Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 14 avr. 2026, n° 24/05682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°139
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 24/05682 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXF6
AFFAIRE :
[V] [S]
…
C/
S.A. FRANFINANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-429
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 14/04/2026
à :
Me Mathilde BAUDIN, avocatE au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [V] [S]
né le 11 Octobre 1955 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [K] épouse [S]
née le 24 Juillet 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par : Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMEES
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie CARTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier E00078N7
S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de Maître [E] [Q], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « SVH ENERGIE », Société par action simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 833 656 218 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne morale
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2019, M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] ont passé commande pour un montant total de 13 900 euros auprès de la Sasu SVH Energie pour la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque, prévoyant un mode de paiement à crédit.
Le même jour, M. et Mme [S] ont souscrit un prêt affecté aux fins de financement de ce système d’installation de panneaux photovoltaïques auprès de la société Franfinance pour un montant total de 13 900 euros, remboursable en 180 mensualités, soit 6 mensualités de 0 euro, 12 mensualités de 70 euros et 162 mensualités de 126,84 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,73 %.
Le prêt a été remboursé par anticipation le 21 octobre 2019.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 24 mai et 29 mars 2022, M. et Mme [S] ont fait citer la société SVH Energie, représentée par la Selarl Athena prise en la personne de Me [E] [Q], et la société Franfinance, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024, la Selarl Athena prise en la personne de Me [E] [Q] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mars 2019 entre M. et Mme [S] et la société SVH Energie,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 29 mars 2019 entre M. et Mme [S] et la société Franfinance,
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Franfinance la somme de 13 900 euros au titre du capital prêté,
— condamné la société Franfinance à rembourser à M. et Mme [S] l’ensemble des sommes versées au titre du contrat de crédit,
— débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Franfinance aux dépens,
— condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2024, M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. et Mme [S], appelants, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 29 mars 2019 avec la société SVH Energie,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 29 mars 2019 avec la société Franfinance,
— condamné la société Franfinance à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre du contrat de crédit,
— condamné la société Franfinance aux dépens,
— condamné la société Franfinance à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement à payer à la société Franfinance la somme de 13 900 euros au titre du capital prêté,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
— condamner [sic] à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 13 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 7 483,22 euros, somme à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,
— condamner la société Franfinance à leur payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Franfinance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société Franfinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident et bien fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit, à titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et du prêt,
Statuant à nouveau, à titre principal :
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et du prêt :
— confirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et du prêt et retenu une faute à son encontre :
— confirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [S] aux dépens d’appel au profit de Me Cartier, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Athena, prise en la personne de Me [Q], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SVH Energie, n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne morale. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, les conclusions des appelants lui ont été signifiées selon les mêmes modalités. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, les conclusions de l’intimée lui ont également été signifiées à personne morale.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble n’est pas querellé par les parties, de sorte qu’il est irrévocable.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
* Sur le fondement des irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande aux motifs qu’il se révélait particulièrement imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, la marque des panneaux et de l’onduleur n’y figurant pas alors que celle-ci constitue une information substantielle, rejetant les autres moyens soulevés par les acquéreurs (prix unitaire de l’installation, modalités d’exécution du contrat et mention relative au médiateur).
Poursuivant l’infirmation de ces chefs du jugement, la société Franfinance fait valoir que le bon de commande mentionne bien la marque de l’onduleur et des panneaux, lesquels étaient distribués par le vendeur sous sa propre marque dans le cadre d’un pack 'GSE Solar', ce qui n’est pas contraire aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute qu’en acceptant le bon de commande, M. et Mme [S] ont reconnu rester en possession d’une plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif des packs souscrits et avoir pris connaissance de toutes les informations relatives aux produits. Enfin, elle indique que si la facture du 17 mai 2019 précise que la marque des panneaux est finalement 'Longi', les appelants n’ont émis aucune contestation à réception de celle-ci laissant à penser que leur consentement aurait été vicié.
Elle soutient qu’en tout état de cause, seule l’absence de mention est une cause de nullité et non la seule imprécision d’une mention qui ne peut fonder qu’une action en responsabilité.
Elle en conclut que M. et Mme [S] disposaient des éléments suffisants leur permettant d’appréhender la nature et les caractéristiques de leur achat en considération desquelles ils ont contracté, de sorte que le bon de commande satisfait à l’obligation d’information du vendeur.
