Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 juin 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 19 mars 2024, N° B.812.869.436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 24 juin 2025
R.G : 24/00597
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPHT
1) [X] [N]
2) [A] [K]
3) SAS PET FOOD
MARKET
c/
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal de commerce de SEDAN
1) Madame [N] [X], née le [Date naissance 1] 1965, à [Localité 1], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant et par Me David MEUNIER, avocat au barreau des ARDENNES (SELARL Ahmed HARIR), avocat plaidant,
2) Monsieur [K] [A], né le [Date naissance 1] 1989, à [Localité 3] (ARDENNES), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant et par Me David MEUNIER, avocat au barreau des ARDENNES (SELARL Ahmed HARIR), avocat plaidant,
3) la SAS Pet Food Market, société par actions simplifiée, au capital de 3 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro B.812.869.436, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège,
[Adresse 3]
[Localité 5],
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant et par Me David MEUNIER, avocat au barreau des ARDENNES (SELARL Ahmed HARIR), avocat plaidant,
INTIMEE :
la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ZUG (SUISSE) sous le numéro ch-100.023.266, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6] (SUISSE), représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée au capital de 26.155.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° B.797.546.769, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 7],
Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD), avocat postulant et par Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère et Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 et signé par Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [X] et M. [K] [A] sont respectivement présidente et associé de la SAS Pet food market.
Par actes sous seings privés des 21 août 2015 et 3 janvier 2018, la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après le Crédit agricole) a respectivement consenti à la société Pet food market :
un prêt n° 00000749161 d’un capital de 35 000 euros, au taux fixe annuel de 1,98 %, remboursable en 1 mensualité de 477,35 euros et 83 mensualités de 446,55 euros,
un prêt n° 00000749167 d’un capital de 25 000 euros, au taux fixe annuel de 1,98 %, remboursable en 1 mensualité de 459,98 euros et 59 mensualités de 437,98 euros,
un prêt de trésorerie n° 00001530700 d’un capital de 13 000 euros, au taux fixe annuel de 5,92 %, remboursable en totalité le 2 août 2018.
Mme [X] et M. [K] [A] se sont portés cautions solidaires :
du premier prêt dans la limite de 45 500 euros chacun en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cent quarante-quatre mois,
du deuxième prêt dans la limite de 32 500 euros chacun en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cent-vingt mois,
du troisième prêt dans la limite de 16 900 euros chacun en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de trente mois.
Selon avenant du 8 décembre 2017, les parties ont convenu de suspendre le remboursement des échéances du prêt n° 00000749167 à compter du 10 octobre 2017 et pour une durée de 7 mois avec maintien du montant des échéances.
Mme [X] et M. [A] ont chacun réitéré leur engagement de caution solidaire dans la limite de 19 884,33 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cent-quatre mois.
Par lettres recommandées du 21 janvier 2019, le Crédit agricole a mis en demeure la société Pet food market et les cautions de lui payer les sommes suivantes :
3 178,32 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 00000749161,
3 129,00 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 00000749167,
14 115,30 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 00001530700.
Par lettres recommandées distribuées les 3 et 4 juillet 2019, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis vainement en demeure la société Pet food market et les cautions de lui payer les sommes suivantes :
25 651,67 euros en capital et intérêts au titre du prêt n° 00000749161,
15 116,68 euros en capital et intérêts au titre du prêt n° 00000749167,
14 925,20 euros en capital et intérêts au titre du prêt n° 00001530700.
Selon bordereau du 3 décembre 2019, le Crédit agricole a cédé les créances précitées à la SA Intrum debt finance AG.
Par lettres recommandées distribuées les 26 juin 2020, 21 juillet 2020, la SAS Intrum corporate, mandatée par la société Intrum debt finance AG, a notifié à la société Pet food market et à M. [A] cette cession de créance.
Par lettre recommandées du 21 septembre 2020, le conseil de la société Intrum debt finance AG a mis vainement en demeure la société Pet food market et les cautions de lui payer sous huit jours la somme de 56 712,50 euros au titre des créances cédées.
