Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 nov. 2025, n° 25/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 5 juillet 2024, N° 24/00749 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02608 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QI4H
Décision du Juridiction de proximité de [Localité 5] au fond du 05 juillet 2024
RG 24/00749
[G]
C/
S.A. SOLLAR SA [Adresse 4]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [G], née le 3 décembre 1975 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 1] (FRANCE)
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
INTIMÉE :
La société SA D’HLM LOGEMENT ALPES RHONE (SOLLAR), Société Anonyme d’Habitation à loyer modéré, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 057 501 702, dont le siège social se situe au [Adresse 3] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [6], toque : 502
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Novembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er avril 2025, Mme [Y] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 5 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon dans un litige l’opposant à la société Sollar.
La société Sollar a déposé le 15 septembre 2025 des conclusions d’incident.
Les parties ont été convoquées le 16 septembre 2025 à l’audience d’incident du 15 octobre 2025.
En ses conclusions n° 2 régularisées le 1er octobre 2025, la société [Adresse 9] (Sollar) demande au conseiller de la mise en état :
A titre principal
' Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [Z] [G] en date du 1er avril 2025 à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon ;
' Rejeter purement et simplement le recours formé par Mme [Y] [G] devant la présente juridiction, et Déclarer définitif le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon ,
' Rejeter purement et simplement les entières demandes, fins et prétentions de Mme [Y] [G],
A titre reconventionnel
' Condamner Mme [Y] [G] à une amende civile d’un montant de 1 000,00 euros, compte tenu du caractère abusif de la présente procédure ;
' Condamner Mme [Y] [G] à une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A tous les titres
' Condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens de la présente instance, outre ceux de première instance lui ayant été attribués par jugement déféré ;
En ses dernières conclusions d’incident réponse régularisée régularisées le 15 octobre 2025, Mme [D] [G] demande au conseiller de la mise en état :
Recevoir les demandes de Madame [G] ;
Juger que les diligences du commissaire de justice sont insuffisantes et que la nullité de la signification du 7 août 2024 est nulle ;
Juger que le délai d’appel n’a pas couru ;
Juger que le jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024 n’a pas été signifié dans le délai de 6 mois ;
Juger que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 5 juillet 2024 est caduc ;
Débouter la SA Sollar de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires.
A titre subsidiaire :
Ordonner un transport sur les lieux afin de voir les conditions de vie de Madame [G] ;
Juger que la demande de prononcé d’une amende civile est irrecevable ;
Rejeter les demandes formulées par la SA Sollar au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens ;
Déclarer l’appel de Madame [G] recevable.
En tout etat de cause,
Condamner SA Sollar, à verser à Madame [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SA Sollar aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés pour ceux-là concernant par Maître Nawel FERHAT, par application des dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS
Par application de l’article article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour notamment déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Selon l’article 538 du même code, le délai de recours par une loi ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Selon l’article 528, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Mme [G] soutient qu’à la suite d’un accident de la circulation, elle ne peut plus se déplacer et reste donc dans son appartement . Elle soutient que l’huissier n’avait pas sonné chez elle le jour dit de la signification du jugement alors qu’elle était présente.
Elle s’étonne de plus, que l’huissier a selon son acte constaté que la boîte aux lettres était pleine, mais aurait pu y glisser son avis de passage. Elle considère que l’huissier n’est jamais monté à son domicile, l’ascenseur de la résidence étant en panne depuis le mois d’avril 2024, qu’elle rapporte la preuve ne pas pouvoir se déplacer, que de plus elle n’est plus en possession de ses clés de boîte à lettres malgré ses demandes à l’accueil de son bailleur.
À titre subsidiaire, elle demande au conseiller de la mise en état de se transporter sur les lieux et fait valoir que le défaut de signification du jugement dans le délai de six mois l’a rendue caduc.
Elle invoque ensuite l’irrecevabilité de la demande visant le prononcé d’une amende civile.
Sur ce,
Il doit être relevé que selon l’acte de signification produit par l’intimée, le jugement a été signifié à Mme [Y] [G] au [Adresse 2] par acte de la SELARL Huissiers Réunis, commissaire de justice le 7 août 2024.
Le commissaire de justice a précisé au titre des modalités de remise de l’acte qu’il avait été remis 'au domicile du destinataire dans la certitude est caractérisé par les éléments suivants : le nom du destinataire sur le tableau des occupants, le nom du destinataire sur la boîte aux lettres (boîte aux lettres pleine), le nom du destinataire sur la porte (quatrième étage). La signification à la personne même du destinataire de l’acte aberrant impossible pour les raisons : sur place personne n’a répondu à mes sollicitations (…)'
Il indiquait ensuite avoir déposé l’acte en son étude et avoir laissé au domicile du signifié un avis de passage mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant, avoir 'adressé le jour même et au plus tard le premier jour ouvrable la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile'..
Le conseiller de la mise en état constate que la panne de l’ascenseur ne démontre ni que le commissaire de justice ne serait pas monté au quatrième étage par l’escalier ni qu’il aurait rédigé de fausses mentions de délivrance de l’acte.
De même, la description d’une boîte aux lettres pleine ne démontre pas que l’avis de passage n’a pas pu y être déposé.
Enfin l’affirmation de Mme [G] selon laquelle l’officier ministériel n’aurait pas sonné à sa porte pour lui délivrer l’acte n’est conforté par aucune pièce puisque le fait qu’elle indique être en permanence à son domicile du fait d’un handicap ne suffit pas à établir une seconde indication mensongère portée sur l’acte de signification.
Au surplus, il doit être rappelé que selon l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public indique avoir personnellement accompli ou constaté.
Un transport sur les lieux ne présente aucune utilité en la présente instance d’incident.
Le jugement a fait l’objet d’une signification régulière à la date du 7 août 2024 faisant partir le point de départ du délai d’appel d’un mois, délai régulièrement précisé sur cet acte.
L’appel interjeté par Mme [G] le 1er avril 2025 est manifestement tardif et en conséquence irrecevable. Les demandes de Mme [G] ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande au titre d’une amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
La société intimée soutient que Mme [G] a imaginé interjeter appel bien après le délai pour tenter de se soustraire à une expulsion autorisée par un jugement devenu définitif, il y a près d’un an, que son recours est abusif. Elle ajoute que l’appelante n’avait pas saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux ni procédé à aucun règlement depuis janvier 2023 et entendait donc imposer des délais de fait à sa bailleresse.
Mme [G] répond qu’il n’appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d’une amende civile et que la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur ce,
Le conseiller de la mise en état dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
Sur les accessoires
Succombant, Mme [G] est condamnée aux dépens de la présente instance sans nécessité de la condamner à nouveau aux dépens de première instance déjà mentionnée dans le jugement.
Le bailleur qui a constitué avocat et conclu sur le fond a supporté des frais irrépétibles. En équité, Mme [G] doit participer à cette défense à hauteur de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Déclarons l’appel interjeté par Mme [D] [G] le 1er avril 2025 à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon irrecevable car tardif,
Condamnons Mme [Y] [G] aux dépens de la présente instance,
Condamnons Mme [Y] [G] à payer à la société SA d'[Adresse 4] (Sollar) la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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