M. et Mme [S] demandent la nullité du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation résultant de :
— l’absence d’indication des modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat en ce que le bon de commande se borne à indiquer un simple délai de livraison et d’installation estimé 'au plus tard dans les deux mois de la signature du bon de commande', ce qui est imprécis quant à la date de livraison de l’installation et de ses modalités concrètes,
— l’absence de détermination des caractéristiques essentielles des biens offerts en ce qu’il n’est fait mention d’aucune description de l’installation sur le bon de commande, ni la taille, ni le poids de l’installation ne sont précisés et aucune indication n’est faite concernant la marque de cette dernière ni même sa puissance,
— l’absence de mention sur le bon de commande de la possibilité d’avoir recours à un médiateur et de ses coordonnées complètes.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour constate que :
— le contrat de vente conclu le 29 mars 2019 entre M. et Mme [S] et la société SVH Energie, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
— le contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et M. et Mme [S] le même jour est un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016,
— il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas d’espèce, le bon de commande du 29 mars 2019 porte sur une offre packagée 'GSE Transition Energétique’ comprenant les mentions suivantes :
'Pack GSE Solar :
— 8 modules photovoltaïques
— 1 onduleur / micro-onduleur
— 1 kit 'GSE intégration'
— 1 boîtier AC
— 1 câblage
— 1 installation
— démarches en vue du raccordement suivant mandat
— démarches administratives incluse suivant mandat.
Caractéristiques des modules photovoltaïques : GSE Solar – puissance 305 Wc
Caractéristiques des onduleurs : micro-onduleur Enphase
Pack batterie de stockage : Enphase technologie LFP (lithium, fer, phosphate) – puissance 1,2 KWh
Pack GSE Led : pack de 26 ampoules LED (suivie de leur description)
Pack GSE E-Connect : pack de 6 prises Wifi domotiques
Montant total : 13 900 euros '.
Il apparaît ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que la marque des panneaux (GSE Solar) et de l’onduleur (Enphase) est bien mentionnée dans le bon de commande. Le fait que les panneaux installés, selon la facture produite, étaient finalement de marque Longi, est sans incidence sur la validité du bon de commande au regard des mentions y figurant, étant relevé que les appelants n’en tirent aucune conséquence.
Il apparaît également que ce bon de commande contient une description de l’installation. Il précise par ailleurs la puissance unitaire des panneaux (305 Wc), la multiplication de ce chiffre par le nombre de panneaux permettant aisément de connaître la puissance totale de l’installation (2,44 Kwc) comme figurant sur la facture adressée aux acheteurs, étant ajouté qu’aucune clause du contrat ne permet de dire que la société venderesse s’est engagée contractuellement en termes de rendement, de capacité de production et de performance.
Ainsi, le descriptif des biens vendus permettait aux acquéreurs de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché. M. et Mme [S] n’explicitent pas et ne démontrent pas en quoi, au-delà de considérations générales, la taille et le poids de l’installation étaient de nature à affecter leur compréhension de l’objet du contrat et pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l’article précité.
Par ailleurs, le coût total de la commande est bien précisé. Aucune disposition du code de la consommation n’impose de détailler le prix unitaire de chacun des composants de la prestation, seule la mention du prix global de l’installation constituant une condition de validité de la commande (1re Civ., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-22.607). De même, ce prix global n’a pas à distinguer entre la part respective du coût des matériels et de la main-d’oeuvre sans ajouter aux dispositions susvisées (1re Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.032). L’installation en cause constitue un tout indissociable dont le consommateur ne peut acheter chaque élément séparément auprès de fournisseurs différents comme l’a justement retenu le premier juge, de telle sorte que la mention du prix unitaire ne saurait être exigée à peine de nullité du contrat.
Concernant les délais, le bon de commande stipule :
'Pré-visite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande.
Livraison des produits: La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.
Installation des produits: L’installation des produits sera réalisée : Option 1: entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits ou Option 2 [celle choisie] le jour de la livraison des produits.
Délai de raccordement ou de mise en service (offre pack GSE Solar): SVH Energie s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et / ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et / ou les règles d’électricité".
C’est par des motifs pertinents que les débats devant la cour n’ont pas altérés et qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que ces mentions étaient suffisantes à caractériser les modalités d’exécution du contrat en ce que le bon de commande est compréhensible et suffisamment précis quant au délai de livraison, celui-ci étant d’une durée de cinq mois : trois mois à compter de la pré-visite du technicien, qui interviendra elle-même au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande. Il ne s’agit pas d’un délai global mais d’un plan séquencé, dès lors qu’il est distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, qui dépend en partie seulement de la société.