Suivant exploits délivrés le 23 décembre 2021, la société Intrum debt finance AG a fait assigner la société Pet food market ainsi que Mme [X] et M. [A] devant le tribunal de commerce de Sedan en paiement.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
condamné solidairement la société Pet food market, Mme [X] et M. [A] à verser à la société Intrum debt finance AG :
* la somme de 25 975,85 euros au titre du solde dû sur le prêt 00000749161, avec intérêts au taux contractuel de 1,98% à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020,
* la somme de 15 306,93 euros au titre du solde dû sur le prêt 00000749167, avec intérêts au taux contractuel de 1,98% à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020,
* la somme de 15 429, 72 euros au titre du solde dû sur le prêt 000001530700, avec intérêts au taux contractuel de 5,92% à comtper de la mise en demeure du 19 juin 2020,
* la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, liquidés à la somme de 105,60 euros (dont TVA de 17,60 euros) en elle compris le coût du prêsent jugement, mais non celui de l’assignation auxquelles ils seront également tenus.
Par déclaration du 15 avril 2024, la société Pet Food market, Mme [X] et M. [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, la société Pet Food market, Mme [X] et M. [A] demandent à la cour de :
déclarer irrecevable l’action judiciaire engagée par la société Intrum debt finance AG,
déclarer innoposable aux cautions la cession de créances intervenue,
débouter la société Intrum debt finance AG en toutes ses prétentions dirigées contre eux,
condamner la société Intrum debt finance à verser à Mme [X], M. [A] une somme respective de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de mise en garde,
condamner la société Intrum debt finance à verser à la société Pet food market une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de mise en garde,
ordonner le cas échéant toute compensation utile entre les sommes dues par les parties,
condamner la société Intrum debt finance AG et la société Intrum corporate à leur payer la somme respective de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société Intrum debt finance AG et la société Intrum coporate aux entiers dépens.
A l’appui de leurs fins de non-recevoir, ils exposent en premier lieu que l’intimée ne rapporte par la preuve du mandat de représentation donnée à la société Intrum corporate et qu’elle n’a donc pas de capacité à agir en justice. Ils objectent que le pouvoir produit n’est pas valable dans la mesure où il vise les dispositions du code civil alors qu’il est précisé en son sein qu’il est régi par le droit suisse. Ils ajoutent que la qualité ou capacité des personnes habilitées à représenter la société Intrum debt finance AG n’est pas rapportée de sorte que le pouvoir produit est nul.
Ils soutiennent en second lieu que l’action est irrecevable en raison de l’irrégularité de la cession de créances intervenue entre la banque et la société Intrum debt finance AG. Ils précisent que la délégation consentie par le cessionnaire au directeur investissement France n’était limitée qu’à 261 créances et non pas pour 482 créances comme cela est indiqué sur le bordereau de cession.
Sur le fond, ils font valoir que la cession de créance n’était pas prévue au contrat de prêt de sorte que le cessionnaire devait obtenir la réitération de leur engagement de caution.
Sur le fondement de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, ils estiment que leur engagement de caution des trois prêts, représentant un montant total de 78 000 euros, est disporportionné par rapport à leurs capacités financières et en l’absence de tout patrimoine immobilier et d’épargne. Ils ajoutent que la fiche patrimoniale datée du 21 août 2015 a été modifiée sans intervention de leur part.
Il exposent que la banque a, eu égard à la qualité de caution non avertie de Mme [X] et M. [A], manqué à son devoir de mise en garde en ne les avertissant pas des risques liées à l’opération en cas de défaillance de l’emprunteur et en ne procédant pas aux vérifications nécessaires en ce qui concernait la compatibilité de leurs engagements par rapport à leurs capacités financières. Ils indiquent que la banque a manqué à ce même devoir à l’égard de la société Pet food market concernant ses capacités financières à supporter ces trois prêts et le risque d’endettement résultant de leur octroi. Ils ajoutent que cette demande est recevable puisque le point de départ du délai de prescription est la lettre de mise en demeure des cautions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, la société Intrum debt finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter la société Pet food market, Mme [X] et M. [A] de l’intégralité de leurs prétentions,
condamner les mêmes solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense à la fin de non-recevoir, elle soutient en premier lieu justifier d’un pouvoir général qui lui a été consenti le 6 janvier 2020 par la société Intrum debt finance AG afin notamment d’exercer toute poursuite, citer à comparaître et obtenir tous jugements ; que les signataires de ce pouvoir sont bien habilités à représenter la société cessionnaire ; que le mandat est conforme aux dispositions du code civil relatives au mandat.
