Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/04290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 349
N° RG 24/04290
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2Q2
CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[L] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ANTIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 11 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00103.
APPELANTE
CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
représenté par le Service Contentieux méditérranée du CREDIT MUTUEL ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ANTIQ, membre de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (93), demeurant [Adresse 5]
signification de la DA le 23/05/24 à étude
signification de conclusions le 27/06/24 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mars 2021, la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à M. [L] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 10.000 euros pour une durée d’un an renouvelable.
Selon avenant du 2 septembre 2021, la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] et M. [H] ont convenu d’augmenter le montant du crédit à la somme de 13.500 euros.
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2021, la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à M. [H] une convention de compte courant.
Selon offre préalable acceptée le 04 décembre 2021, la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a consenti à M. [H] un contrat de découvert.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a fait assigner M. [H] aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 1.025,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 au titre du solde débiteur du compte courant, de 11.120,50 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 16 septembre 2022 et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 14 novembre 2023, M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a :
prononcé la nullité du prêt du 17 mars 2021 modifié par avenant du 02 septembre 2021 ;
débouté la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande en paiement relative au contrat n°102780650500020719705 ;
condamné M. [H] à payer à la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 1.025,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouté la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le contrat de prêt ne saurait recevoir la qualification de crédit renouvelable et devait s’analyser comme une succession de crédits personnels ou affectés, devant respecter le formalisme prévu.
Il a indiqué que le prêteur ne produisait pas de décompte permettant de retracer les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le 25 mars 2021, ne justifiant pas d’une créance liquide, certaine et exigible au titre du contrat de prêt n°102780650500020719705.
Il a retenu, s’agissant du solde du compte courant, que le prêteur démontrait le caractère certain, liquide et exigible de sa créance mais ne justifiait pas de l’envoi d’une mise en demeure.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 04 avril 2024, la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] a relevé appel de cette décision seulement en ce qu’elle a :
prononcé la nullité du prêt du 17 mars 2021 modifié par avenant du 02 septembre 2021 ;
débouté la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande en paiement relative au contrat n°102780650500020719705 ;
débouté la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 et signifiées à l’intimé défaillant le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la nullité du contrat de prêt du 17 mars 2021 modifié par avenant du 02 septembre 2021 ;
débouté la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande en paiement relative au contrat n°102780650500020719705 ;
débouté la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [H] à payer à la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 11.120,50 euros au titre du contrat passeport, contrat de crédit renouvelable du 17 mars 2021, outre intérêts à compter du 16 septembre 2022 ;
condamner M. [H] à payer à la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle indique avoir mis en demeure M. [H] de régulariser le montant des mensualités du prêt impayées sous peine de déchéance du terme, et l’avoir informé de la résiliation de contrat de prêt par courrier du 16 septembre 2022.
Elle soutient que son action n’est pas forclose.
Elle indique que le contrat comporte l’ensemble des dispositions évoquées dans le cadre de l’article R.312-10 du code de la consommation.
Elle indique avoir respecté son devoir d’information et avoir remis le bordereau de rétractation.
Elle indique avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Elle explique que le prêt doit s’analyser comme un crédit pré-accordé qui permet à l’emprunteur de financer un projet de trésorerie ou autres projets sans avoir à établir un nouveau dossier ; que chaque déblocage donne lieu à l’ouverture d’un sous-compte avec une numérotation particulière pour chaque fraction de capital mis à disposition de l’emprunteur.
Elle fait valoir qu’un débocage de 10.000 euros est intervenu le 25 mars 2021, que l’emprunteur a sollicité une augmentation du passeport crédit, qui s’est matérialisée par un avenant.
Elle indique avoir versé les décomptes depuis le mois de mars 2021.
Cité à étude le 23 mai 2024, M. [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance rendue le 06 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Attendu que, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat de prêt, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;
Sur la qualification du contrat :
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-71 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur fournit à l’emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :
1° La date d’arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible ;
3° Le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
4° Le taux de la période et le taux effectif global ;
5° Le cas échéant, le coût de l’assurance ;
6° La totalité des sommes exigibles ;
7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit ;
8° La possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;
9° Le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
10° L’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
Que, ces informations doivent obligatoirement figurer, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur ;
Que selon l’article L.312-64 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement ;
Qu’aux termes de cet article, le prêteur doit, pour toute augmentation du crédit renouvelable consentie ultérieurement au crédit initial, délivrer à l’emprunteur une fiche d’informations, une fiche d’évaluation de la solvabilité et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Que les dispositions de l’article L.312-62 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à 1.000 euros, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit prouver avoir accompagné l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable ;
Que l’article L.312-77 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le prêteur et de l’ensemble des textes susvisés que le contrat de crédit renouvelable consenti à M. [H] ne respecte pas les dispositions légales régissant la forme que doit revêtir l’offre, ses reconductions et ses modifications et que la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] échoue à démontrer avoir respecter les obligations contractuelles qui lui incombaient ;
Que, par ailleurs, ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le « PASSEPORT CREDIT », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible ' tableau qui n’est par ailleurs pas produit pour le premier déblocage, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion ;
Que dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation ;
Que le seul tableau d’amortissement produit qualifie même le contrat de prêt personnel ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt du 17 mars 2021 modifié par avenant du 02 septembre 2021 ;
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que selon les dispositions de l’article 1367, dans leur version applicable au cas d’espèce, la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ;
Qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ne justifie que d’une signature électronique simple et non qualifiée du contrat de crédit n° 10278 06505 00020719705 ;
Que la société de crédit ne justifie pas de la fiabilité de la signature en l’absence de production du certificat de fiabilité du procédé utilisé et d’un chemin de preuve clair et lisible retraçant les étapes de la signature électronique par M. [L] [H] ;
Que, dès lors, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à communiquer l’ensemble des éléments de nature à justifier d’une signature électronique qualifiée et d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ainsi qu’à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard des obligations lui incombant et à produire un décompte des sommes dues expurgé des intérêts ;
Qu’il sera sursis à statuer sur le reste des demandes et sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt avant dire droit, rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de prêt du 17 mars 2021 modifié par avenant du 02 septembre 2021 ;
Y ajoutant,
Avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à la conférence de mise en état du lundi 23 mars 2026 ;
INVITE la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à :
justifier d’une signature électronique qualifiée et d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, et s’expliquer sur la déchéance du droit aux intérêts au regard des obligations lui incombant ;
INVITE la SOCIETE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] à produire un décompte des sommes dues par M. [H] expurgé du droit aux intérêts ;
SURSOIT à statuer sur le reste des demandes ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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