La cour ajoute que ces mentions sont suffisantes pour permettre aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations, de sorte que la nullité du bon de commande n’est pas encourue de ce chef.
Enfin, il résulte des articles susvisés du code de la consommation qu’un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, le contrat stipule expressément, dans l’article 13 des conditions générales de vente, le droit pour tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel, et précise par suite, ses coordonnées, de sorte que la nullité du contrat n’est également donc pas encourue pour ce motif.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation du contrat de vente sur le fondement des irrégularités affectant le bon de commande, n’est pas fondée et que le jugement ayant prononcé cette nullité pour ce motif doit être infirmé.
* Sur le fondement du dol
Le premier juge a débouté M. et Mme [S] de leur demande de nullité du contrat principal fondée sur le dol au motif qu’il ne ressort d’aucun document contractuel que la société SVH Energie se serait engagée sur un rendement chiffré ou aurait procédé à une estimation de production déterminante de la volonté des acquéreurs et que le fait que ces derniers cherchent nécessairement à avoir une installation rentable et à réaliser des économies d’énergie ne suffit pas à caractériser un dol qui nécessite de démontrer l’existence de manoeuvres dolosives ou d’une réticence dolosive qui ne sont pas établie en l’espèce.
Poursuivant l’infirmation du jugement et la nullité du bon de commande, M. et Mme [S] soutiennent que le contrat a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d’un dol.
Ils font valoir une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation en ce que de nombreuses informations obligatoires prévues par l’article L. 111-1 du code de la consommation n’ont pas été communiquées et qu’ils n’ont donc pas été pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu, permettant de démontrer l’intention dolosive de la société SVH Energie.
Ils ajoutent que le dol résulte également de l’absence de présentation de la productivité de l’installation qui permet au consommateur d’avoir conscience, le cas échéant, du défaut de rentabilité de son achat et ainsi de prendre une décision en toute connaissance de cause. Ils relèvent que l’absence de simulation versée aux débats démontre qu’aucune étude de rentabilité n’a été effectuée par le commercial et qu’aucune autre information n’a pu leur être communiquée quant au rendement attendu de leur installation. Ils relèvent que s’il devait être considéré que l’autofinancement n’était pas prévu au bon de commande, la société SVH Energie se devait malgré tout de leur donner dès la commande, les éléments d’informations suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, ce qui n’a pas été fait, ajoutant que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation ne produirait jamais les valeurs annoncées. Ils affirment qu’en sa qualité de professionnel, la société SVH Energie devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit et en informer son client.
Enfin, ils relèvent qu’au regard du rapport d’expertise versé aux débats, les échéances du prêt étaient bien supérieures aux gains estimés, de sorte que si le prêt n’avait pas été soldé par anticipation, ils auraient dû attendre plus de 58 ans de production pour le rembourser et commencer seulement à faire des économies, soit bien plus que la durée de fonctionnement de leur installation, et que cette perte financière ne leur a pas été communiquée.
Ils en déduisent qu’en usant de manoeuvres avérées et en manquant délibérément à ses obligations d’information les plus élémentaires, la société SVH Energie a commis un dol caractérisé.
La société Franfinance qui s’oppose à la demande de nullité du contrat de vente, ne fait valoir aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte de l’article 1139 du code civil que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Le dol est défini comme étant une erreur provoquée intentionnellement par une partie ayant ainsi déterminé le consentement de son cocontractant.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Il convient d’apprécier les allégations prétendument mensongères selon les qualités de celui de qui elles émanent et de celui auquel elles s’adressent, étant précisé que l’exagération publicitaire ne
dépassant pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales n’est pas constitutive de dol.
En l’espèce, le moyen selon lequel le dol par réticence serait caractérisé par un défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation en raison de l’imprécision du bon de commande est inopérant pour les motifs indiqués ci-avant.
M. et Mme [S] font valoir en outre, d’une manière contradictoire, une absence de simulation tout en soutenant que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées.
Il n’est tout d’abord pas démontré que le commercial de la société venderesse aurait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’il savait fallacieuses ni que la société se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur une garantie de revenus ou d’autofinancement.
En effet, force est de constater que le bon de commande ne comporte aucun engagement de rentabilité et qu’aucun élément n’est produit de nature à justifier que la société SVH Energie aurait surpris le consentement des appelants avec des promesses ou des perspectives illusoires d’autofinancement, étant relevé que le document intitulé 'simulation’ portant sur la production escomptée en première année, signé par M. et Mme [S] le 29 mars 2019, mentionne expressément qu’il n’est fourni qu’à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel.
