 juillet 2019, l’auditeur de notre autorité de tutelle OSAC, analyse le certificat libératoire B0200AEB190150, préparé par vos soins, et ne découvre pas moins de 7 négligences délibérées. Là encore, votre rigueur est mise en défaut. Un certificat correctif est édité, signé par les responsables habilités et publié. Dans cette situation, la perception de notre travail par l’OSAC est faussée et l’image de l’entreprise dégradée.
Vous n’êtes pas sans savoir que la rigueur dans votre métier d’agent de bureau technique préparateur est un pilier essentiel pour :
— la sécurité des vols,
— le maintien de nos agréments,
— notre image, notre professionnalisme et par conséquent la pérennité de l’entreprise.
Aujourd’hui, votre comportement, les dysfonctionnements et leurs conséquences rendent impossible la poursuite de notre collaboration. Les explications fournies lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits ce qui nous amène aujourd’hui à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Sur les manquements du 3 juin 2019 (work package 19-HFGP-Daily-06)
À titre liminaire, il convient d’exposer que, dans le secteur de l’aéronautique, les organismes de gestion du maintien de la navigabilité, appelés CAMO, ont une mission d’élaboration et de suivi des programmes de maintenance des aéronefs ; cette maintenance est réalisée par des sociétés spécialisées dans ce domaine, comme la SAS Aerotec, en respectant le programme d’entretien défini par les CAMO.
Au sein d’Aerotec, M. [W] était chargé de piloter la gestion des programmes de maintenance élaborés par les CAMO.
S’agissant du premier grief, la société Aerotec fournit le programme d’entretien (work package) du CAMO Regiolease n° 19-HFGP-Daily-06, lequel fait expressément état de 8 opérations à effectuer (work order) sur l’avion Super King Air B300 Basic/C.
Cet avion a été remis à son propriétaire sans que les deux dernières opérations de maintenance prévues dans le programme d’entretien n’aient été réalisées (courriels échangés le 28 juin 2019 entre l’ingénieur du CAMO Regiolease et Mme [D], responsable du bureau technique Aerotec).
Il ressort de l’attestation de la responsable du bureau technique et de l’enquête interne diligentée le 1er juillet 2019, non spécialement contestée par M. [W], que ce dernier était responsable du dossier en question et a omis de programmer les deux dernières opérations de maintenance devant être réalisées par les services de production (opération sur les filtres P3).
Il s’évince également des pièces versées aux débats que le service de production ne pouvait pas se rendre compte des omissions survenues, alors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un ordre d’exécution commandé par M. [W] au niveau du bureau technique.
Cette négligence, seule imputable à M. [W], a conduit l’entreprise Aerotec à procéder en urgence aux opérations de maintenance omises (échanges de courriels entre le responsable de maintenance et le client en date du 28 juin 2019 ; ordres de maintenance des tâches n° 7 et 8).
La gravité de cette erreur ressort avec évidence de la note de service éditée le 5 juillet 2019 par l’entreprise Aerotec à la suite de l’incident correspondant au dossier géré par M. [W].
Cette note rappelle l’importance de veiller à la réalisation des travaux de maintenance commandés par le CAMO, à défaut de quoi, de tels oublis sont susceptibles d’entrainer une non-conformité de niveau 1 au règlement EU 1321/2014 et de conduire à une suspension ou une perte d’agrément des autorités.
De plus, il y est rappelé que lorsque les tâches commandées n’ont pas été réalisées, les avions concernés ne sont plus en état de navigabilité.
Ainsi, outre l’impact négatif sur la réputation de la société Aerotec, le non-respect du programme d’entretien menace la sécurité des vols, ce que l’exploitant de l’avion Super King a signalé dans un courriel du 2 juillet 2019 en exigeant une conférence de restitution des mesures envisagées pour éviter ces défaillances à l’avenir : « Au-delà de l’impact sur l’image d’Aerotec et de la perte du capital confiance, vous n’êtes pas sans savoir les conséquences de ces erreurs sur la navigabilité et la sécurité des vols ».
Durant l’entretien préalable au licenciement, dont le rapport est signé par Mme [N], élue du CSE, le salarié n’a pas nié les faits, mais il a expliqué ne pas être en mesure de réaliser correctement sa mission en raison du format des programmes d’entretien trop denses, difficilement lisibles et donc sources d’erreurs (pièce salarié n° 11).
Cependant, en premier lieu, le bon de commande litigieux 19-HFGP-Daily-06 est un document de deux pages parfaitement lisible et synthétique sur lequel sont listées huit tâches de maintenance à réaliser. En outre, pour chacune de ces tâches, il existe un document type d’une page, peu dense, lequel permet de noter le travail à accomplir et les actions effectuées, de sorte que le suivi s’en trouve facilité.
Il ne ressort donc pas des débats que M. [W] ne disposait pas des « outils adéquats » pour effectuer sa mission, les documents du CAMO étant lisibles pour un profane et, a fortiori, intelligibles pour un professionnel avisé disposant de huit années d’ancienneté dans le secteur de l’aéronautique.
Au surplus, il s’évince des faits de la cause que certaines opérations de maintenance peuvent parfois comprendre des programmes d’entretien avec plusieurs dizaines d’opérations, ce qui n’était pas le cas du dossier 19-HFGP-Daily-06.