En second lieu, elle indique que le directeur investissement France a été habilité par la société Intrum debt finance AG à procéder à la signature de l’acte de cession de créance suivant pouvoir du 26 novembre 2019. Elle ajoute à nouveau que les signataires de ce pouvoir sont eux-mêmes parfaitement habilités à représenter la société Intrum debt finance AG.
Sur le fond, elle objecte qu’en application des articles 1321 al. 4, 1323 et 1324 al.1 du code civil, la banque cédante n’avait pas à recueillir le consentement des cautions pour procéder à la cession des créances. Elle précise qu’il n’est pas stipulé au contrat que les créances ne seraient pas cessibles et que la cession de créances est opposable aux tiers cédés puisqu’elle leur a été notifiée et qu’ils en ont été informés via l’assignation qui la mentionnait expressément.
Elle conteste le caractère disproportionné des cautionnements consentis pour les trois prêts par rapport aux revenus et charges tels que déclarés dans la fiche patrimoniale renseignée par chacune des cautions. Elle ajoute que pour être considéré comme disproportionné, l’engagement de caution doit être supérieur à trois années de revenus et de patrimoine, ce qui n’est pas le cas concernant les appelants.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions dans la mesure où elle a recueilli les informations concernant la capacité financière des cautions à travers la fiche de renseignements patrimoniale et qu’elle n’avait pas l’obligation de vérifier la solvabilité suffisante des cautions. Elle ajoute que ce devoir de mise en garde ne les concerne pas puisqu’elles sont des cautions averties, en particulier Mme [X], qui a été comptable pendant neuf ans au sein de la société Agrodiffusion, dont la société Pet food market a acquis le fonds de commerce.
Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, elle estime que la prétention formée sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde par la société Pet food market est irrecevable comme étant nouvelle en appel. Au fond, elle indique n’avoir commis aucun manquement de cette nature pour les mêmes raisons que celles développées en défense à la prétention indemnitaire des cautions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 19 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande en justice de la société Intrum corporate
A. Sur le pouvoir de représentation de la société Intrum corporate
A titre liminaire, les appelants considèrent que le défaut de pouvoir de la société Instrum corporate est constitutive d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité d’ ester en justice.
Or, la capacité à agir est une cause de nullité de l’acte introductif d’instance pour irrégularité de fond conformément à l’article 117 du code de procédure civile.
Par application de l’article 12 al. 2 du code de procédure civile, il conviendra de requalifier la défense procédurale des appelants en exception de nullité pour irrégularité de fond.
Selon l’article 117 al.3 du code de procédure civile précité, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les représentants de la société Intrum debt finance AG, Mme [T] [U] et M. [H] [C], ont donné un pouvoir général à la société Intrum Corporate pour 'exercer toute poursuite, contraintes, diligences nécessaires, citer en conciliation, proroger toutes compétences, citer à comparaître, obtenir tous jugements (…)', (pièce intimée n°18).
Si ce pouvoir a effectivement été signé à [Localité 6] (Suisse) le 6 janvier 2020, les parties avaient pour autant la possibilité de soumettre ledit mandat au droit français, et en particulier, aux articles 1984 et suivants du code civil, comme le principe de la liberté contractuelle le leur permettait.
Il ressort en outre de l’extrait du registre du commerce du canton de Zoug que Mme [T] [U] et M. [H] [C] sont repectivement directrice et membre du conseil d’adminitration de la société Intrum debt finance AG et sont donc, en ces qualités, habilités à la représenter dans les actes de la vie sociale (pièce n°19).
Par suite, les assignations du 23 décembre 2021 ne sont affectés d’aucune irrégularité pour vice de fond.
Les appelants seront déboutés de leur exception de nullité tirée du défaut de capacité à agir de la société Intrum debt finance AG.
B. Sur la régularité de la cession de créances
A titre liminaire, les appelants concluent à l’irrecevabilité de la demande de la société Intrum debt finance AG du fait de l’irrégularité de la cession de créances intervenues entre la banque prêteuse et la société Intrum debt finance AG.
