Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 mai 2025, n° 23/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 24 mai 2023, N° F21/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01897
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6TN
AFFAIRE :
S.A.R.L. MBS (anciennement dénommée CHALLENGE DEMENAGEMENTS)
C/
[M] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F21/00619
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. MBS anciennement dénommée CHALLENGE DEMENAGEMENTS
N° SIRET : 401 638 523
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [X]
né le 19 Mars 1959
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [M] [X] a été engagé par la SARL Challenge déménagements devenue la SARL MBS, à compter du 1er janvier 2011 et avec reprise d’ancienneté au 12 juillet 2010, en qualité de chauffeur-déménageur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 14 janvier 2020 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, qui s’est tenu le 29 janvier 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 12 février 2020.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le salaire de M. [X] sur la base des trois derniers bulletins de salaire est de 3 293,90 euros bruts mensuel,
— dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Challenge déménagements à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 8 029,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 587,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 658,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 827,56 euros au titre du rappel sur mise à pied conservatoire,
* 282,75 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 21 mai 2021, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— condamné la société Challenge déménagements aux paiements des intérêts aux taux légaux avec capitalisation annuelle des intérêts à M. [X],
— débouté M. [X] de sa demande relative à l’inexécution de bonne foi du contrat de travail et de toute demande d’indemnités y afférentes,
— ordonné à la société Challenge déménagements de remettre à M. [X] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, le bulletin de paie conforme au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Challenge déménagements à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Challenge déménagements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Challenge déménagements aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2023, l’employeur a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MBS, anciennement dénommée Challenge déménagements, demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [X],
statuant de nouveau,
— juger que M. [X] a été intégralement rempli de ses droits par la remise des documents légaux de fin de contrat et des sommes qui lui étaient dues à l’occasion de la rupture de son contrat de travail,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] d’avoir à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a prononcé le caractère sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société challenge déménagements à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 8 029,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 587,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 658,80 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 827,56 euros au titre du rappel sur mise à pied conservatoire,
* 28,27 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— condamner la société Challenge déménagements à lui verser les sommes suivantes :
* 29 645,91 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Challenge déménagements aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Challenge déménagements à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
— condamner la société Challenge déménagements aux entiers dépens,
— débouter la société Challenge déménagements de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris, l’employeur soutient que l’attestation de M. [K], collègue du salarié, suffit à démontrer la réalité et l’étendue de la faute grave reprochée à ce dernier en ce qu’il s’en déduit qu’il a commis une tentative de vol de divers objets appartenant à M. [I] au cours du déménagement effectué pour ce client le 9 janvier 2020, ce qui a entaché l’image de la franchise Demeco. Il se prévaut également de l’attestation rédigée par une assistante selon laquelle aucune réclamation de client au sujet de disparitions d’objets n’a été adressée à l’entreprise après le départ du salarié.
Le salarié qui conteste le caractère probant de l’attestation versée en ce qu’elle émane d’un salarié soumis au pouvoir hiérarchique de l’employeur, souligne qu’elle n’est corroborée par aucun élément objectif et qu’elle est en contradiction avec la plainte pénale déposée par l’employeur, qu’aucune réclamation écrite du client concerné n’est produite. Il fait valoir le défaut de preuve de tout lien entre son activité au sein de l’entreprise et d’autres réclamations de clients et l’absence d’antécédent en neuf années d’exercice de ses fonctions.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
« Monsieur
Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s’est tenu ce 29 janvier 2020 au sein de notre entreprise et sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave compte tenu d 'un comportement gravement fautif que nous avons eu à déplorer de votre part lequel rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Ainsi, comme nous vous l’avons exposé lors de cet entretien, nous avons découvert le 13 janvier 2020 que vous aviez commis un vol des affaires de l’un de nos clients, M [I], au cours de son déménagement que vous aviez effectué en votre qualité de chauffeur/déménageur le 9 janvier 2020.
En effet, ce 13 janvier 2020, notre client M. [I] signalait par email auprès de notre entreprise la perte d 'une batterie de recharge type Power Bank, une paire de lunette ainsi qu’un coffret en bois contenant des portes lances type Exatos. Or vous avez été vu par témoin, le 9 janvier 2020, et donc le jour du déménagement effectué pour M [I], entrain de fouiller discrètement dans ses affaires pour y retirer et dissimuler dans le camion de déménagement une batterie de recharge et d’autres objets.
Ces objets dissimulés retrouvés dans le camion étaient précisément une batterie de recharge type Power Bank, une paire de lunette ainsi qu’un coffret en bois contenant des portes lames type Exatos.
Or nous vous rappelons que le vol constitue une infraction pénale passible de sanction pénale.Commettre un tel délit dans l’exercice de vos fonctions constitue une faute grave qui ne peut en aucun cas être tolérée au sein de notre entreprise.
Au-delà du fait que commettre une telle infraction dans l’exercice de vos fonctions est intolérable, votre attitude gravement fautive a, de surcroît, terni l’image de notre entreprise auprès de notre client, M [I] et a porté atteinte à notre réputation. Nous vous rappelons que la pérennité de notre entreprise repose sur la satisfaction des clients et la recommandation de notre entreprise par ces derniers autours d’eux.
Un client victime de vol à l 'occasion de son déménagement perd non seulement toute confiance en notre entreprise mais répand nécessairement cette information très préjudiciable autour de lui ce qui a, par conséquent, un impact négatif sur notre activité.