Le salarié ne pouvait donc pas omettre les tâches n° 7 et 8, à moins d’être négligent dans l’exercice de ses fonctions.
En second lieu, c’est de manière inopérante que l’appelant se prévaut d’un bon de commande du CAMO Nav-Corp, lequel tient sur une seule page et concerne un chantier différent de celui litigieux (pièce salarié n° 14). En outre, l’employeur fournit les autres feuillets manquants de ce même bon de commande, lequel est manifestement plus complexe et dense que celui du CAMO Regiolease (pièce employeur n° 41).
Le salarié indique ensuite qu’il ne travaillait pas seul sur ce dossier et que les négligences ne lui seraient pas entièrement imputables, mais il ne le démontre pas.
Il ne démontre pas non plus en quoi la différence entre la « maintenance en ligne » et la « maintenance programmée » serait à l’origine de ses oublis et de nature à l’exonérer de toute faute.
Le salarié reproche enfin à l’employeur d’avoir qualifié les manquements de négligences délibérées, c’est-à-dire, selon ses propres mots, des erreurs commises de « façon consciente », confinant au « sabotage » (courrier de contestation du licenciement du 30 juillet 2019).
Or, les manquements reprochés découlent d’un manque de soin apporté à la réalisation de ses missions, voire d’une incurie, de sorte qu’il s’agit bien de négligences délibérées, lesquelles auraient été évitées si le salarié avait maintenu le degré de rigueur exigé à son poste d’agent de bureau technique en maintenance aéronautique, ce qui impliquait en outre un auto-contrôle de ses propres tâches.
Par conséquent, le premier grief est établi.
Sur les manquements détectés le 3 juillet 2019 (certificat libératoire n° B0200AEB190150)
Le 3 juillet 2019, l’organisme pour la sécurité de l’aviation civile (OSAC) a effectué un audit des travaux réalisés par Aerotec.
Le compte rendu d’audit fait état d’anomalies sur le programme d’entretien 19-HCEV-02-R03.
En effet, le certificat d’approbation de remise en service de l’aéronef en question, édité le 1er juillet 2019, comporte plusieurs erreurs de codes work order (WO) qui représentent les opérations de maintenance effectuées devant être approuvées.
Plus précisément, l’auditeur a décelé que les tâches additionnelles n’avaient pas été développées dans le certificat d’approbation et que certains autres codes de maintenance ne concordaient pas avec les numéros de tâches demandées par le CAMO.
Ce projet était sous la responsabilité de M. [W] ainsi qu’en témoigne Mme [D], son supérieur hiérarchique, étant ajouté que le salarié n’a pas non plus nié ces faits au cours de l’entretien préalable au licenciement (rapport d’entretien préalable au licenciement).
M. [W] fait valoir que l’auditeur a noté que la pratique de l’entreprise consistant à énumérer les codes des works orders est source d’erreur dans le cadre des gros chantiers (64 WO en l’occurrence). En accord avec le CAMO Regiolease, l’entreprise a donc décidé de modifier les mentions du certificat libératoire, pour limiter le risque d’erreur (pièce salarié n° 12).
Toutefois, la cour constate que le certificat d’approbation litigieux comporte au moins 7 erreurs, soit plus de 10 % des opérations de maintenance sur un même avion (pièce employeur n° 23 à 26), ce qui est conséquent pour une personne expérimentée comme M. [W] et donc de nature à porter atteinte à l’image de la société Aerotec vis-à-vis de l’OSAC, son autorité de tutelle.
Le salarié ne caractérise pas de surcharge de travail de nature à l’empêcher d’exécuter correctement ses missions.
Le second grief est également établi.
Les explications et pièces des parties concernant la rupture conventionnelle sollicité par le salarié en vue d’une éventuelle reconversion professionnelle dans la sophrologie sont inutiles aux débats, les fautes reprochées étant établies.
Même si le salarié avait une ancienneté de 8 ans (dont 1,5 an seulement au sein de la société Aerotec), les faits sont d’une particulière gravité compte tenu des conséquences générées sur la sécurité des vols, le maintien des agréments et la réputation de la société, ce que M. [W] ne pouvait pas ignorer.
Les deux fautes établies, lesquelles sont rapprochées dans le temps, traduisent un manque de rigueur et de professionnalisme ne permettant pas d’envisager la poursuite de la relation contractuelle dans un domaine aussi sensible que celui de la maintenance aéronautique.
Il ne peut donc être fait grief à la société de ne pas avoir opté pour une faute grave dans le but de dispenser le salarié de son préavis, dès lors que la sanction choisie est plus légère et proportionnée aux manquements reprochés.
Au surplus, l’entreprise déclare que les opérations du salarié durant son préavis ont fait l’objet d’une double vérification (attestation de Mme [D]).
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est donc justifié.
Par conséquent, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes annexes :
M. [W], partie perdante, supportera les dépens de l’appel.
L’équité commande que chaque partie supporte les frais exposés au titre la procédure d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUME, présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Règlement (UE) 1321/2014 du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
- Code de procédure civile
- Code du travail
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