Ce moyen est moins une cause d’irrecevabilité que d’opposabilité de la cession de créance.
A supposer toutefois que ce moyen puisse constituer une fin de non-recevoir, il ressort du bordereau de cession signé le 3 décembre 2019 entre M. [R] [S], directeur des ressources humaines et développement crédits du Crédit agricole, et M. [W] [L], directeur investissements France de la société Intrum debt finance AG, que les trois prêts litigieux ont bien été cédés (annexe 1, pièce n°13).
L’intimée produit également au débat la délégation consentie le 27 novembre 2019 par MM. [T] [U] et [H] [C], dûment habilités à la représenter, à M. [W] [L] pour la signature du bordereau de cession portant sur un maximum de 261 dossiers d’une valeur maximale des créances de 5 550 784,88 euros et un prix global maximal brut de 1 016 022,00 euros (pièce n°20).
Il résulte du bordereau que la cession a porté sur un nombre de 482 créances d’un montant de 5 550 784,88 euros. Si les appelants estiment que la cession a porté sur un nombre de créance excédant celui qui était prévu dans la délégation de pouvoir, il y lieu de relever que celle-ci vise un nombre de dossiers et de non de créances, de sorte qu’un dossier peut comporter plusieurs créances comme c’est leur cas puisque la cession a porté sur trois créances au total les concernant. En toute hypothèse, la cession est intervenue pour la valeur maximale des créances visée dans le bordereau.
La cession étant règulière, la demande en justice de la société Intrum debt Finance AG est recevable.
Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par les appelants sera rejetée.
II. Sur l’opposabilité de la cession de créance
Il résulte du dernier alinéa de l’article 1321 du code civil que le consentement du débiteur à la cession de créance n’est requis que si la créance a été stipulée incessible.
En l’espèce, les appelants n’allèguent aucune clause d’incessibilité des créances litigieuses résultant des contrats de prêt.
S’ils se prévalent de la clause selon laquelle 'l’engagement pris envers le prêteur conservera sa validité au profit de tout tiers qui viendrait à être substitué au prêteur par voie de fusion ou de scission sans qu’il soit nécessaire de procéder à une réitération de l’engagement', celle-ci n’interdit nullement la cession de la créance au profit de tiers (pages n°7 et 8).
Le moyen n’est donc pas fondé.
Par conséquent, la cession des créances intervenue le 3 décembre 2019 sera déclarée opposable à la débitrice principale et aux cautions.
III. Sur la disproportion du cautionnement
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il est mis à la charge du créancier professionnel une obligation de vérification des moyens financiers de la caution au moment de son engagement dont le non-respect est sanctionné par la déchéance totale de la sûreté. En la matière, la charge de la preuve est partagée. Il revient tout d’abord à la caution de démontrer l’existence d’une disproportion au moment de la souscription de son engagement, puis au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir du cautionnement disproportionné de démontrer le retour à meilleure fortune de ladite caution au moment où elle est appelée.
En l’espèce, Mme [X] et M. [A] se sont portés cautions solidaires du premier prêt dans la limite de 45 500 euros chacun en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cent quarante-quatre mois.
Il résulte des fiches de renseignements patrimoniales du 21 août 1015 les éléments suivants :
— Mme [X] a déclaré 34 000 euros de revenus annuels, 4 000 euros de charges annuelles de loyers et un crédit à la consommation d’une annuité de 2 100 euros (pièce n° 22),
— M. [A] a déclaré 29 036 euros de revenus annuels, 4 800 euros de charges annuelles de loyers et un crédit à la consommation d’une annuité de 2 400 euros (pièce n°21).
Ils se sont ensuite portés cautions solidaires du deuxième prêt dans la limite de 32 500 euros chacun en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cent-vingt mois.
Les informations déclarées dans leur fiche de renseignements patrimoniale respective du 21 août 2015 sont identiques à celles du premier cautionnement (pièces n°23 et 24). Il convient toutefois d’ajouter à leurs charges le cautionnement de 45 500 euros donné en garantie du premier prêt.
Ils se sont enfin portés cautions solidaires du troisième prêt dans la limite de 16 900 euros chacun en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de trente mois.