De même, les documents manuscrits joints ne permettent pas d’établir un engagement contractuel de la société venderesse à garantir une installation rentable comme l’a justement retenu le premier juge qui a également pertinemment rappelé que la production d’énergie réalisée grâce aux panneaux solaires dépendent de facteurs indépendants de la volonté de la société venderesse, tels que l’ensoleillement ou la localisation de l’habitation et qu’elle ne peut donc informer ses clients d’une rentabilité prévisible.
Au surplus, l’expertise sur investissement produite par les appelants est une expertise amiable, non corroborée par des éléments extérieurs, de sorte que sa valeur probante ne peut être retenue, étant ajouté qu’il ne ressort nullement des documents contractuels produits une promesse d’autofinancement qui ne serait donc pas tenue selon ce document. En outre, la seule comparaison faite entre les économies annuelles moyennes calculées par cet expert et les mensualités de remboursement du crédit affecté, ne permet pas de démontrer la rentabilité sur la durée de vie du matériel, étant ajouté que M. et Mme [S] ne produisent aucune facture d’énergie pour corroborer ces éléments.
Enfin, la cour relève que la puissance de l’installation est mentionnée et qu’il n’est pas établi que la production ne correspondrait pas à cette puissance.
Ne sont donc démontrés, en l’espèce, ni l’élément matériel du dol, à savoir l’existence de manoeuvres dolosives, ni l’élément intentionnel du dol, c’est-à-dire le fait d’avoir agi sciemment en vue d’induire en erreur M. et Mme [S], ni même l’élément déterminant du dol, à savoir que ceux-ci n’auraient pas contracté si les matériels acquis leur avaient été présentés sous un jour différent, dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils auraient agi dans un but uniquement économique et sans aucune dimension écologique.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol comme l’a jugé le premier juge sans le reprendre dans le dispositif de sa décision.
Faute d’annulation du contrat principal, aucune annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation ne peut être constatée. Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre de la société Franfinance
M. et Mme [S] demandent que la banque soit condamnée à leur verser la somme de 13 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, et la somme de 7 483,22 euros, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société Franfinance en exécution du contrat de prêt.
Ils soutiennent en substance que la banque a commis une faute en ce qu’elle a procédé au déblocage des fonds en s’abstenant de vérifier la régularité du bon de commande tout en sachant que le contrat principal était potentiellement irrégulier et qu’elle a donc volontairement mis en péril la validité de son propre contrat de prêt.
Ils indiquent que la société Franfinance a également commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer auprès d’eux de l’exécution complète de la prestation alors que l’attestation de livraison qu’ils avaient signée présentait un caractère pour le moins ambigu et imprécis.
Ils en déduisent qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur de manière inconsidérée au seul vu d’un document incomplet et équivoque, et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal, la société Franfinance a commis des fautes devant la priver de son droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté et doit être condamnée à les rembourser de l’ensemble des sommes versées par eux en réparation de leur préjudice subi.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice résultant du défaut d’informations quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant en ce qu’ils se retrouvent dans une situation financière et personnelle alarmante à rembourser un crédit excessif sur la base d’un contrat qui ne respecte pas les exigences du code de la consommation. Ils indiquent également se trouver enfermés dans une opération contractuelle dont ils ne peuvent s’extraire sans avoir pu bénéficier de la protection de l’organisme bancaire qui aurait pu leur éviter les tracas du remboursement d’un emprunt ruineux.
Ils affirment avoir également subi un préjudice tiré de la clôture de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie en ce qu’ils sont tenus de rembourser le capital du prêt en raison de l’annulation du contrat sans pouvoir obtenir la garantie de la société SVH Energie ainsi que l’a récemment jugé la Cour de cassation (10 juillet 2024, n°22-24.754) et la cour de céans.
La société Franfinance, qui s’oppose aux demandes de M. et Mme [S], fait valoir en substance qu’elle n’a commis aucune faute au regard du formalisme de la vente notamment dans la mesure où le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle soutient également n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds auquel elle a procédé après avoir reçu l’attestation de livraison du 17 mai 2019 par laquelle M. et Mme [S] ont réceptionné sans la moindre réserve la totalité de la livraison et autorisé la remise des fonds au vendeur, de sorte qu’ils l’ont légitimement déterminée à remettre les fonds au vendeur conformément aux instructions de ses clients alors qu’aucune difficulté ne lui avait été signalée tant dans la livraison que dans le fonctionnement de l’installation.