Nous considérons que ces faits de vol du 9 janvier 2020 constituent une faute grave compromettant la bonne marche de notre entreprise, rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Les maigres observations recueillies lors de notre entretien du 29 janvier 201 0 n 'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous déplorons également qu’en réaction à la notification concomitante de votre mise à pied conservatoire et la convocation à votre entretien préalable le 14 janvier 2020, vous ayez porté à notre encontre, manifestement pour tenter de vous constituer un dossier en réalité fictif de graves accusations diffamatoires aux termes d 'une lettre du 16 janvier 2020, consistant à soutenir fallacieusement que notre entreprise ne serait pas en règle au regard du droit de travail et aurait, à titre d 'illustration, établi des bulletins de paie irréguliers.
Nous avons formellement réfuté ces propos fallacieux et vous avons invité à ne pas réitérer de telles fausses accusations aux termes d 'une lettre recommandée du 27 Janvier 2020. Pour autant, vous avez persisté dans cette attitude fautive, et avez, à nouveau soutenu ces mêmes propos fallacieux et diffamatoires, par une nouvelle lettre du 30 janvier 2020 en indiquant sur un ton totalement inapproprié que nous déterminions le montant de vos heures supplémentaires à régler « en voyant dans une boule de cristal ». Ces accusations fallacieuses et une telle insubordination avérée sont intolérables.
Ainsi nous vous précisions que votre licenciement pour faute grave est immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de l’envoi de la présente lettre et donc le 12 février 2020.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi, ainsi que les indemnités qui vous sont dues.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé… »
Il ressort de l’attestation de M. [K] que le 9 janvier 2020, il a vu le salarié se trouvant dans le camion 'fouiller les affaires du client et faire un tri', avoir 'dans la main un chargeur de téléphone blanc’ et qu’il y avait 'd’autres objets à côté d’un carton', qu’au retour au dépôt, il a retrouvé dans un bac de transport 'le chargeur du téléphone blanc’ que le salarié 'avait dans la main’ ainsi qu’ 'une paire de lunette, une boîte de lames', qu’il les a récupérés et a appelé son responsable pour le prévenir avant de les ramener au bureau de la société.
Il en résulte que le seul fait précis imputable au salarié est qu’il a fouillé et trié des objets contenus dans un camion à l’occasion d’un déménagement et qu’il a tenu l’un d’eux dans sa main.
La circonstance que le seul objet identifié par M. [K] au moment de cette 'fouille’ ait été découvert dans un bac au sein du camion ramené au dépôt, ne suffit pas à matérialiser l’incrimination de tentative de vol, alors que cette présomption n’est corroborée par aucun élément et qu’il n’est versé aux débats aucune réclamation écrite du client concerné.
Au demeurant, il n’est justifié d’aucune suite donnée à la plainte du gérant de la société, lequel a fait des déclarations relativement imprécises qui ne coïncident pas exactement avec celles de M. [K] dès lors qu’il affirme avoir lui-même trouvé 'des objets personnels’ dans un bac lors d’une vérification après le retour du camion.
De la même manière, le lien fait entre le tarissement des réclamations écrites de clients avec le départ du salarié ne résulte que de supputations sans offre de preuve.
Enfin, il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.
L’employeur, qui ne développe aucun moyen à ce titre, échoue à caractériser l’existence d’un tel abus commis par le salarié dans l’exercice de sa liberté d’expression, étant relevé le caractère très restreint de la diffusion des propos incriminés au sein de courriers de contestation du licenciement adressés uniquement à la société.
Au vu de tout ce qui précède, le licenciement à caractère disciplinaire du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, le salarié est fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, pour un préavis de deux mois, d’un montant non utilement discuté de 6 587,98 euros brut, outre 658,80 euros brut de congés payés afférents. Le jugement sera ainsi confirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Considérant l’ancienneté du salarié et un salaire mensuel de référence non utilement discuté d’un montant de 3 293,99 euros brut, le salarié est fondé à prétendre, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, au versement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 8 029,10 euros, montant non critiqué par l’employeur. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de cet article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui comptait 9 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 9 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture, 60 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de l’absence d’élément précis sur sa situation postérieure à la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
La mise à pied conservatoire étant injustifiée par suite du caractère infondé du licenciement, le salarié est fondé à prétendre à un rappel de salaire d’un montant non discuté de 2 827,56 euros brut, outre, conformément à la demande, 28,27 euros brut de congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur le rappel de salaire mais infirmé sur les congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié invoque la mauvaise foi de l’employeur résultant d’un licenciement fondé sur des faits 'infondés et fantaisistes’ ayant eu un impact psychologique ce d’autant qu’il a été mis à pied à titre conservatoire. Il se prévaut à ce titre de son ancienneté dans l’entreprise sans passif disciplinaire.
L’employeur sollicite le débouté de cette demande faute de preuve du non-respect de son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Le salarié qui ne démontre pas le non-respect par l’employeur de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ni que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires, ne justifie pas non plus et en toute hypothèse d’un préjudice distinct non réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée ci-dessus au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il statue sur les intérêts légaux courant sur les sommes de nature salariale, ainsi que sur les sommes de nature indemnitaires sauf sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle produira intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Y ajoutant, il convient de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents conformes et le prononcé d’une astreinte
Eu égard à la solution du litige et conformément à la demande, le jugement est infirmé sur ces deux points.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à l’arrêt.
Il y a lieu de dire que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire au vu des éléments de la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par l’employeur.
En équité, il y a lieu d’allouer au salarié une somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les congés payés afférents au rappel de salaire, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les intérêts légaux courant sur cette somme, la remise de documents conformes, l’astreinte ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société MBS, anciennement dénommée Challenge déménagements, à payer à M. [M] [X], les sommes suivantes :
* 28,27 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société MBS, anciennement dénommée Challenge déménagements, de remettre à M. [M] [X] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société MBS, anciennement dénommée Challenge déménagements, aux dépens d’appel.
Condamne la société MBS, anciennement dénommée Challenge déménagements, à payer à M. [M] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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