Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00259
25 Septembre 2025
— ---------------------------
RG N° N° RG 24/01538 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHAW
— --------------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
12 Juillet 2024
1123000788
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
vingt cinq Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [Y] [G] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006110 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [R] [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
En application des dispositions des articles 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant M. Olivier MICHEL, conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 25 Septembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance par défaut, signée par M. Olivier MICHEL, conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 février 2020, Mme [Y] [N] née [G] a donné à bail un logement à Mme [X] [B] et M. [R] [L].
Le 4 août 2023, Mme [N] a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection et au dernier état de la procédure elle a demandé au juge de les condamner à lui verser la somme de 3.660,27 euros pour les dégradations locatives et celle de 1.000 euros de dommages et intérêts, déclarer prescrite leur demande reconventionnelle, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles supérieures à 5.000 euros, déclarer irrecevables les photographies produites et l’attestation médicale.
Mme [B] s’est opposée aux demandes et a sollicité des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
— condamné solidairement Mme [B] et M. [L] à verser à Mme [N] la somme de 156,84 euros représentant la différence entre le montant du dépôt de garantie et les sommes dues au titre des dégradations locatives et des frais d’huissier
— constaté la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par Mme [B]
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts
— déclaré recevables les pièces n° 2 et 4 produites par Mme [B]
— condamné Mme [N] à verser à Mme [B] la somme de 4.800 euros au titre du trouble de jouissance
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 août 2024, Mme [N] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions du 8 novembre 2024, l’appelante a demandé à la cour d’infirmer le jugement, avant dire droit d’ordonner la transmission au tribunal administratif de Strasbourg de la question de légalité de l’arrêté du 23 décembre 2021 par voie préjudicielle et surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir, à défaut et en tout état de cause déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [B] au titre du trouble de jouissance, la débouter de ses demande et la condamner solidairement avec M. [L] à lui verser la somme de 3.285,59 euros au titre des dégradations locatives et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 février 2025, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2025 elle lui demande de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Invitée par le conseiller de la mise en état à préciser sa demande, l’intimée a indiqué solliciter l’irrecevabilité de la demande générale de Mme [N], soit avant dire droit la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, le sursis à statuer et l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle comme étant prescrite.
Elle expose que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour être nouvelle en appel. Au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle soutient que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été présentée en première instance et que la question préjudicielle, qui est une exception de procédure, doit également être présentée avant toute défense au fond et est irrecevable. Au visa de l’article 49 du code de procédure civile, elle ajoute que le sursis à statuer relève de la compétence du conseiller de la mise en état et que la demande présentée devant la cour est irrecevable, que l’exception ne présente aucun caractère sérieux et n’est pas nécessaire au règlement du litige, de sorte qu’elle est irrecevable.
Par conclusions du 7 mai 2025, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [B] de son incident et de ses demandes et la condamner aux dépens de l’incident et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer, elle expose que sa demande n’est pas nouvelle puisqu’il s’agit de la conséquence de la demande de question préjudicielle et que la question de sa recevabilité relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état. Sur la question préjudicielle elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir, que sa demande est recevable et qu’il appartient à la cour de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé de cette demande.
Par acte du 4 décembre 2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [L] qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.
L’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, si l’intimée soutient que la demande de sursis à statuer présentée devant la cour par l’appelante est irrecevable pour être nouvelle en appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, ce moyen relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Sur la question préjudicielle, en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision d’une autre juridiction, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application des dispositions susvisées, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’exception de procédure fondée sur l’article 49 du code de procédure civile. Il est relevé que la question préjudicielle soulevée par l’appelante en contestation de la légalité de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2021, n’a pas été sollicitée en première instance, de sorte qu’elle a été soulevée en appel après une défense au fond. Il s’ensuit que cette exception est irrecevable et il en est de même de la demande de sursis à statuer qui en est la conséquence en application de l’article 49 du code de procédure civile.
Pour le reste, il est observé que l’intimée n’expose aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de la demande de prescription et d’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle au titre du trouble de jouissance, étant observé que le conseiller de la mise en état ne peut en tout état de cause statuer sur ce point sans remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge. En conséquence, Mme [B] est déboutée de cette demande.
La procédure est renvoyée à la mise en état pour la suite de la procédure.
L’appelante qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance par défaut, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [Y] [N] née [G] tendant à ordonner la transmission au tribunal administratif de Strasbourg de la question de légalité de l’arrêté du 23 décembre 2021 par voie préjudicielle et surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir ;
DEBOUTE Mme [X] [B] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de Mme [Y] [N] née [G] tendant à déclarer irrecevable comme prescrite la demande au titre du trouble de jouissance ;
RENVOIE la procédure à la mise en état du 2 décembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] née [G] aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE Mme [Y] [N] née [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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