Il résulte des fiches de renseignements patrimoniales du 3 janvier les éléments suivants :
— Mme [X] a déclaré des revenus mensuels de 1 600 euros et un crédit en cours représentant une mensualité de 265 euros ; à ces charges, il convient d’ajouter les sommes de 32 500 euros et 45 500 euros au titre des deux premiers cautionnements (pièce n°25 b),
— M. [A] a déclaré des revenus mensuels de 1 374, 54 euros, outre la somme de 175 euros au titre des prestations familiales et un crédit en cours de 9 194,78 euros ; à ces charges, il convient d’ajouter les sommes de 32 500 euros et 45 500 euros au titre des deux premiers cautionnements (pièce n°25 a).
Ils n’ont déclaré aucun patrimoine immobilier au titre des trois engagements.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au titre du premier cautionnement, le reste à vivre mensuel de Mme [X] était de 2 325 euros et celui de M. [A] était de 1 820 euros. Or, si les cautions avaient dû rembourser leur engagement en vingt-quatre mensualités, il se serait élevé à la somme de 1 895,83 euros. A l’égard de Mme [X], ce cautionnement n’était pas manifestement disproportionné par rapport à son reste à vivre, qui demeurait positif après déduction du cautionnement en vingt-quatre mensualités. Il en va différemment de M. [A] dont l’engagement excède nettement son reste à vivre, tout comme d’ailleurs les cautionnements postérieurs de 32 500 euros et 16 900 euros, qui cumulés, représentent sur vingt-quatre mois une somme de 3 954 euros, soit une mensualité près de trois fois supérieure à son revenu mensuel. En ce qui concerne Mme [X], le cautionnement de 32 500 euros, cumulé avec le premier, porte les engagements sur vingt-quatre mois à une somme de 3 250 euros, soit une somme excédant de près du tiers son reste à vivre. Le dernier cautionnement porte cet endettement au triple de son revenu déclaré, substantiellement en baisse par rapport aux deux premiers engagements. Les cautionnements de 32 500 euros et 16 900 euros étaient donc manifestement disproportionnés par rapport aux revenus de Mme [X].
Ainsi, la société Intrum debt finance AG ne peut se prévaloir d’aucun engagement de caution à l’égard de M. [A] et ne peut se prévaloir que du cautionnement de 45 500 euros à l’égard Mme [X], celle-ci étant déchue des cautionnements de 32 500 euros et 16 900 euros.
Le jugement sera donc infirmé des ces chefs.
La société Intrum debt finance AG, qui n’allègue ni même ne prouve que les cautions sont en mesure de faire face à leurs engagements au jour où elles sont appelées, sera en conséquence déboutée de ses prétentions dirigées contre M. [A] au titre des cautionnements des trois prêts et de celles dirigées contre Mme [X] au titre des cautionnement des prêts n°00000749167 et n°00001530700.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée solidairement avec la société Pet food market à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 25 975,85 euros au titre du solde dû sur le prêt n°00000749161, avec intérêts au taux contractuel de 1,98% à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020.
La société Pet food market sera condamnée à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 15 306,93 euros au titre dû sur le prêt n° 00000749167, avec intérêts au taux contractuel de 1,98% à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020 et la somme de 15 429, 72 euros au titre du solde dû sur le prêt n° 000001530700, avec intérêts au taux contractuel de 5,92% à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020
IV. Sur le devoir de mise en garde
A. Sur le devoir de mise en garde à l’égard de la société Pet food market
1. Sur la recevabilité de la prétention
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
L’article 64 de ce code précise que onstitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En l’espèce, ainsi que le relève l’intimée en défense, les appelants ont, pour la première fois en cause d’appel, demandé la condamnation de la société Intrum debt finance AG à verser à la société Pet food market une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de mise en garde.
Néanmoins, dans la mesure où cette prétention tend pour la société Pet food market à obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions adverses, à savoir, le paiement in fine d’une indemnité, il s’agit d’une demande reconventionnelle.
Par suite, il conviendra de déclarer la demande renconventionnelle de la société Pet food market recevable.
2. Sur l’examen au fond de la prétention
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur personne morale lorsque ce dernier est un emprunteur non averti. Le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites que Mme [X], présidente de la société débitrice, a exercé la profession de comptable pendant 15 ans au sein de la société Agrodiffusion dont le fonds de commerce a été acquis par la société débitrice.