Elle ajoute que l’installation photovoltaïque a bien été mise en service et permet aux appelants de consommer leur production d’électricité, et qu’aucune demande de résolution de la vente n’est formée, ce qui démontre qu’elle a été intégralement exécutée.
Elle indique que M. et Mme [S] ne démontrent pas avoir subi un préjudice en lien direct avec la faute qui pourrait lui être imputée alors qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, que l’installation ne fonctionnerait pas ou qu’il serait nécessaire de procéder à sa dépose, étant rappelé qu’aucun rendement n’a été contractuellement prévu. Elle demande qu’en tout état de cause, la réparation soit proportionnée au préjudice réellement subi par les appelants et qui ne peut être équivalent à celui des sommes prêtées, ce préjudice devant être apprécié au regard des avantages tirés de la production d’électricité pendant plusieurs années.
Elle expose que le préjudice allégué résultant du placement de la société venderesse en liquidation judiciaire dépend de la solvabilité du vendeur, de sorte que la faute alléguée à son encontre est sans lien direct avec ce préjudice. Elle ajoute qu’il n’en demeure pas moins que M. et Mme [S] disposent d’une installation en état de fonctionnement et que sa prétendue faute ne leur causerait un préjudice que dans l’hypothèse où le mandataire judiciaire du vendeur procéderait à la dépose de l’installation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
En premier lieu, la cour relève que faute d’annulation des contrats, la demande de M. et Mme [S] visant à priver la société Franfinance de sa créance de restitution du capital emprunté est sans objet en l’absence d’une telle créance.
En second lieu, il ne saurait être reproché à la banque le financement d’un contrat nul puisque la cour a constaté que le bon de commande contient les caractéristiques essentielles du matériel et qu’il a été déclaré régulier, de sorte qu’aucune faute de la société Franfinance n’est établie à cet égard. De même, aucun préjudice des emprunteurs qui en serait résulté n’est caractérisé, étant au surplus rappelé que l’installation fonctionne et produit de l’électricité et qu’aucune promesse de rentabilité et / ou d’économies n’était prévue dans le contrat. Par ailleurs, M. et Mme [S] ne démontrent nullement se trouver dans une situation financière alarmante ainsi qu’ils l’affirment.
Concernant la clôture de la liquidation judiciaire de la société venderesse, quand bien même une faute de la banque serait caractérisée dans le déblocage anticipé des fonds, il ne saurait en résulter de préjudice pour les appelants dans la mesure où les contrats n’ayant pas été annulés, ils sont donc toujours propriétaires du matériel installé, qui au surplus, fonctionne, et ne sont pas tenus de restituer à la banque le capital emprunté, de sorte qu’il est indifférent qu’ils ne puissent pas récupérer le prix d’achat de l’installation auprès du vendeur en raison de son insolvabilité.
Il convient en conséquence de débouter la société Franfinance de ses demandes en remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. et Mme [S] demandent la condamnation de la banque à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupés par l’installateur et de s’être engagés dans un système qui les contraints sur de nombreuses années compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncé par le vendeur.
La société Franfinance s’oppose à cette demande en faisant valoir notamment qu’elle devrait être dirigée à l’encontre du vendeur au regard des griefs évoqués, rappelant également que la preuve de manoeuvres dolosives de la part de ce dernier n’est pas rapportée.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Outre qu’il ne saurait résulter d’une faute de la banque mais de la société venderesse, le préjudice moral invoqué par M. et Mme [S] n’est ni établi ni justifié, d’autant moins qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un engagement de la société venderesse quant à la rentabilité de l’opération et/ou son autofinancement.
En conséquence, ils sont déboutés de cette demande par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [S], qui succombent à titre principal, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
M. et Mme [S] sont également condamnés in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sont déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] de leur demande en nullité du contrat de vente conclu le 29 mars 2019 avec la société SVH Energie sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation et sur le fondement du dol ;
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] de leur demande en nullité du contrat de prêt conclu le 29 mars 2019 avec la société Franfinance ;
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] de leur demande en remboursement de l’ensemble des sommes (13 900 euros et 7 483,22 euros) qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat ;
Déboute M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [S] et Mme [D] [S] née [K] in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui pourront, pour ceux d’appel, être recouvrés par Me Cartier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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