Or, au regard de sa longue expérience professionnelle en tant que comptable, qui plus est, dans un domaine d’activité proche de celui de l’emprunteur principal (commerce), il est incontestable que Mme [X] dispose de compétences en gestion et finance d’entreprises.
Il s’ensuit que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de la société Pet food market, qui n’est pas un emprunteur profane.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande renconventionnelle.
B. Sur le devoir de mise en garde à l’égard des cautions
A titre liminaire, le moyen de M. [A] tiré de la disproportion de ses engagements de caution ayant été accueilli, l’examen du manquement de la banque à son devoir de mise en garde devient sans objet. Il en est de même pour Mme [X] concernant les prêts n° 00000749167 et n° 00001530700 pour lesquels la banque a été déchue de sa sûreté. Il convient donc d’examiner ce moyen au regard du seul prêt n° 00000749161 qu’elle demeure tenue de garantir.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde vis-à-vis de ses cautions lorsque celles-ci n’ont pas la qualité de caution avertie et que l’opération leur fait courir un risque excessif d’endettement. La charge de la preuve de la qualité de caution avertie repose sur l’établissement de crédit qui l’invoque.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites que Mme [X] a exercé la profession de comptable pendant 15 ans au sein de la société Agrodiffusion dont le fonds de commerce a été acquis par la société Pet food market dont elle est dirigeante.
Elle était donc incontestablement une caution avertie.
Il s’ensuit que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde la concernant au titre du prêt n° 00000749161.
Il conviendra de débouter Mme [X] de cette prétention.
V. Sur les prétentions accessoires
Mme [X] et la société Pet food market, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Condamnés à l’ensemble des dépens, Mme [X] et la société Pet food market seront condamnés in solidum à verser à la société Intrum debt finance AG une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Pet food market, Mme [N] [X] et M. [K] [A] de leur exception de nullité pour irrégularité de fond tirée du défaut de capacité à agir de la SA Intrum debt finance AG,
Rejette la fin de non-recevoir de la SAS Pet food market, Mme [N] [X] et M. [K] [A] tirée de l’irrégularité de la cession de créance intervenue le 3 décembre 2019 entre la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est et la SA Intrum debt finance AG,
Déclare la cession de créance intervenue le 3 décembre 2019 entre la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est et la SA Intrum debt finance AG opposable à la SAS Pet food market, Mme [N] [X] et M. [K],
Déboute la SA Intrum debt finance AG de ses prétentions au titre des cautionnements de M. [K] [A] souscrits en garantie des prêts n° 0000074916, n° 00000749167 et n° 00001530700,
Condamne solidairement Mme [N] [X] et la SAS Pet food market à payer à la SA Intrum debt finance AG la somme de 25 975,85 euros au titre du solde dû sur le prêt n° 00000749161, avec intérêts au taux contractuel de 1,98% à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020,
Déboute la SA Intrum debt finance AG de ses prétentions au titre des cautionnements de Mme [N] [X] souscrits en garantie des prêts n° 00000749167 et n° 00001530700,
Condamne la SAS Pet food market à payer à la SA Intrum debt finance AG la somme de 15 306,93 euros au titre du solde dû sur le prêt n° 00000749167, avec intérêts au taux contractuel de 1,98% à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020,
Condamne la SAS Pet food Market à payer à la SA Intrum debt finance AG la somme de 15 429,72 euros au titre du solde dû sur le prêt n° 000001530700, avec intérêts au taux contractuel de 5,92% à compter de la mise en demeure du 19 juin 2020,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SAS Pet food market au titre du devoir de mise en garde relativement aux prêts n° 0000074916, n° 00000749167 et n° 00001530700,
Déboute la SAS Pet food de sa prétention au titre du devoir de mise en garde relatif aux prêts,
Déboute Mme [N] [X] de sa prétention au titre du devoir de mise en garde relatif au prêt n° 00000749161,
Condamne in solidum la SAS Pet food market et Mme [N] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la SAS Pet food market et Mme [N] [X] à verser à la SA Intrum debt finance AG la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier, Le conseiller,
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